SECTION II. — LE PRODIGUE JOUEUR
C’est pour celui-ci que la loi suisse s’est montrée particulièrement vigilante. Elle y assimile, d’ailleurs celui qui « s’expose par son inconduite ou son
ivrognerie, à tomber lui ou sa famille dans le besoin ; ce souci de protection pour l’ivrogne s’explique facilement dans le pays « des tempérances » et des « restaurations ».
A ceux-là la loi impose l’interdiction, c’est-à-dire le régime d'incapacité dans lequel la personnalité du protégé disparaît complètement pour être représentée par le tuteur qui agit, en son nom, dans toutes les manifestations de la vie juridique, sous réserves des actes qui lui sont défendus, soit par la loi, soit par la nature des choses.
L'achat ou la vente des immeubles, la constitution de droits réels, l'emprunt, les baux à ferme, d’un an ou plus, les baux à loyer de trois ans ou plus, les actes qui dépassent les besoins d’une administration courante, soit dans les achats et les ventes, soit dans les constructions, ne peuvent être accomplis par le tuteur qu'avec le consentement des autorités tutélaires (art. 421), et c’est à cette autorité que le prodigue aura recours contre les actes accomplis par son tuteur au-delà de ses pouvoirs.
L'article 412 est d'inspiration allemande. Il autorise le prodigue à exercer, avec l’autorisation même tacite du tuteur, une profession ou une industrie et à accomplir tous les actes rentrant régulièrement dans leur exercice. C’est, comme en Droit allemand, une branche d'activité dans laquelle le prodigue aura pleine capacité.
De même l’article 414 prévoit que le prodigue gère tous les biens laissés à sa disposition ou acquis par son travail, et son rapprochement avec J’article 412 permet de conclure que, dans cette mesure, il sera encore pleinement capable.
Quand un acte sera nul et comme en Droit allemand, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle à faites (article 411), mais comme en Droit français, le prodigue n’est tenu à restitution que & Jusqu'à concurrence des sommes dont äl a tiré profit, dont il se trouve enrichi au moment de la répétition ou dont il s’est dessaisi de mauvaise foi. » C’est le principe de l'enrichissement sans cause.
Trois particularités sont à remarquer dans cette législation suisse de l'interdiction :
1° En vertu de l’article 372 : « Tout majeur peut demander sa mise sous tutelle s’il établit qu’il est empêché de gérer convenablement ses affaires, par suite. de son inexpérience.
C’est un cas d'interdiction volontaire dont le prodigue paraît pouvoir profiter ; ne montre-t-il pas chaque jour qu’il n’a pas l'expérience nécessaire à l'administration de son patrimoine ?
Dans ce cas toutefois (art. 438), la main-levée d’interdiction ne peut être ordonnée que si la cause d'interdiction n’existe plus.
2° Différentes seraient les conditions de mainlevée en cas d’interdiction prononcée d'office. L’ar-
ticle 437 (et c’est la deuxième particularité), dit que la main-levée ne peut être demandée que si, pendant un an au moins, l’interdit n’a donné lieu à aucune plainte pour des faits analogues à ceux qui ont déterminé sa mise en tutelle ; l'épreuve de l'interdiction ne peut donc durer moins d’un an, et l’année expirée, la loi impose d’elle-même une preuve à fournir : un amendement durable et certain. |
3° Enfin, l’article 433 fait une obligation à l’autorité compétente de donner main-levée de l’interdiction dès que la protection n’est plus justifiée. La main-levée pourrait donc être prononcée d'office, et ce, en vertu du principe que nul n’a droit au bénéfice de la tutelle dès qu’il ne se trouve plus dans les conditions requises pour y pouvoir prétendre.
Nous ne pousserons pas plus loin cette étude des législations étrangères ; d’autres pays ont également édifié des systèmes d'incapacité du prodigue, notamment le Japon, qui procède comme nous par énumération limitative et qui, ne parlant pas de certains actes, laisse comme chez nous, entière, la
question de savoir s'ils sont autorisés ou défendus (1).
Notre but n’a pas été de faire une énumération sèche et rapide de toutes les législations sur l’incapacité du prodigue, mais de prendre quelques systèmes types, d’en montrer les points de ressemblance, d’en faire une véritable comparaison ; voilà pourquoi nous avons limité ce travail aux lois italienne, allemande et suisse, et, dans ces lois, étudié principalement l’incapacité proprement dite et non les procédures à employer pour que cette partie elle-même soit en harmonie avec le reste de cette thèse.
(1) Code civil japonais : (Motono et Tomii). Article 11.