PRÉLIMINAIRES
deux lois différentes dans un même individu, le tribunal éprouvera la plus grande difficulté pour appliquer celle des deux qui doit fixer les droits de la partie en cause.
De plus, dans chaque législation interne, les principes relatifs à la loi applicable à un national habitant l'étranger peuvent être différents.
Ce simple exposé éveille dans l'esprit l’idée d’un conflit inévitable entre les dispositions de lois existantes et si l’on ajoute qu’il n’existe pas d’autorité reconnue pour régler ces conflits entre lois de nations différentes, il faut reconnaître que les procès relatifs à la capacité d’une personne peuvent donner lieu à des difficultés parfois insolubles.
Détermination de la loi applicable à un étranger prodigue habitant en France ou réciproquement.
Chez nous les étrangers sont en grand nombre et nombreux aussi les prodigues venant dépenser leur fortune dans les plaisirs que nous leur offrons.
A ces étrangers, quelle loi appliquer ?
L'ordre public n’est pas intéressé, en principe, dans leurs dépenses. Economiquement, on a soutenu qu’elles sont un bien et quand la loi française s’occupe du prodigue, ce n’est qu’en vertu d’une idée de protection. :
La loi d’ordre public ne leur est donc pas applicable ; ce n’est que la loi relative à l’état ou à la capacité qu’il faut étudier ici et rechercher quelle sera celle qu’on appliquera à un prodigue étranger.
Définissons la loi : c’est une règle faite pour l’individu comme le sont le climat et les produits de son pays ; il y a entre elle et lui une affinité certaine et l’on peut dire qu’elle est le reflet de ses habitudes et de ses idées, si bien qu’une loi excellente
dans son pays d’origine, pourrait provoquer, par son application dans d’autres pays, une véritable révolution.
La loi personnelle de l'individu est donc celle qui s'adapte le mieux à lui ; il est d’ailleurs de son intérêt de ne pas changer de loi suivant le pays qu’il traverse, car sa personne est toujours la même ; ainsi, un Anglais, dont la loi, reflet de son individualisme, rejette l’idée même de prodigalité, ne pourrait supporter le régime étroit d'interdiction imposé au prodigue allemand.
Ces considérations ont donné naissance à un système dit « du statut personnel », d’après lequel une personne sera régie par sa loi nationale, quelque pays qu’elle habite, quand il s’agit de son état et de sa capacité.
L'Etat de cette personne a créé des lois pour les individus pour lesquels il existe, et il convient donc que sa souveraineté s'exerce sur ceux par qui et pour quiil existe. ,
Spécialement pour le prodigue, c’est cette loi nationale qu’il faudrait appliquer ; il est considéré comme un incapable dans la gestion de ses biens ; c’est d’après la loi régissant sa capacité, c’est-à-dire d’après son statut personnel, que seront fixées la mesure de son incapacité et les conditions de sa protection.
Ce système de la personnalité des lois est au-
jourd’hui très en faveur. Il a posé le principe géncral d’après lequel se solutionnent la plupart des questions de droit international dans lesquelles 14 capacité des individus est en jeu. Aussi, sans lui donner la portée d’une règle absolue, il faut recon- naître que, spécialement pour un prodigue, c’est à ses principes qu’il faudra faire appel pour la détermination de la loi applicable.
Ce système est adopté par la doctrine la plus considérable (1).
La jurisprudence en fait une application constante : la Cour de Paris (2), sur une demande en nomination de conseil judiciaire, formée contre un nommé d'A... sujet brésilien, nomme ce conseil, car la loi brésilienne prévoit l'institution d’un système de protection pour le prodigue.
De même, le Tribunal de la Seine (3) nomme un conseil judiciaire à un sujet grec, car, sur ce point, la loi grecque est identique à la loi française (article 135, Code grec).
(1) Audinet. Droit internat. privé, p. 207 et suiv.
Weiss, tome III, p. 61 et suiv.
Surville. Questions pratiques, Clunet 1912, fascicule 1°.
Tournade. Dissertat. au Clunet, 1895, p. 484 et suiv.
Esperson. Droit Intern. privé dans la législ. italienne. Clunet 1880, p. 248 et suiv.
Laurent. Droit civ. intern., tome 1°", n° 423 et suiv.
(2) Paris, 27 mars 1897. Clunet 1898, p. 721.
(3) 13 février 1908. Clunet 1908, p. 464.
Même jurisprudence en Italie ; le 25 novembre 1895, la Cour de Cassation de Florence, s’écartant de la tendance de la Cour de Turin (1 et 2), fait aussi application de la loi nationale.
La jurisprudence va plus loin encore dans l’application de cé principe ; elle fait profiter une personne de sa nouvelle loi nationale le jour même de son changement de nationalité. Ici on ne peut plus raisonnablement dire que cette nouvelle loi corresponde exactement au tempérament de celui qui s'y soumet ; peut-être faudrait-il encore attendre pour que ladaptation de l'individu à cette loi se soit produite ; mais c'était l'incertitude pendant longtemps, et les tribunaux français appliquent alors le statut personnel dans ses conséquences seulement.
Ainsi, un nommé W... fut pourvu d’un conseil judiciaire par jugement de défaut du Tribunal de la Seine du 21 juillet 1895. |
Le 20 janvier 1897, W... obtint la nationalité amé- “ricaine et revint en France, mais demanda la suppression de son conseil ; il l’obtint, car la naturalisation était sincère (3).
Autre décision du Tribunal de la Seine du 6 mai 1911 (4) prononçant la main-levée du conseil judi-
(1 et 2). Clunet 1903, p. 917. Clunet 1874, p. 330. (8) Seine, 31 décemb. 1910. Clunet 1911, p. 889. (4) Clunet 1912, p. 503. k
ciaire à un prodigue naturalisé Anglais et la fixant au jour même de la naturalisation « parce que l'institution du conseil judiciaire n’existe pas en Angleterre ».
Dans ces deux décisions, toutefois, les tribunaux font une réserve ; il faut que le changement de nationalité soit fait sans fraude, c’est-à-dire qu’il n'ait pas pour but d’éluder les dispositions de la loi antérieurement applicable. Sauf cette réserve, elle applique intégralement la nouvelle loi.
Nous avons dit que la jurisprudence appliquait le système du statut personnel dans les règles pratiques qu’il a permis d'élaborer. Cela nous amène à parler de la théorie du renvoi et aussi de la restriction qui nous a paru avoir été apportée à ce système par une décision de la Cour de Paris (1). dans l'hypothèse d’un étranger habitant en France,
mais sans esprit dé retour.