‹ L'incapacité du prodigueChapitre 33 sur 40 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

Conflit des lois des parties en cause.

Quand, dans un litige, un incapable, par exemple un prodigue, est en cause, il faut déterminer d’après quelle loi sera donnée une solution au procès.

Nous supposons qu’il y a conflit entre les deux lois des parties ; celles-ci paraissent se présenter avec des droits égaux ; l’application au litige d’une des deux lois crée une sorte de défaveur pour l’une des deux parties en cause. Il y a donc un grand intérêt à déterminer la loi applicable.

Pour préciser le problème, deux hypothèses sont à envisager.

Ou bien le conflit existe entre la loi d’un créancier et celle d’un débiteur incapable, parce que prodigue.

Ou bien ce conflit existe entre deux lois relatives,

chacune, à l’état ou à la capacité des parties en cause.

PREMIÈRE HYPOTHÈSE : Conflit entre la loi d'un créancier et celle d’un débiteur incapable, parce que prodigue.

Dans cette hypothèse, le conflit existe, non pas entre deux lois relatives, chacune, à l’état ou à la capacité des parties en cause, mais entre une loi interne française et le statut personnel de l’étranger.

IL faut noter qu’il y a en cause deux intérêts considérables, et c’est, en droit international privé, la même question qu’en droit civil. L'idée de protection du prodigue sera-t-elle supérieure à l’idée d'équité qui doit présider dans les rapports des cocontractants ?

Ces considérations ont fait demander à Weiss (1), dans le Livre du centenaire du Code civil, une règle précise de droit ; mais des auteurs sont allés plus loin ; Valette (sur Proudhon, 1”, p. 85), déclare qu'il ne faut pas que l'application du statut personnel blesse l’intérêt d’un national. Quant à Demolombe (2), son opinion est moins nette; il voudrait que la règle de droit fût arrêtée en France par certaines circonstances de fait : bonne foi du créan-

(1) Tome I”, p. 254.

(2) Cours de Droit civil, I, p. 102.

cier par exemple, ou encore importance du contrat en litige.

L’hésitation de la doctrine a eu ses conséquences en jurisprudence ; celle-ci, peut-on dire, a parcouru successivement deux étapes pour arriver enfin, aujourd’hui, à une troisième solution du conflit d’après la théorie la plus récente de la doctrine.

Et d’abord, reflétant l’opinion de Valette, les tribunaux, dans la première partie du siècle dernier, solutionnaient le conflit dans l'intérêt du Français seul qui était en cause. C’est l’intérêt du national qu'ils faisaient prévaloir peut-être pour sauvegarder la sécurité des transactions (1), mais ce système, qui sacrifiait catégoriquement l’incapable, ne pouvait trouver un fondement juridique sérieux ; une question de droit ne peut se solutionner d’après l'intérêt. La jurisprudence niait le droit international privé.

C’est pourquoi elle abandonna ce système sans fondement juridique pour adopter et appliquer la théorie de Demolombe ; de nombreuses décisions et même des plus récentes (2), sont rendues dans ce sens.

Toutefois, elles ne paraissent pas avoir fixé défi-

(Paris, 19-mars 18314D PS1 2010

Paris re iUuin 18840 D 25662 215

(2) Bordeaux, 11 avril 1906. Clunet 1906, p. 1119. Lyon, 30 avril 1907. Clunet 1909, p. 638 et 639.

nitivement la jurisprudence. Elles méritent le même reproche que les décisions qui faisaient prévaloir uniquement l'intérêt des Français. Elles ne sont pas déterminées par une raison de droit, mais seulement par des considérations de fait qui doivent rester étrangères à des décisions de justice. On peut même dire que le système de jurisprudence, basé sur la théorie de Demolombe, crée un véritable arbitraire. Le système de Valette a, en effet, pour avantage, de déterminer la loi applicable . uniquement d’après l'intérêt du Français. C’est là un criterium fixe et certain ; mais si les tribunaux se décident d’après la bonne ou mauvaise foi du créancier, ou d’après la gravité du contrat en litige, les jugements rendus ne pourront pas permettre l'élaboration d’une règle fixe et générale.

Le

La théorie de Surville vint donc utilement pour déterminer la loi applicable (1).

Il part de.ce principe très juste que la capacité est parfois difficile à connaître, même entre nationaux, surtout s’il s’agit d’un prodigue qui, extérieurement, ne révèle pas son incapacité ; cepen-

âant, dans cette hypothèse, le créancier n’échap-

(1) Clunet 1909, p. 630.

pera pas à la nullité ; si l'intérêt du national n'est pas considéré quand l’incapable est aussi un national, il n'y a pas, en droit, de raison de donner une solution différente quand l'incapable est un étranger.

Le Français créancier n'avait qu’à s’enquérir de la capacité de son co-contractant et, d’ailleurs, le fait qu’il aurait traité sans légèreté ni imprudence ne parait pas être un motif suffisant pour écarter l'application de la loi personnelle de l’incapable.

C’est donc, en droit international privé, l’application de l’idée que le principe de protection est supérieur au principe d'équité.

L'opinion de Surville est également celle de Weiss (1), qui dit : « Ecartons l'intérêt particulier des Français compromis par l'application d’une loi étrangère à un débiteur étranger. Le devoir d’un homme soucieux de ses affaires est de s’éclairer sur la condition juridique des personnes avec lesquelles il traite ». pe

Ces opinions catégoriques avaient déjà été consacrées par un jugement du Tribunal de la Seine, du 8 juin 1886, confirmé par la Cour de Paris, le 4 novembre 1887 (2), qui décidait « qu’on doit s’as-

surer de l'état de ceux avec qui on contracte. ce

(1) Trailé théorique el pratique de Droit international privé, IIIe, p. 149.

(2 Dalloz, 1888, 2, 226.

principe ne saurait fléchir qu’en présence de manœuvres employées pour dissimuler cet état ». En outre, un jugement du Tribunal de la Seine du 21 mars 1907 (1), relatif à l’immutabilité des conventions matrimoniales, consacre le même principe des droits de l'étranger opposables aux tiers français.

On peut donc entrevoir que la jurisprudence, après avoir fait triompher l’unique intérêt du créancier français, puis cet intérêt dans certaines hypothèses seulement, appliquera peu à peu la théorie de Surville. Elle statuera d’après les principes qu’elle adopte dans un conflit de droit interne soulevé entre créancier et débiteur incapable, conformément à l’article 1312 du Code civil et appliquera, en cas de conflit entre créancier et débiteur incapable, de nationalité différente, cette règle de Jjustice que l’idée de protection est supérieure à l’idée

d'équité. RÉ

DEUXIÈME HYPOTHÈSE : Conflit entre deux lois relalives, chacune, à l'état et à la capacilé des parties

en cause.

Pour éclairer cette hypothèse, nous n'avons qu’à

la préciser par un exemple ; l’article 6 du Code

(1) Clunet 1907, p. 1124.

civil allemand permet l’interdiction de celui qui. : par suite de prodigalité, s'expose, lui ou sa famille, au danger de tomber dans l’indigence.

Est-ce que les enfants ou la femme d’un prodigue allemand pourront de ce chef, ainsi que le leur permet le droit allemand, poursuivre l’interdiction de leur mari ou de leur père, une fois devenu Français ? :

Entre les deux intérêts, quel est celui qui doit triompher ? Principalement, dans l'espèce, les intérêts opposés sont considérables ; toutefois, le conflit ne peut être jugé que d’après une des deux lois personnelles et il n’y a pas de raison pour préférer l’une des deux lois.

Comment déterminer la loi applicable ?

Surville (1) donne une solution du conflit en analysant le rapport de droit qui est soumis à la justice et cette analyse se fera d’après le caractère attribué à ce rapport par la loi interne française ; si, par exemple, dit-il, cette législation a fait de l’institution, à l’occasion de laquelle se produit le confit, une institution de protection, il sera logique pour le juge de faire prévaloir la loi du protégé, car le juge rendra ainsi une décision motivée en droit.

Entre les deux intérêts, ajoute Champcommu-

(1) Clunet 1912, p. 405, 2° fascicule.

nal (1), celui du prétendu incapable reste prépondérant si peu digne d’estime que soit sa personnalité... Le principe est certain : « Nul ne peut encourir de déchéance civile que n’autorise pas son statut personnel ».

Toutefois, il faut apporter à ce principe général une restriction que nous avons cru pouvoir dégager de l’étude de Japiot (2), sur la tutelle des mineurs (convention de La Haye du 12 juin 1902).

Il peut se faire que, dans le conflit entre le statut personnel du protecteur et celui du pupille, ou de linterdit prodigue, on ne puisse dégager cette idée de protection du pupille ou de Finterdit prodigue d’après laquelle l'application du statut personnel de ce dernier s'impose. Il s'agira par exemple d’une cause d’excuse ou de dispense reposant sur une idée de faveur pour le tuteur ; il faudrait donc appliquer la loi du tuteur, car il s’agit de le protéger. D’après Japiot, pôur qu’une cause d’excuse ou de dispense soit applicable, il faut et il suffit qu’elle soit admise par la loi du tuteur et celle du pupille, car s’il s’agit de protéger ce premier, il importe que le pupille n’ait point pour tuteur un individu pour lequel la charge de tutelle serait trop lourde, car il

(1) Revue de Droit Intern. privé, 1910, p. 725. (2) Revue de Droit international privé, année 1911, p, 596 et

su1v.

serait à craindre que celui-ci ne pût exercer ses fonctions avec zèle.

Quelles que soient les hypothèses, on peut donc conclure que c’est la loi de l’incapable qui s’applique en vertu d’une idée très générale de protection. Ce principe ne souffrirait exception que si l’incapable avait usé de manœuvres dolosives pour dissimuler son état (1), car il a montré alors que son habileté était supérieure à son inexpérience et le législateur ne peut se faire le complice du dol.

(1) Paris, 4 novembre 1887. D. 88, 2, 226.

Les solutions données par la doctrine et une partie de la jurisprudence aux problèmes étudiés dans les précédents chapitres, supposent résolue la question de savoir quelle est l’autorité du jugement étranger qui a prononcé contre un prodigue une de ces mesures de protection analogues aux nôtres.

C’est un aspect particulier de la théorie générale de l'autorité qu'ont en France les jugements rendus à l'étranger.

Normalement, un jugement étranger n’a pas en France de force éxécutoire sans avoir obtenu l’exe-

quatur d’un tribunal français ; la force exécutoire suppose en effet un acte de souveraineté qui ne peut émaner en France que de la puissance française. Mais, en est-il de même quand il s’agit d’un jugement relatif à l’état ou la capacité (jugement d’interdiction d’un prodigue allemand par exemple) ? Ce jugement n’est pas tant la manifestation d’une autorité étrangère que la constatation, par cette autorité, de l'incapacité d’une personne ; ce juge-

ment n’ordonne pas, il enregistre le fait de l’incapacité et semble dire, en conséquence, que désormais c’est un texte spécial de la loi qui s’appliquera à la personne objet de la demande.

On retombe alors dans la règle d’après laquelle un étranger est régi en France par sa loi nationale ét cétté règle étant applicable sans exequatur, on peut en conclure que le jugement rendu en conformité de cette loi, produit son effet en France sans exequatur également (1).

Mais si, l’autorité française abandonne en quelque sorte son droit de souveraineté parce que l’ordre public n’est pas en jeu, ne faut-il pas que les décisions étrangères, portant nomination de conseil judiciaire aient été rendues publiques en France pour être opposables aux tiers contractants ?

Supposons que laffirmative soit admise : qui supportera les conséquences de cette règle ? L’incapable lui-même et c’est alors le rendre responsable d’une négligence qu’il n’a point commise. |

En outre, si la publicité de ce jugement sur incapacité n’est pas prévue par la loi étrangère, on ne saurait en opposer l'absence à un incapable, sans le priver du bénéfice de sa loi nationale et appliquer une règle non conforme à son statut personnel.

(1) Dans ce sens Audinet. Droit Intern. privé, p. 370. Baudry, Cheneaux et Bonnecarrère: Les Personnes, tome V, p. 940 en note,

C’est pourquoi il faut décider que les tiers, même en cas de non publicité, ne pourront se prévaloir de leur ignorance. $ - Cependant, certaines décisions ont statué en faveur du tiers contractant (1).

Mais une jurisprudence plus récente (2) décide qu'on en saurait en France se prévaloir de l’ignorance où l’on a pu être du jugement modificatif de la capacité de l'étranger non publié en France, qu'on ne saurait se prévaloir de l'ignorance où l’on est de la loi étrangère qui n’est pas publiée ni connue en France. |

Il faut avouer sans doute que les tiers contractants sont bien mal protégés.

Le danger qui les menace n’a pas échappé aux rédacteurs des résolutions adoptées par l'Institut de Droit international dans sa session de Cambridge en 1895. « Toutefois, les autorités étrangères ont le droit d’en subordonner (il s’agit du jugement de nomination .de conseil judiciaire ou d’interdiction) sur leur territoire, l'effet vis-à-vis des tiers a des mesures de publicité analogues à celles que prescrit la loi locale pour l'interdiction des nationaux. » À

Même solution, nous le verrons plus loin, dans la

(1) Paris, 10 mars 1890. La Loi, 27 avril 1890. (2) Seine, 28 mars 1893. Journ. de Dr. Int. priv., 1893, 360.

192 CONVENTION DE LA HAYE Du 17 Juizeer 1905

Convention de la Conférence de La Haye du 17 juillet 1905.

Ces conventions sont à approuver. Elles substituent, sur des questions contreversées, à des principes plus ou moins rigoureusement appliqués, des règles précises et obligatoires entre les contractants qui sont, principalement dans la dernière Convention, les principaux Etats d'Europe ; elles créent un droit écrit international ; elles permettent à un Etat de protéger ses nationaux contractants avec l’étranger incapable, en subordonnant sur son territoire les effets de son incapacité à une mesure de publicité. C’est la conciliation du Droit international avec les règles de droit civil interne.

Convention de La Haye du 17 juillet 1905. (Journal Officiel de la République française, du 28 août 1912):

Cette convention a été signée par la France, FAIlemagne, l'Autriche, l'Italie, la Hollande, le Portugal, la Roumanie et la Suède.

En dehors des rapports, il n'existe pas, à notre connaissance, d'étude doctrinale sur cette convention.

Si nos observations ne sont pas erronées, elle a eu pour but : la réglementation de la situation juri-

CONVENTION DE LA HAYE DU 17 Juteer 1905 193

dique des incapables ressortissant d’un des Etats contractants et résidant à l'étranger.

Ses caractères paraissent être de trois sortes :

1° Confirmation des règles admises pour la détermination de la loi applicable à un étranger incapable et sur la compétence d’un tribunal vis-à-vis d’un étranger.

2° Dérogations à ces règles.

3° Précisions sur la question de publicité des décisions étrangères relatives à la capacité.

SECTION I. — LOI APPLICABLE A UN ETRANGER INCAPABLE. COMPÉTENCE D'UN TRIBUNAL VIS-A-VIS D'UN ÉTRAN- GER. |

Un étranger, ressortissant d’un des Etats contractants, sera régi par sa loi nationale dès qu’il s’agira de sa capacité.

Ce principe est confirmé par l’article premier de la convention.

Celui-ci ne parle que de l'interdiction, mais lParticle 13 précise qu’il en est de même dans toutes les hypothèses où il s’agit de restreindre la capacité. Par exemple un prodigue allemand en France sera frappé de l'incapacité du mineur de sept ans (article 114, Code civil allemand).

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