LES ACTES DÉFENDUS D'APRÈS LA LOI
Préliminaires. — Pour déterminer l'incapacité du prodigue, nous n’avons qu’un seul texte, l’article 513 : « Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ni de grever leurs biens d’hypothèques sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal ».
L'article mérite une critique de forme ; son texte est mal ordonné.
On veut empêcher le prodigue de disposer de son bien ; on envisage quelques-unes des hypothèses où | il en disposerait ; enfin, on veut lui éviter la déduction en justice des droits attachés à ses biens. Pourquoi alors ne pas grouper entre elles les différentes manières d’aliénation en commençant par la plus
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simple et ne pas terminer par la défense faite au prodigue de déduire ses droits en justice ?
On aurait alors l’article suivant : «Il peut être défendu aux prodigues d’aliéner, de grever leurs biens d’hypothèques, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, et de plaider sans l'assistance...» |
C’est cette classification que nous suivrons dans
: l'étude de l’article 513.