‹ L'incapacité du prodigueChapitre 31 sur 40 · CO-EXISTENCE DE DEUX LOIS PAR RAPPORT A UN MÊME PRODIGUE (1 É · texte numérisé non relu

CO-EXISTENCE DE DEUX LOIS PAR RAPPORT A UN MÊME PRODIGUE (1 É

D’après M. Audinet (1), il faudrait distinguer : si le changement de nationalité s’opère par l'acquisition d’une nationalité nouvelle il faut tenir compte seulement de l'ancienne, car la capacité d’un individu s’apprécie d’après sa loi nationale ; si la personne a deux nationalités d’origine, c’est le domicile qui déterminerait la loi applicable.

En droit pur et si l’on veut trouver une solution d’après l’affinité existant entre un individu et une loi, la règle qui dominerait serait de faire profiter l'individu de la loi qui correspond le mieux à ses mœurs. Cette règle établie, le juge statuerait d’après les circonstances en étudiant le rapport existant entre l'individu et les lois en conflit. A-t-il changé de nationalité, alors qu’il n’avait plus qu’un lien relàché avec son pays et que toute sa personne s'était déjà harmonisée avec sa nouvelle patrie ? Ce serait . sa dernière nationalité qui déterminerait sa capacité.

Tout à fait différente devrait être la solution, s’il s'agissait d’un conflit de lois naissant le lendemain d’un changement de nationalité opéré, non plus par un long séjour à l'étranger, mais par la naturalisation du chef de famille, par exemple.

Quant à l’hypothèse du conflit de deux nationalités d’origine, on pourrait la résoudre par le même

(1) Loc. cit.

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