SYSTÈME DU CODE CIVIL
La nomination de ce conseil soulèverait plusieurs questions : Qui peut recevoir ce conseil ? Qui peut en provoquer la nomination ? Qui peut être nommé conseil judiciaire ? Et de quelle publicité est entouré le jugement de nomination ? Mais, outre que ces questions ne présentent aucun intérêt spécial, elles ne rentreraient pas dans le cadre de notre étude, relative seulement à l’incapacité du prodigue. C’est pourquoi, après une détermination de la prodigalité, nous aborderons aussitôt l’étude de l’article 513 et de l’acte d'administration permis au prodigue.
MATHERON ?
Définition classique de la prodigalité. — Sa critique. — Nécessité d’une intervention dès que les agissements du prodigue sont à craindre pour son patrimoine.
L’incapacité du prodigue, telle qu’elle a été aggravée par la jurisprudence, entraîne pour celui-ci une diminution considérable dans son activité Juridique et crée même un danger pour les tiers contractants.
Un tribunal saisi d’une demande en nomination de Conseil judiciaire à un prodigue, doit donc agir avec prudence et exiger du demandeur au procès des preuves certaines.
Quelles seront ces preuves ? Ecartons au début même de cette étude, une hypothèse sans difficulté : sur la demande formée contre lui, le prodigue comparaît en justice et ne fait pas d’objection à la mesure de protection réclamée ; le tribunal fera droit aux prétentions du demandeur sans même en examiner le fond ; c’est en fait l'hypothèse du jugement convenu, non pas qu’un jugement d’accord
puisse être rendu en matière d'incapacité, mais l'attitude du prodigue fait supposer le bien fondé de la demande.
De même, si, sur la citation adressée au prodigue pour comparaître devant le tribunal siégeant en Chambre du Conseil et y subir l’interrogatoire prévu par l’article 496, celui-ci ne comparaît pas ou se refuse à répondre, le tribunal statuera par défaut, adjugera au demandeur ses conclusions, non pas parce que, conformément à l’article 150 du Code de procédure civile, elles se trouveront « justes et bien vérifiées », mais parce que, disent tous les jugements de défaut, « la non comparution du défendeur fait présumer qu’il n’a-pas d’objections sérieuses à opposer à la demande ».
Il faut donc supposer un prodigue qui se présente et qui se défend : quelle sera la preuve à fournir par le demandeur, ou si l’on préfère, le critérium d’après lequel le tribunal fixera la prodigalité ?
A cette question la jurisprudence et la doctrine ont répondu par l’analyse du but que s'était proposé le législateur en frappant d'incapacité le pro-
digue : « L’interdiction ne sera prononcée, disait d'Emmery (1), que lorsque une personne anéantit
(1) Locré: Légis. civile, t. VII, p. 331.
son patrimoine par de folles dépenses. » Cette opinion était celle de Meslé « la prodigalité consiste dans la dissipation des biens » (Part. IL, ch. XIIL, N° 7) et celle de Demolombe « des dépenses désordonnées, de vaines profusions, voilà le prodigue, le dissipateur sans frein, celui qui gaspille follement son patrimoine ; c’est qu’en agissant ainsi le propriétaire compromet gravement son patrimoine et risque de l’anéantir dans un avenir prochain » (tome VIII, Cours de Code civil).
Aussi la définition de d’'Emmery a-t-elle été prise comme type de la prodigalité ; et l'accord des auteurs permet de dire que c’est bien son opinion qui est universellement partagée.
Si telle est l'intention du législateur, le demandeur au procès devra prouver que les dépenses du prodigue sont folles, c’est-à-dire qu'elles ne correspondent à aucune utilité, soit pour lui-même, soit pour sa famille ou la société. Dépenses folles que l’achat de 4,500 fr. de bijoux par un jeune D... pour le compte d’une tierce personne (1) ou encore l’achat d’une collection de timbres de 8.000 fr. par le même prodigue, surtout lorsqu'il ne possède pas la totalité de cette somme et signe des traites au vendeur (2).
(1) Cour d’appel d'Aix, 2 avril 1908. Greffe de la Cour. (2) Marseille, 15 mai 1912, Greffe du Tribunal.
Il y aura certainement dans bien des hypothèses quelques difficultés à déterminer le caractère de folie d’un acte : Il faudra tenir compte des ressources du prodigue, des mœurs du milieu où il vit, de la tolérance dont on a jusqu'alors usé à son égard ; mais il est alors un élément nouveau qui viendra déterminer l’opinion du juge : c’est le caractère habituel de ces dépenses.
En soi une dépense folle, mais passagère, n’est pas la manifestation d’un mauvais penchant ; elle n’aura pas pour conséquence l’anéantissement du patrimoine ; la dignité du prodigue et ses intérêts ne sont pas en jeu, pourquoi le frapperait-on d’incapacité ?
En outre, dit l'opinion classique, s’il n’y a prodigalité que lorsque une personne «anéantit son patrimoine » une demande en nomination de Conseil devra échouer quand le prodigue se limite au gaspillage de ses revenus. ;
La jurisprudence a adopté l'opinion de la doctrine dans un arrêt de la Cour de Paris du 31 janvier 1894 (1) : Le jeune Lebaudy avait recueilli dans la succession de son père une fortune dont les revenus s'étaient élevés, jusqu’au jour de la demande en nomination de conseil, à la somme de 1.300.000 francs et la demanderesse, sa mère, était
dans l'impossibilité de prouver que son fils eut absorbé par ses dépenses tous ses revenus ; elle fut déboutée. Il n’y avait pas prodigalité.
Ce résultat est la conséquence du raisonnement suivant : le patrimoine d’une personne se compose de deux éléments essentiels : l’un productif et stable nommé capital ; autre variable, périodique et improductif, parce qu'il est destiné à être dépensé : le revenu.
Quand le prodigue absorbe tous ses revenus, il ne porte donc pas atteinte à la partie productive de son ‘patrimoine, il ne le diminue pas et il ne risque pas de l’anéantir ; on ne se trouve donc plus dans les termes employés par d'Emmery ; le déboutement du demandeur s'impose et, ajoute-t-on, cette opinion est en harmonie avec la règle édictée par le législateur qui, par l'incapacité limitée de l’article 513, a voulu laisser au prodigue le droit d’accomplir les actes dits d'administration qui, se sément, portent sur les revenus.
Cette conception paraît claire et la distinction sur laquelle elle repose correspond bien en apparence à l’idée que nous nous faisons d’un patrimoine ; elle est même facilement applicable lorsqu'il s’agit de biens purement immobiliers : le propriétaire d’une ferme, d’une maison de rapport a deux éléments de fortune ; l’un sert à produire l’autre.
Cependant, cette distinction, quand on y regarde de près, laisse quelquefois l'esprit dans l’indécision. Certains biens ont des propriétés différentes et peuvent figurer dans l’une ou l’autre de ces catégories suivant celle de ses propriétés qu’on envisage ; un prodigue possède des troupeaux considérables produisant chaque année leur croît ; celui-ci, envisagé au moment de la naissance, est certainement up revenu, mais en sera-t-il de même au bout de quelques mois ? Comment se déterminera le caractère de ce nouveau bien ? Sera-ce d’après une qualité existant réellement en lui qu’il sera classé dans un des éléments du patrimoine ? Ou bien suffirat-il d’une volonté exprimée ou tacite pour en faire un capital ou un revenu ?
Si un littérateur, prodigue de sa nature, fait vendre en bloc et à vil prix les œuvres qu’il a éditées, il est encore difficile de dire s’il y a dissipation d’un capital ou d’un revenu ; une œuvre littéraire est produite par l’esprit ; celui-ci est donc le capital ; mais le papier de l’ouvrage, l’impression contribuent aussi à la diffusion de l’œuvre ; ne sont-ils pas, eux aussi, un capital ? Leur vente à vil prix ne pourrait-elle pas être considérée comme un acte de prodigalité ?
Nous répondons aussitôt à une objection spéciale : le prodigue, à qui un conseil est nommé, est libre de disposer des produits de son travail ; ses
ouvrages sont considérés comme tels, voilà pourquoi il peut en faire ce qu’il lui plaît ; à plus forte raison, un prodigue sans conseil pourra-t-il vendre comme il lui plaira ses œuvres littéraires.
Sans doute : mais quand ce produit vit matériellement d’une vie propre et indépendante, il fait partie de l'élément productif du patrimoine, il est un capital, et, de ce capital, par distinction doctrinale, le prodigue ne peut pas disposer sans utilité sans faire œuvre de prodigalité.
Enfin, plus spécialement, l’argent, le numéraire, au point de vue social, doit figurer parmi le capital, car il est productif comme tout élément qui facilite l'échange, mais au point de vue subjectif, et c’est celui qui nous intéresse, puisque nous étudions la qualité d’un bien par rapport à un individu, dans quelle catégorie le classer ?
Si le prodigue le fait valoir par un placement dans une entreprise, il devient capital parce que, productif, mais, s’il le dépense, il reste un simple objet de consommation : cette distinction est rigoureusement exacte.
Dès lors, la définition classique de la prodigalité pourra se heurter à notre époque à certaines difficultés dans le cas de dissipation de lots ou de primes ; on sait comment une société constitue la prime de remboursement due pour chaque obligation ou les lots ; elle retient sur chaque obligataire
la différence entre l'intérêt réduit qu’elle paye effectivement et celui qu’elle payerait si ces avantages spéciaux n'étaient pas attachés aux obligations.
C’est donc une partie des revenus qu’elle ne paye pas aux actionnaires, un bien-argent qui, de sa nature, n’est pas productif, et qui ne pourra prendre le nom de capital qu’en vertu d’une manifestation de volonté de son propriétaire ; si celui-ci est un prodigue, pourra-t-il, sans risquer l'incapacité résultant de l’article 513, absorber le lot de son obligation ? Il y aurait à fortifier l’argument économique d’une autre raison, c’est que ce lot est formé de retenues sur des revenus et, qu’en l’absorbant, il ne diminue pas son patrimoine.
Nouvelle difficulté plus intéressante dans l’hypothèse d’un eompte courant. Celui-ci (1) est un contrat par lequel deux personnes, en prévision des opérations qu’elles feront ensemble et qui les amèneront à se remettre des valeurs, s’engagent réciproquement à laisser perdre aux créances qui en résulteront leur individualité en les transformant en articles de crédit et de débit de façon à ce que le solde résultant de la compensation finale de ces articles soit seul exigible.
Ï paraît donc difficile de déterminer au moins en
cours de compte les créances-capitaux et les créan-
(1) Lyon-Caen: Manuel de droit commercial, p. 539.
ces-revenus, puisqu'elles perdént leur individualité; le demandeur en nomination de conseil ne pourrait pas, théoriquement du moins, et en raison même de la définition énoncée, agir tant que le compte n’est pas définitivement arrêté par un solde créditeur ou débiteur pour le prodigue ; c’est, en effet, à ce moment seulement qu’il sera possible de savoir si l’ensemble des opérations aura eu pour résultat de porter atteinte au capital même du prodigue.
On pourrait soulever de nombreuses hypothèses ou la distinction entre lé capital et revenu est difficile à établir, tantôt en raison de la nature du bien, tantôt parce qu’elle demanderaït, pour être faite, une manifestation de volonté du propriétaire et celle-ci ne s’est point encore produite ; on a donc le droit de demander à la jurisprudence et à la doctrine, comment, dans des cas semblables, elle appliquera sa définition de la prodigalité.
Sans doute, on peut objecter que ces hypothèses sont des cas limites dont la pratique ne donnera pas d'exemple ; qu’en outre, les difficultés de distinction sus-indiquées peuvent se rencontrer dans les biens considérés au point de vue économique et
qu'il n’en sera plus ainsi lorsqu'on les examinera,
en tant que biens formant le patrimoine d’un individu ; qu’enfin, au cours des articles du code, le législateur a fait, à diverses reprises, cette distinction entre les deux éléments du patrimoine, notamment quand il s'occupe dés incapables.
C’est ainsi que la loi voulant laisser à la femme mariée sous le régime de la séparation de biens un droit assez étendu sur son patrimoine, lui donne « la jouissance libre de ses revenus » (art. 1536), de même pour le mineur émancipé, Particle 481 dit « qu'il recevra ses revenus et en donnera décharge » ; enfin, l’article 510 (de l'interdiction), dispose « que les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ».
Ily a d’abord, à cette objection, une réponse d’or-
dre historique qui nous paraît avoir sa valeur ; c’est que lors de la confection du Code, le capital était surtout immobilier ; la distinction entre les deux éléments, l’un productif, l’autre produit, ne soulevait donc pas de difficultés comme celles susmentionnées ; nous avons d’ailleurs reconnu qu’il était juste quand il s’agit d’un patrimoine formé de biens immeubles, de faire une démarcation entre le revenu et le capital.
Mais si l’on regarde de près, on est obligé de reconnaître que le législateur, en parlant des reve-
nus dans certains cas déterminés, n’a pas eu pour
but de fixer une distinction entre deux éléments d’un patrimoine ; il-a voulu seulement indiquer quels seraient les pouvoirs d’un incapable sur ses biens et en les limitant aux revenus, il a envisagé le cas, d’ailleurs le plus fréquent, d’un patrimoine dont l'élément productif a été régulièrement déterminé par un inventaire.
Que si, au contraire, on étudie les textes du Code où la loi s'occupe uniquement des biens et de leur classification, il est remarquable que ces deux éléments, capital et revenus, ne sont plus mis en vedette. è
Nous avons les articles 516 à 537 qui distinguent les biens meubles des biens immeubles et les textes font une énumération détaillée des biens rentrant dans l’une ou l’autre de ces catégories, sans parler de revenu pour les uns et de capitaux pour les autres.
À un autre point de vue, la loi distingue entre les éléments actifs et passifs d’un patrimoine, notamment en matière de succession, mais, dans ce cas, le fisc percevra les droits sur l’ensemble des biens laissés par le défunt, et c’est sur cet ensemble aussi que sera calculé le droit des héritiers réservataires.
Il faut donc conclure, à notre avis, que la distinction établie par la doctrine et la jurisprudence pour déterminer la prodigalité, ne correspond pas aux
prévisions du législateur, et qu’elle se heurte, dans certaines hypothèses, à des difficultés que les tribunaux trancheront peut-être par des décisions arbitraires.
D'ailleurs, et même dans les cas les plus simples où cette distinction des deux éléments sera nettement établie, il n’est pas conforme au but de la loi de ne protéger le prodigue qu’au moment où la preuve de la dissipation des revenus aura été faite. Les mesures les plus efficaces sont préventives ; si un dissipateur a absorbé au milieu même de l’année les deux tiers de ses revenus annuels en dépenses folles, il est exact que la fin de l'an n’arrivera pas sans que l’élément capital du patrimoine n'ait -été largement atteint ; un conseil judiciaire s’imposerait et toutefois le critérium de prodigalité fixé par la jurisprudence impose le déboutement du de-
mandeur.
Il est bizarre de constater que, dans cette matière, les tribunaux, si rigoureusement protecteurs du prodigue pourvu d’un conseil, ont adopté, pour fixer la prodigalité, un critérium qui les empêche d’intervenir dès que la nécessité s’imposerait.
Pour trouver les vraies conditions de nomination de conseil judiciaire à un prodigue, les tribunaux
auraient dû en rechercher les deux fondements
rationnels : la protection personnelle du prodigue, la bonne gestion du patrimoine en général.
Le jeune homme qui, par déréglement de mœurs, fait chaque jour de folles dépenses, a droit à la tutelle bienveillante de la loi ; celle-ci doit veiller, non seulement sur la fortune, mais encore sur la dignité de l’incapable (1), et cette idée qui se retrouve sans y dominer, dans la discussion du Code civil, a été reprise par la Cour de Paris (2), qui a décidé qu’en cette matière on devait avant tout se préoccuper de l'intérêt de celui contre lequel la demande en dation de conseil judiciaire est formée; or, cette protection ne vise pas spécialement les actes de folles dépenses qui portent sur le capital du prodigue.
En outre, quand la loi frappe d'incapacité un propriétaire, c’est, non seulement son intérêt qu’elle vise, mais encore la bonne administration des patrimoines en général ; il est de l’intérêt de l'Etat que les fortunes privées concourrent au bien-être général ; mais il pourra y avoir administration mauvaise et dangereuse si, même dans la mesure de ses revenus, le prodigue se livre à des dépenses folles et scandaleuses.
En dehors par conséquent des autres objections
. (1) Duverger: Revue critique, t. XXIX, année 1866, p.155, (2) Paris, 25 mars 1897. S. 98.2.49, Affaire Denière contre De Gironde.
auxquelles se heurte le critérium de la prodigalité avant nomination du conseil judiciaire, il n’est pas contraire à la loi de dire qu’une protection devrait être accordée à ce prodigue qui, dans la mesure de ses revenus, se permet de véritables extravagances.
Le système actuel a d’ailleurs l'inconvénient de ne pas. être en harmonie avec celui adopté pour déterminer la capacité du prodigue pourvu d’un conseil ; nous verrons que celui-ci peut accomplir les actes d'administration et que ceux-ci consistent dans les opérations faites dans la mesure des ressources et des besoins du prodigue.
Pourquoi ne pas adopter ce critérium pour le jeune homme qui, par des extravagances répétées, mais dans la mesure de ses revenus, a prouvé son incapacité et son inexpérience ?
Sous l'arrêt sus-indiqué (1), M. Planiol a montré quel devrait être le rôle du législateur en l’état de la tendance doctrinale et jurisprudentielle ; à son avis, il faudrait prolonger la minorité « quant l’es- « prit n’est pas mûr, la majorité devrait être recu- « lée, et, alors, tandis que, par le conseil judiciaire, « on protège la fortune considérée comme patri- « moine familial, par cette prolongation de mino- « rité on donnerait une prolongation de protection « paternelle à ceux qui usent mal de leurs ressour- « ces.
« Il faudrait, dans ce cas, une incapacité eom- « plète, sinon, chez les riches même, les revenus « suffiraient à l’existence la plus déréglée. »
M. Planiol propose donc, pour remédier à l’état actuel de la jurisprudence, une nouvelle protection légale ; le Code du Mexique (1) a si bien compris l'inconvénient du système français que son article 473 dispose qu’il faut considérer comme prodigue, non seulement celui qui dissipe son capital, mais encore celui qui dépense vainement ses revenus.
La conclusion est donc que le critérium fixé par la jurisprudence pour la nomination d’un conseil, peut, dans certaines hypothèses, soulever des difficultés et imposer aux tribunaux des solutions qui ne seront pas en harmonie avec la règle par elle posée. La protection d’un incapable ne vise pas seulement une partie de ses biens et sa nécessité se fait sentir au moment même où l'incapacité dans la gestion se manifeste. | |
En partant de ce principe, puisque le Code n’a pas défini la prodigalité, la jurisprudence aurait dû examiner quel était le but du législateur et comprendre que le prodigue, dont elle se montre si rigoureusement protectrice après nomination du conseil, méritait son attention avant que tous ses revenus fussent anéantis.
(1) 1 mars 1871.