CO-EXISTENCE DE DEUX LOIS PAR RAPPORT A UN MÊME PRODIGUE
principe posé plus haut : le conflit naît-il alors que l'individu ne s’est pas encore adapté aux lois du pays qu'il habite ? Sa véritable loi nationale, c’est la première : en l'espèce, la règle du jus sanguinis prévaudra ; le litige se produit-il alors que l’individu s’est harmonisé avec les idées ou les mœurs de sa nouvelle patrie ? Son véritable statut personnel sera déterminé par sa loi nouvelle et c’est le Jus soli qui devra l'emporter.
Sans doute, dira-t-on, mais, avec ce système, on tombe dans l’arbitraire ; le sort d’un litige dépendra d’une multitude de circonstances qui échapperont au juge et toutes les solutions seront justifiées en fait ; à cette objection, il faut répondre que tous les autres systèmes ne trouvent pas de justifications suffisantes et qu’ils sont d’ailleurs proposés avec hésitation par la doctrine.
N’est-il donc pas préférable, puisque le juge conserve ici toute son indépendance et qu’une loi n’est pas plus applicable que Pautre, de statuer d’après celle qui aura avec le prodigue la plus grande affinité.