‹ L'incapacité du prodigueChapitre 12 sur 40 · RÉCEPTION D'UN CAPITAL MOBILIER ET DÉCHARGE · texte numérisé non relu

RÉCEPTION D'UN CAPITAL MOBILIER ET DÉCHARGE

ble au conseil de surveiller les actes du prodigue (1). |

Enfin, certains droits mobiliers d’après l’article 529 du Code civil, ont, en vertu de lois spéciales, le caractère d'immeubles.

Ce sont : 1° Le droit à la redevance due par le concessionnaire d’une mine au propriétaire de la surface, au moins tant que ce droit demeure attaché à la propriété de la surface et en est une annexe (par argument des articles 18 et 19 de la loi du 21 avril 1810) ; 2° Les actions de la Banque de France, en vertu de l’article 7 du titre premier du décret du 16 janvier 1808 ; mais dans ce dernier cas c’est seulement la volonté des propriétaires qui peut créer cette immobilisation (art. 5) de la loi du 17 mai 1834). ;

Le prodigue pourra-t-il recevoir ces actions et redevances et en donner décharge sans assistance ? La prohibition n’est pas dans les termes de l’article 513, mais elle paraît être dans son esprit ; ces droits ont, en effet, une valeur considérable, la faculté de les aliéner serait dangereuse pour le prodigue. En outre, le caractère immobilier a été attribué par des lois postérieures à la confection de l’article 513 et un texte spécial ne paraît pas pouvoir modifier une règle de droit d’après laquelle est instituée une protection.

() Marseille, 25 juillet 1912. Greffe civil.

En estant en justice, une personne ne fait que défendre les droits que la loi lui confère.

D’après ce principe la prohibition de plaider pour le prodigue ne devrait s’étendre qu'aux litiges relatifs aux actes défendus par l’article 513.

Cependant, en face des termes généraux de cet article, les tribunaux ont appliqué cette prohibition de façon absolue (1), que la contestation soit relative à un acte de disposition où à un acte de simple administration qu’elle ait lieu en matière mobilière ou immobilière. La capacité du prodigue est donc plus restreinte que celle du mineur émancipé sur ce point (art. 482 du Code civil).

L'assistance du conseil est nécessaire pour .les procès qui ne sont relatifs qu’à la personne du prodigue (2). Les demandes ou défenses en divorce ou en séparation de corps en nullité de mariage nécexsitent cette assistance (3).

Il est fait exception à cette règle quand il s’agit

(4) Montargis, 7 déc: 1911. Recueil Gaz des Trib., mars 1912. Voir cependant Cass. 22 janvier 1901. D. 01.1.94.

(2) Paris, 10-déc. 1910. S. et Pand. franç., 1911.2.179 ; Dalloz 1912.2.185. Note de Lalou.

(3) Paris, 3 mars 1898, Sous. Cass. 4 nov. 1901. D. P. 1902, 1.185.

MATHERON 4

pour le prodigue de défendre à une demande d’interdiction, parce qu’elle a pour but de mettre à Ja place du conseil judiciaire un tuteur muni de pou voirs plus étendus et plus efficaces et aussi en raison des formes dont elle est entourée (1).

Une autre exception est admise en matière pénale.

Quand le prodigue est poursuivi, l'exception n’est que la conséquence de la règle qu’il est toujours tenu par ses délits et d’ailleurs l’action publique ne saurait être arrêtée par le refus d’assistance du conseil ; l’exception a été appliquée même lorsqu’une partie civile agissait par voie de citation directe (2), mais une décision plus récente de la Cour de Paris (3) impose l'obligation à une partie civile citant directement devant la juridiction répressive d’y appeler également le conseil et la procédure contre le prodigue seul serait nulle.

Enfin cette exception ne s'applique pas aux actions intentées par le prodigue lui-même devant la juridiction répressive ; les mêmes motifs ne se rencontrent plus.

Spécialement au cours d’une instance, l’assistance du conseil devra être particulièrement don-

(1) Nancy, 3 déc. 1910. Recueil Nancy, 1911, 57. (2) Cass. crim., 29 mars 1849. D. P. 49, 2, 295. (3) Gaz. Trib., 3 mars 1911. Décision du 10 déc. 1910.

DÉFENSE DE PLAIÏDER 51

née pour une prestation de serment si le prodigue qui se prévaut de la prescription de cinq ans sur une demande en paiement de lettre de change en est requis par le demandeur (1).

Toutefois, il n’est pas alors nécessaire que le conseil ait une connaissance personnelle des faits sur lesquels porte le serment (2).

Le but de la loi c’est une participation, un concours continu du conseil judiciaire ; celui-ci doit donc procéder conjointement avec le prodigue ou être mis en cause avec lui (3), mais ce concours n'est obligatoire que s’il s’agit des actes ayant un effet décisif dans le procès, notamment l’ajournement et les conclusions prises dans l’instance ; il n'est plus nécessaire s’il s’agit seulement d’actes conservatoires.

Ainsi l’appel pourra être interjeté par le prodigue seul (4 ou par le conseil judiciaire sans le prodigue, mais la décision sur lappel ne peut être rendue tant que les deux parties ne sont pas en cause, S |

Enfin, le recours en Cassation n’est pas permis

(1) Art. 189. C. commerce.

(2) Cass., 30 nov. 1909. Gaz. Pal., 1909, 2, 560. Sirey et Pand. franc. 1911, 1, 262. 4

(3) Massigli. Revue critique, 1884, p. 268.

(4) Riom, 23 déc. 1908. Rev. Trim., 1909, Gaz. Palais, 26 fév. 1909, contrà cass. 1844. S. 44. 1. 348.

au prodigue sans assistance (1). à plus forte raison ne pourrait-il faire statuer seul sur un pourvoi par

lui formé.

(1) Req. 2 juin 1904. D. 1904. 1. 347.

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