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SECTION I. — THÉORIE DU RENVOI

Voici dans quelles conditions se pose le problème. D’après le système .du statut personnel, la loi appli-

() Parts. 31 juillet 1895. Clunet 96, p. 147 et dissert. de Tournade. Clunet 95, p. 486 et suiv.

cable à un étranger est sa loi nationale. Or, certaines lois étrangères (Angleterre, Etats-Unis), appliquent à leur national, à l'étranger, la loi de son domicile pour les questions relatives à son état ou à sa capacité. La loi du domicile appliquerait la loi nationale, cette loi renvoie à la loi du domicile.

Lorsqu'un législateur, devant les tribunaux duquel un litige est porté, attribue à une loi nationale étrangère la solution d’une difficulté, doit-il accepter le renvoi que lui fait la loi étrangère de la mission de résoudre la difficulté ?

Sur cette question, divergence absolue entre la jurisprudence et la doctrine.

Sans doute, elles procèdent toutes les deux du même principe : il faut appliquer à l’étranger sa loi nationale ; spécialement pour le prodigue, c’est cette loi qui déterminera son incapacité ; mais elles différent dans leurs conclusions. La jurisprudence dit : « Puisque la loi nationale renvoie à la loi étrangère (ou loi du domicile), c’est celle-ci qu’il faut appliquer pour tirer des prémisses les solutions logiques et faire véritablement profiter l’étranger des dispositions de sa loi nationale.

Pas du tout, répond la doctrine dans son ensemble ; lorsque le législateur français applique à un étranger sa loi nationale, ce n’est pas seulement pour le faire profiter de dispositions textuelles ; c’est surtout pour le soumettre à cette règle que sa

Joi nationale correspond le mieux à ses idées et à ses mœurs. Peu lui importe le renvoi fait par la loi étrangère ; ce qu’il connaît, c’est un principe qui fait partie de notre droit français et il l’appiique comme l'expression d’une idée raisonnable ; c’est donc en tout cas sa loi nationale qu’il faut appliquer à cet étranger. Cette opinion est celle de Barün (1), de Ligeois (2), de Labbé (3), d’Audinet (4), niais elle n’est pas universellement admise ; en effet, elle est rejetée par Weiss 6), par Brocher (6) et par l'article premier des dispositions concernant le mariage du protocole final de la conférence de La Haye du 27 septembre 1893.

Les deux opinions sont nettement tranchées et rien ne fait espérer un revirement.

La jurisprudence française applique constamment la théorie du renvoi (7) et eette théorie est acceptée par la convention de La Haye du 12 juin 1902 (article 1%) (8) et par le $ 27 de la loi d’intro-

(1) Revue de Droit international, 1898, p. 129 et 272.

(2) La Question du renvoi. Clunet 1904, p. 551.

(3) Note sous Cass., 22 fév. 1882. Sirey 82, 1, 393.

(4) Note Sirey, 99, 2, 105.

(5) Traité théorique et prat. de Droit intern. privé, tome III,

(6) Cours de Droit intern. privé, tome I°", page 167.

(7) Cass. Req.; 22 fév. 1882. Clunet 83, p. 64. S. 82, 1, 393. Cass. civ., 24 juin 1878. D. 79, 1, 56. Clunet 79, p. 284.

(8) Le droit de contracter mariage est réglé par la loi natio-

duction du Code civil allemand de l'an 1900 (1)...

Sans doute on trouve quelques décisions isolées (2), qui la repoussent, mais une dernière décision de la Cour de Cassation du 1* mars 1910 (3) permet d'affirmer que pour longtemps la théorie du renvoi dominera en jurisprudence.

M. Denis, conseiller rapporteur, fit, à cette occasion, un rapport qui a tout simplement une vive allure, mais dont le style léger ne donne pas de justifications suffisantes de lopinion des triburaux. Pour lui « la loi française est plus équitable et renferme une conception plus élevée du droit ». J'aime mieux, dit-il, que les tribunaux français, quand cela leur est permis, jugent d’après la loi française que d’après la loi étrangère qu’ils ne connaissent pas. J'aime mieux ce qui est simple que ce qui est embrouillé.. Quand la loi étrangère accepte. la loi française pour ses nationaux, en quoi la loi française souffre-t-elle ?.. Nous ne le comprenons pas.

C’est ce rapport qui, à notre avis, révèle les er-

nale de chacun des futurs époux, à moins qu’une disposition de cette loi ne réfère expressément à une autre loi.

(4) Si d’après les paragr. 7, alinéa 1%; 13, alinéa 1°; 15, alinéa 2; 17, 1, 25, il y a lieu d’appliquer les lois allemandes, on appliquera ces dernières.

(2) Paris, 1* août 1905. Clunet 1906, p. 178. Pau, 11 juin 1906. Clunet 1907, p. 156.

(3) Clunet 1910, p. 888.

reurs de la jurisprudence. Elle pense qu'il y a, par la théorie du renvoi, un conflit de lois, qu’il y a donc lieu de préférer la loi française ; elle croit que ce conflit existe entre un principe de droit français et une disposition formelle d’une loi étrangère. C’est là l’erreur. Pour la réfuter, il faut répondre que, même dans l’application de la loi personnelle à un étranger, le législateur ignore en quelque sorte sa loi nationale ; si, en fait, il lapplique, ce n’est pas un acte de soumission à cette loi personnelle, c’est la mise en pratique d’un principe supérieur que cette loi correspond mieux aux individus pour lesquels elle a été confectionnée.

Si donc, dit M. Audinet (1), « l’état et la capacité « des étrangers doivent être régis en France par « leur loi nationale, ce n’est pas pour donner satis- « faction aux réclamations de la souveraineté à la- « quelle ils sont soumis, c’est parce que le législa- « teur français à estimé juste et rationnel que la « personne fût partout régie par la même loi et « que cette loi fût celle de la nationalité et non celle « du domicile. Peu importe dès lors que la loi du « pays auquel l'étranger appartient ait donné une « autre solution au conflit, qu’elle ait préféré, par

« exemple, l’application de la loi du domicile à la

)=Sirey,: 99, 2, 105.

« loi nationale. La règle qui ressort de l’article 3 est « rigoureusement obligatoire et le juge français ne « peut en appliquer une autre ». ;

Même opinion chez Labbé, qui dit : « En appli- « quant la loi nationale, même en cas de renvoi, le « juge « prend une décision raisonnée découlant « d’un principe par lui posé d’une façon intelli- « gente et scientifiquement motivée ».

Par application de la théorie du renvoi, le 23 février 1895, le Tribunal de la Seine, prétendant que la loi anglaise renvoyait à la loi du domicile pour le statut personnel, aurait nommé un conseil judiciaire à un Anglais, si la prodigalité avait été établie ; appel fut fait devant la Cour de Paris ; le 31 juillet 1895, celle-ci refusait la nomination d’un conseil judiciaire à un Anglais (1).

Ces deux décisions, d'apparence contradictoire, ne signifient pas que le Tribunal de la Seine est en opposition avec la Cour de Paris sur la question du renvoi ; elles s’expliquent par une simple différence d'interprétation que donnent à la loi anglaise les deux juridictions indiquées ; la Cour de Paris applique, elle aussi, la théorie du renvoi, mais, contrairement à l’opinion commune, la loi anglaise ne fait pas dépendre la capacité du domicile ; cela est

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si vrai qu'en 1859 on refusa au comte de Paris, en-

(1) Clunet 1896, p. 147 et 148.

core domicilié en France et mineur émancipé, l’administration de ses biens, et qu’un tuteur lui fut donné, comme à un sujet anglais. Dicey (1) reconnaît que la loi anglaise n’applique pas la loi du domicile et que si certaines décisions indiquent une évolution vers des idées moins étroites, ce sont des idées d'avenir plutôt que de maintenant.

Quand la jurisprudence applique la théorie du renvoi dans un procès où est en jeu la capacité d’un Anglais et qu’elle lui impose la loi du domicile, elle commet donc une fausse application des règles du statut personnel et, en outre, ne le fait pas profiter de la loi à laquelle il a droit, même en vertu de la loi anglaise.

SECTION I. — ÉTRANGER PRODIGUE ÉTABLI EN FRANCE, MAIS SANS ESPRIT DE RETOUR.

Cette hypothèse est prévue par Tournade (2) ; il suppose un étranger, disons un prodigue, établi en France depuis de longues années, qui n’a pas perdu sa nationalité d’origine, mais qui n’a pas acquis la nationalité française. Ce prodigue parle notre lan-

(1) Le Statut personnel anglais, tome 1°, p. 344. (2) Clunet 1895, p. 493 et suiv.

gue ; il s’est assimilé nos idées et nos mœurs. Faudra-t-il lui appliquer sa loi nationale ou, au contraire, la loi du domicile ?..

Si l’on considère la règle du statut personnel comme une règle de raison et même une règle positive adoptée d’ailleurs par l’article 3, $ 3 du Code civil, aucun doute n’est possible ; c’est la loi nationale de l’étranger qui lui sera applicable ; dans ce sens, nombreuses décisions de jurisprudence (1); ainsi que de nombreuses opinions doctrinales (2). | Toutefois, si l’on considérait la règle du statut personnel comme l’expression d’un principe scientifique, d’après lequel la loi qu'il détermine correspond le mieux au tempérament de l’étranger, il ne serait pas impossible d'admettre dans notre hypothèse l'application de la loi du domicile. Nous : avons cru trouver l’expression timide de cette idée dans un arrêt de la Cour de Paris (3), refusant un conseil judiciaire à un Anglais, parce qu’ « il a conservé et revendiqué en toutes circonstances sa nationalité d’origine », on peut en déduire peut-être que si cette revendication n’avait pas été faite, la Cour eût appliqué la lei française (4).

(1) 17 janvier 1899. Sirey, 99, 1, 177. — Cass., 20 juillet 1901. Sirey, 1903, 1 ,73. — Cass., 31 juillet 1902. Sirey, 03, 1, 247.

(2) Weiss, tome 3, p. 149. — Vareilles-Sommières, tome 2 n° 785-786.

(3) 31 juillet 1895, Clunet, 96, p. 147. Ë

(4) Dans ce. sens Tournade, Clunet 95, p. 493 et suiv.

Toutefois, cette décision paraît exceptionnelle ; dans l’ensemble, c’est sa loi nationale qui est appliquée à un individu habitant l’étranger. .

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