‹ L'incapacité du prodigueChapitre 19 sur 40 · RE · texte numérisé non relu

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C’est donc une idée de protection qui a présidé à l'établissement de ces règles ; il était en conséquence iogique qu’elles fussent acceptées et défendues par la jurisprudence elle-même. Dans une décision récente (1) du 6 janvier 1911, la Cour de Montpellier déclarait nul l'achat d’une automobile « objet cher et de grand luxe » par le prodigue. Celui-ci fut dispensé de payer le prix, car l’objet ne figurait plus dans son patrimoine.

A un autre point de vue, cet arrêt paraît établir

(1) Montpellier. Moniteur jud. du Midi, 5 nov. 1911.

pour l'application du principe « Nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui » une distinction inutile : le principe ne s’appliquerait pas dans les actes défendus ; il s’appliquerait dans les actes permis.

À notre avis, l'application de ce principe, pour les actes permis, est inutile. Si le prodigue a valablement contracté, le tiers demande seulement l’exécution de son contrat ; il poursuit en vertu des accords et non d’après un principe général d’équité et il peut obtenir plus que l’enrichissement luimême, car il doit obtenir le montant même de la prestation promise. É

En résumé, il suffit donc de dire que le principe « Nul ne peut s'enrichir aux dépens d’autrui » n’est pas applicable au prodigue.

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