‹ L'incapacité du prodigueChapitre 13 sur 40 · RECHERCHE DE L’ACTE PROMIS AU PRODIGUE · texte numérisé non relu

RECHERCHE DE L’ACTE PROMIS AU PRODIGUE

D’après l’opinion générale et classique (1), le prodigue conserve la jouissance et l’administration de son patrimoine. Baudry, Cheneaux et Bonnecarrère (2) précisent : « Quels sont les actes qui peuvent être compris sous cette dénomination ? Ce sont les baux, les réparations, les actes conservatoires et les dépenses personnelles, la perception des revenus, le louage de services ».

Cette formule est suffisante pour donner une idée générale de l’administration : celui qui admi-

nistre, en effet, perçoit les revenus, passe les baux

(1) Beudant. Cours de Droit civil : L'Etat et la capacité des, personnes.

Duranton, tome III, .p. 799.

Laurent, tome V, p. 455.

(2) Traité de Droit civil : Les Personnes, tome V.

et fait les actes conservatoires ; mais elle est incomplète et, peut-être, pas assez précise.

L'article 513, notamment, ne défend pas les achats ; or, l’achat peut être occasionné par un besoin étranger au prodigue et ne pas constituer une dépense personnelle, l'énumération le passe sous silence ; nous ne savons pas s’il constitue un acte permis au prodigue.

En outre, que faut-il entendre exactement par « dépenses personnelles » ? Comment déterminer leur nature et fixer leur chiffre ? L'achat d’une automobile peut constituer une dépense personnelle ; celui d’un bijou sans valeur pour ‘une tierce personne n’en est pas une.

Il convient donc de rechercher si le législateur n'a pas été guidé dans la détermination de l’administration par un principe directeur, si la doctrine peut dégager des textes une notion générale et enfin, et surtout, si l’on peut trouver un critérium de l'acte permis au prodigue administrateur de son patrimoine.

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