RÉCGEPTION D'UN CAPITAL MOBILIER ET DÉCHARGE
du 9 novembre 1903 (1) paraît permettre une distinction, Il serait défendu quand, par son importance et son but, il ne peut être pour le prodigue, qu'une cause de ruine : c’est le cas de billets souscrits pour des achats frivoles (2) ; permis quand il
constituerait un acte de sage administration.
SECTION II. — DÉFENSE DE RECEVOIR UN CAPITAL MOBI- LIER ET D’EN DONNER DÉCHARGE.
La réception d’un capital mobilier dont il est tenu de donper décharge est défendue au prodigue.
La loi ne parle que des dettes mobilières parce que les dettes immobilières sont très rares dans la pratique, et que, se rencontreraient-elles, le prodigue peut en recevoir le montant sans qu’il soit à craindre de sa part une dissipation facile.
Mais pourquoi Himiter l'incapacité à l'hypothèse où le prodigue est tenu de donner décharge ?
Cette limitation permet au prodigue de recueillir dans une succession les deniers et valeurs dont il est héritier sans l’assistance de son conseil ; sans doute, quand il les possédera, il ne pourra les aliéner (art. 513). Mais il sera pratiquement impossi-
(1) Loc. cit.
(2) Marseille, 15 mai 1912. Greffe du Tribunal.