‹ L'Inconstitutionnalité Des Lois Aux États-UnisChapitre 5 sur 10 · CONDITIONS · texte numérisé non relu

CONDITIONS

SI. — Quels Sont les tribunaux qui peuvent appliquer le système.

Il y a, aux États-Unis, deux classes de tribunaux : les tribunaux locaux, dépendant des États particuliers, et les tribunaux fédéraux, dépendant de l'Union. Leur compétence respective n’est pas déterminée par létendue du territoire, mais par la nature du procès qui leur est soumis. Ils sont en un mot superposés. Cette situation s'explique aisément. Les tribunaux locaux existaient avant la déelaration d'indépendance ; c’étaitles seuls tribunaux chargés de rendre la justice dans l’étendue de l’État. L'Union ne les fit naturellement pas disparaïtre ; ils se maintinrent avec la souveraineté des États, dont le pouvoir judiciaire est un des attributs.

Mais alors furent créées les cours fédérales. L'existence

d'une législature fédérale, le Congrès, appelait l’établissement de tribunaux pour interpréter ses lois et dont la juridiction fût proportionnée aux pouvoirs de la législature.

C'avait été une des faiblesses de la Confédération qu'il n'existàt alors aucun moyen de donner effet aux décisions du Congrès (1), parce que les cours des États ne dépendaient aucunement de ce corps sans autorité et se montraient peu disposées à lui prêter assistance. La création d’une union plus étroite rendait plus nécessaire encore l'organisation de tribunaux nationaux; car les cours locales n'étaient pas propres à régler des différends entre divers gouvernements, des litiges entre leurs sujets et ceux d'autres États; placées sous le contrôle de leur propre Etat, elles auraient pu se voir contraintes de méconnaître toute loi fédérale que celui ei aurait désapprouvée, elles auraient souvent négligé de lui donner effet (2). Un nouveau système de tribunaux prit naissance, dont la Constitulion traça les traits principaux et que le Congrès perfectionna par des statuts. Ce furent les cours fédérales.

Le pouvoir judiciaire fédéral s’étendit naturellement sur tout le territoire de l'Union, où fonctionnaient déjà

(1) « Une circonstance qui couronne les défauts de la Confédération reste à mentionner : le défaut d'un pouvoir judiciaire.» The Federalist, n° 22, par Hamilton.

(2) « La suprémalie nationale doit ètre ainsi étendue, comme je le conçois, au département judiciaire. Si ceux qui doivent interpréter el appliquer les lois, sont liés absolument par leurs intérêts et leurs serments aux Elats particuliers et non à l'Union, il est possible que la participation de l'Union dans la confection des lois puisse être rendue inulile, » Lettre de J. Madison à Washinglon, datée du 16 avril 1787. V. aussi 1e Federalist, n03, par Jay.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME Fa:

et continuèrent de fonctionner, chacune dans son domaine, les judicatures des États-Unis. Mais tandis que les États formaient pour ces derniers les limites extrêmes de leur compétence, ils ne pouvaient être pour le pouvoir judiciaire fédéral que de simples circonscriptions, des départements. Cet état de choses nécessitait la création d’une Cour Suprême qui fût le centre du système, reçût les appels des cours inférieures et maintint l’uniformité de décisions. « S'il y a dans chaque État une cour de juridicton finale, il peut y avoir sur le même point autant de décisions finales différentes qu'il y a de cours... Pour éviter la confusion qui résulierait inévitablement de décisions contradictoires d'un certain nombre de judicatures indépendantes, toutes les nations ont jugé nécessaire d'établir un tribunal suprème...…. autorisé... à déclarer en dernier ressort une règle uniforme de justice civile. Cela est encore plus nécessaire quand la structure du gouvernement est si composite que les lois de la nation courent le danger d'être violées par les lois des partés > (4)

C'est pourquoi la Constitution décida que le pouvoir judiciaire des États Unis serait renfermé dans une Cour suprème et dans telles cours inférieures que le Congrès pourrait de temps en temps ordonner et établir (2).

Placées au dessous de Ja Cour Suprême, ces cours inférieures. dont la détermination est laissée à l’arbitraire

(1) The Federalist, n° 22, par Hamilton.

(2) « The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such inferior courts as (he Congress may from time {o time ordain and establish... » art. IL, sect. I.

du législateur, furent les cours de circuit (1) et les cours de district (2).

Les tribunaux aux États-Unis se rangent donc en deux classes : 1° les tribunanx fédéraux, qui comprennent une Cour suprème et des cours inférieures, cours de cireuit et cours de district ; 2° les tribunaux locaux ou des États.

La distinction entre ces deux classes de cours judiciaires est d'autant plus marquée aujourd'hui que Île mode de recrutement de leurs juges diffère sensiblement.

Pour assurer l'indépendance des cours: fédérales, les constituants décidèrent, sans grande opposition, comme je l'ai indiqué dans un chapitre précédent (3), que les juges y seraient nommés par l'Exécutif, inamovibles, et que leur traitement ne pourrait être augmenté n1 diminué durant leurs fonctions.

La même raison avait fait admettre les mêmes principes dans les États, bien avant la déclaration d'indépendance. Sauf deux ou trois exceptions, les juges étaient nommés par le Gouverneur et inamovibles (4), et Hamilton, à la Convention de Plrladelphie, en tira même argument pour faire appliquer le même mode de nomination aux juges fédéraux. Cinquante ans après la guerre de l’indépendance ces idées prévalaient encore. Mais dès 1816

(1) Les cours de circuit ne se composent pas de juges permanents; elles sont formées par un juge de distriet et un juge de la Cour Suprème qui se réunissent deux fois par an dans chaque district. Ces juges, passant d'un district à un autre, font pour ainsi dire un circuit.

(2) Les cours de district se composent d'un juge qui tient annuellement quatre et quelquefois trois sessions.

(4) Story, p. 478, K 1614.

Jefferson déclarait que « l'élection de là magistrature est le complément nécessaire du principe républicain », déclaration qui portait ses fruits, car dès 1830 un revirement se produisait. Introduit alors dans l’État du Mississipi, le système électif se propagea (1). Il a porté une grave atteinte à l'intégrité des magistrats locaux, tandis que les juges fédéraux, toujours inamovibles et nommés par l'Exécutif, jouissent d’une réputation méritée d'honneur et d'indépendance.

Les tribunaux de ces deux classes ont-ils également le droit de déclarer la loi inconstitutionnelle? Ou bien ce droit n'appartient-il qu'à une de ces deux catégories, uniquement aux tribunaux d’États ou aux cours fédérales seules ?

C'est évidemment aux tribunaux locaux qu'il appartient d'écarter la loi locale contraire à la constitution de l'État particulier. Mais leur compétence en celte matière n’est pas exclusive, car les cours fédérales pourraient aussi écarter de ce chef la loi d’un État particulier au cas où elle serait régulièrement invoquée dans un débat porté devant elles. Les États ne pourront se montrer jaloux de cette autorité, puiqu'elle sera employée à maintenir leur constitution.

S'il est évident que c’est aux tribunaux d’États qu'il appartient d'écarter la loi locale contraire à la constitution de l'État, il est aussi logique que revienne au pouvoir judiciaire fédéral la mission de défendre la Constitution de l'Union. C’est en effet ce qu'ont décidé les constituants eu disposant que la juridiction des cours fédérales s’étendrait « aux cas en droit et en équité s’élevant sous la

(1) De Noailles, ouv. cité, p. 220.

constitution et les lois des États-Unis » (1). C'est faire rentrer dans la compétence des cours fédérales toutes les causes dans lesquelles l’une des parties invoque la constitution ou une loi fédérale. Il suffit, en un mot, qu un individu dans un procès appuie sur lun de ces actes sa demande ou sa défense pour que la judicature fédérale puisse connaître du tige.

La règle est très nette ; personne n'a jamais songé à la contester. « Gela me semble à peine admettre la controverse, dit Hamilton (2),..... car il faut toujours qu'il y ait une méthode constitutionnelle de donner effet aux dispositions de la constitution. »

Il était aisé en effet de se mettre d'accord sur le sens des termes «s’élevant sous la constitution et les lois des États-Unis ». Ils déterminaient clairement l'étendue de la compétence des cours fédérales. Mais la constutution ne disait pas si celte compétence était exclusive, et ce fut sur ce point que la controverse s'éleva. Ces causes dont la connaissance appartenait au pouvoir judiciaire fédéral pou vaient-elles être portées cependant devant d'autres tribunaux, c'est-à-dire devant les tribunaux d'États? Le seul passage de la constitution qui püt fournir une solution était « que le pouvoir judiciaire fédéral serait renfermé dans une Cour Suprème et dans telles cours inférieures que le Congrès pourrait de temps en temps ordonner et établir ».

Or, cette disposition pouvait signifier que seules la Cour

(1) «The judicial power shall extend to all cases, in law and equity, arising under the Constitution, the laws of the United States... » act, LIEsec 2:

(2) The Federalist, no 80.

Suprème et les cours fédérales inférieures que le Congrès établirait auraient le pouvoir de décider des cas de ce genre, qui sont essentiellement de leur compétence. On pouvait aussi la comprendre dans ce sens que les organes du Judiciaire fédéral seraient une Cour Suprème et autant de cours subordonnées que le Congrès jugerait à propos d'en établir.

Dans la première interprétation, 1l n’y avait pas place pour la juridiction des tribunaux d'États ; d'après la seconde, au contraire, cette juridiction pouvait leur être donnée par le Congrès, s'il les admettait au nombre de ces cours inférieures dont la détermination lui était confiée. Les tribunaux d'États dans ce dernier cas auraient pu connaître de ces causes au même titre que les cours fédérales subordonnées, c’est-à-dire en premier ressort, sauf appel à la Coùr Suprême.

Hamilton, qui exposait cette alternative dans le Fédéraliste, se prononçait pour la seconde solution. « Comme la première, écrivait-il, conduirait à une aliénation des pouvoirs des États de façon implicite, la seconde m'apparaît comme l'interprétation la plus défendable » (1-2).

Ce fut, en effet, la solution qui fut admise. Les cas s'élevant sous la Constitution et les lois des États-Unis peu-

(1) The Federalist, n° 81, Hamilton.

(2) Hamilton prétendait en mème temps qu'un appel était passible des tribunaux d'Etats aux cours fédérales inférieures. « Le plan de la

Constitution... divise ensuite la juridiction de la Cour suprème en originale et d'appel, mais ne définit aucunement celle des cours subordonnées..…. Cela semble laissé à la discrétion de la législature.

Cela élant, je ne perçois aucun inconvénient à établir un appel des cours d'Etals aux cours nationales subordonnées. » Hamillon, {he Federalist, 81.

vent être portés devant les tribunaux d'Etats. Gette solution fut confirmée par le Judiciary Act du 24 septembre 1789 qui règle les conditions de l'appel des tribunaux d'Etats à la Cour Suprème.

Cette loi décide le renvoi à la Cour Suprème des Etats- Unis « du jugement ou arrêt final de tout procès, rendu en la haute Cour de loi ou d'équité d'un État, dans lequel une décision pouvait être rendue qui mit en question la validité d'un traité ou statut des États-Unis ou l'autorité exercée par les États-Unis, et dans lequel cette décision était en fait contre leur validité; du jugement ou arrêt final de tout procès dans lequel est contestée la validité du statut d'un État... sous prétexte de son opposition à la Constitution nationale, et dans lequel la décision est en faveur de la validité; du jugement ou arrêt de tout procès dans lequel un titre, droit, privilège où immunité est réclamé du chef de la Constitution, d’un traité, d'un sta- (RARE lorsque la décision est contre le titre, le droit, le privilège ou limmunité spécialement établi où réclamé par l’une ou l’autre partie sous ladite Constitution, lesdits traité, Stat. 7. » (1).

Deux conditions sont donc exigées par cet « Act » pour que l'appel soit possible : 19 il faut que, la Constitution ou la loi fédérale étant invoquée, le tribunal se soit prononcé sur la valeur de son autorité, soit en Fadmettant, soit en la repoussant. Il ne suflirait pas que cette autorité ait été mise en question dans le cours du procès. Il faut 29 que

le juge se soit prononcé contre l'autorité de cette Cons-

(1) Cest en 1816 et 1821 que furent rendues les premières décisions qui élablissaient l'autorité de la cour suprème comme cour d’appel des cours d'Etats sur les « questions fédérales ». Bryce, 1, p. 268.

titution ou loi. S'il en a reconnu la validité, la décision n'est pas sujette à appel.

Quelques exemples feront comprendre aussitôt ce SYStème. Le gouvernement d'un État a confisqué les biens d'un citoyen. Ce dernier, alléguant qu'il n’a pas été condamné régulièrement, intente une action en justice sur le fondement de la Constitution des États-Unis qui dispose € qu'aucun État ne privera les individus de la vie, de la liberté ou de la propriété, sans un procès régulier et légal. » Le tribunal d'État devant lequel l'affaire a été portée déclare que le procès préalable à été régulier et légal. Il n'y a pas lieu à appel devant la Cour Suprème ; car s'il est vrai que l'autorité de la Constitution aurait pu ètre mise en question, elle ne l’a pas été.

Au contraire, dans le même cas, le ‘tribunal reconnaît que le procès préalable est entaché d’illégalité, mais repousse cependant la prétention du demandeur, prétextant que dans l'espèce les prescriptions constitutionnelles ne s’appliquaient pas. L'autorité de la Constitution des États- Unis, invoquée par le demandeur, est mise en doute : l'appel devant la Cour Suprème est possible.

Un État passe, pour punir certains délits, une loi rétroactive et partant-contraire à la Constitution. Un individu est poursuivi pour ün des délits qu'elle prévoit. Il allègue pour sa défense que l'infraction est antérieure à la loi et que celle-ci ne peut l’atteindre sans violer la Constitution des États-Unis qui interdit aux États les lois rétroactives. Le tribunal condamne l'accusé attendu que le délit était postérieur à la promulgation de la loi: pas d’appel possible à la Cour Suprème. Au contraire, le tribunal condamne l'accusé tout en reconnaissant l’antériorité de son infraction ;

la validité de la Constitution, invoquée par le défendeur,

est méconnue : appel est possible.

La solution est des plus heureuses et des plus logiques.

Si le tribunal a donné effet à l’acte fédéral, constitution ou loi, il en a par là même reconnu et affirmé la supériorité. Les cours fédérales n'auraient pu faire davantage pour maintenir la suprématie nationale. Elles n'ont pas à jouer leur rôle dans la question, puisqu'il à été tenu par d'autres. ;

Si au contraire les tribunaux locaux ont méconnu cette suprématie (1), c'est alors que les cours fédérales qui en sont les gardiennes ont à intervenir pour le défendre (2-3).

A) Voici un exemple récent d’une décision d'un tribunal local écartant une disposition de la Constitution fédérale. La Cour Suprème de la Caroline du Sud à jugé, le 19 octobre 1889, que : « le statut qui oblige les individus résidant en dehors de la ‘Caroline du Sud à fournir la caution judicatum solvi n'esl pas inconstitutionnel. Il n'est pas, dit l’arrèt, en contradiction avec la deuxième sec. de l'art 4 de la constitution fédérale qui prescrit aux Etats particuliers de reconnailre aux citoyens des autres Elats les mèmes droits qu'aux nationaux. » (Clunet, 1889, p. 899.)

(2) «Le département judiciaire peut décider de la validité de la constitution ou d'une loi d’un Etat, si elle est contraire à la constitution ou à une loi des Etats-Unis. Est-il déraisonnable qu'il ait aussi le pouvoir de prononcer sur le jugement d’un tribunal d'Etat donnant aulorité à une semblable loi inconstitutionnelle ? » Marshall, ouv. cité, p. 250, Cohen v. Slate of Virginia.

(3) On a fait observer que ce système stimulait les tribunaux d'Elals à rendre une exacle justice. La possibilité d'un appel devant la Cour suprème les conduira à passer des jugements plus équitables pour ne pas encourir le blâme moral de la Cour fédérale. En même temps, ils s'efforceront de défendre la constitution et les lois fédérales parce que ce sera pour eux le seul moyen de rendre une décision sou-

yeraine.

La Constitution et les lois fédérales sont ainsi à l'abri de toute atteinte.

En résumé, c’est la Cour Suprême qui, en appel, connaît des cas qui s'élèvent sous la Constitution et les lois des États-Unis (1). En première instance ce sont: 1° les cours d'États, jugeant tantôt en premier et dernier ressort tantôt sauf appel, suivant les distinctions que je viens d'indiquer ; 2° les cours fédérales inférieures, ou cours de circuit et cours de district, dont toutes les décisions sont sujettes à

appel (2) ».

II. — Dans quels cas les tribunaux peuvent-ils déclarer l’insconstitutionnalité.

C'est aux cours fédérales et aux tribunaux locaux qu'il appartient d’écarter la loi inconstitutionnelle.

Mais l'exercice de ce pouvoir exige trois conditions générales :

(1) C’est ainsi qu’elle a déclaré tout récemment que les dispositions du Dispensary act de la Caroline du Sud interdisant l'importation des liqueurs par d’autres que des fonctionnaires de l'État étaient inconstitutionnelles comme restreignant le commerce entre les États. (Janv. 97. Scott et al. v. Mc Donald.)

C’est ainsi encore qu'elle a déclaré nulle une loi de la Louisiane, en mars 4897, comme privant illégalement un citoyen de sa liberté, ct une loi de Nebraska, en 1898, comme contraire à l’amendement XIV de la Constitution fédérale.

(2) La cour de circuit de la Nouvelle-Orléans. le 48 décembre 1895, reconnaissait constitutionnel le « Sugar Bounty Act ». Appel fut porté à la Cour suprème des Etats-Unis.

19 11 faut qu'il y ait contrariété entre la loi et la Constitulion ;

2° Il faut que la question de constitutionnalité s'élève à l’occasion d'un procès ;

30 Il faut que la validité de la loi soit une question pré-

judicielle.

Première condition. — La contrariété entre une loi et la Constitution suppose que toutes deux s'appliquent à un même cas, prévu à la fois par une disposition de la première et une clause de la seconde, et que, de plus, chacune d'elles lui donne une solution opposée, de telle sorte qu'on ne puisse appliquer à ce cas la Constitution sans violer la loi, ni la loi sans méconnaître l'autorité de la constitution.

Voici deux exemples dans lesquels il va y avoir inconstitutionnalité manifeste. Prenons d'abord le cas d'un acte du Congrès inconstitutionnel :

Une loi votée par le Sénat et la Chambre établit un inpôt sur le revenu, la Constitution des États-Unis spécilie que les impôts doivent s'appliquer aux choses et non aux personnes (art. 1, sec. 9). Quelques contribuables refusent de payer et, invoquant la Constitution, intentent un procès à l'État qui réclame l'application de la loi nouvelle (4).

Voici maintenant l'exemple d'une loi d'État contraire à la Constitution fédérale : Une loi locale accorde certaines faveurs aux débiteurs insolvables, la Constitution des

(1) Loi promulguée par le président Me. Kinley et déclarée inconstitutionnelle par la Cour Suprème (Political science quaterly, juin 1895),

États-Unis déclare qu'aucun État ne peut diminuer l’obligalion née d'un contrat (art. 1, sec. 10). Le débiteur, poursuivi en justice par son créancier, réclame le bénéfice de la nouvelle loi, le demandeur invoque au contraire l’autorité de la Constitution (1).

Dans ces deux cas il est impossible d'appliquer la loi sans écarter la Constitution, et réciproquement. C'est en cela précisément que consiste la contrariété. C'est alors seulement que le juge, donnant effet aux dispositions de la Constitution, peut et doit écarter la loi.

Mais comment le juge reconnaitra-t-il cette contrariété ? Sur quel fondement la déclarera-t-11? I faut qu'il y ait dans la Constitution un texte précis sur lequel il puisse faire reposer son opinion. Il faut, pour qu'il puisse déclarer une loi contraire à la Constitution et l’écarter de ce chef, que celle-ci soit’en contradiction formelle avec une disposition constitutionnelle. Il ne suffit pas que la loi viole un droit naturel, méconnaisse un principe de droit ou d'équité, si ce droit, si ce principe ne sont pas expressément mentionnés et garantis par le pacte fondamental.

Il est logique en effet, puisque la Constitution sert de barrière contre les empièlements du pouvoir législatif, qu'elle soit aussi la limite des pouvoirs du juge. Sice dernier pouvait trouver en dehors du texte même de la Constitution des prétextes à intervenir contre l'autorité du législateur, ses pouvoirs seraient exorbitants. Lui permettre de les fonder sur des idées abstraites et forcément vagues de bon sens et d'équité, sur des idées personnelles

(4) Loi de New-York passée en 1811 pour le bénéfice des débiteurs insolvables, déclarée inconstitutionnelle en 41819 dans Sturges v. Crowninshield.

de justice, ce serait substituer la volonté du juge à celle du législateur. Ce sont ces considérations qui ont donné naissance à la règle que le juge, pour déclarer une loi inconstitutionnelle, ne peut s'appuyer que sur une disposition de la Constitution. De cette formule la jurisprudence a fait des applications nombreuses et a tiré des conséquences importantes.

I. — Une cour ne peut pas déclarer une loi inconstitutionnelle sous prétexte que les dispositions en sont injustes ou oppressives, ni parce que les juges la considèrent comme violant les droits naturels, sociaux ou politiques des citoyens, à moins qu'il ne soit prouvé que ces disposilions injustes sont prohibées ou que ces droits violés sont garantis et protégés par la Constitution.

Certains juges ont pensé toutefois qu'il serait aussi dangereux de tomber dans l'excès contraire et de laisser se commettre une injustice sous prétexte que la Constitution ne l’a pas expressément prévue et interdite.

On ne peut pas présumer, disent-ils, que les plus graves atteintes à la justice et aux droits naturels ont été autorisées par cela seul que la Constitution ne s’y oppose pas par des dispositions formelles (4).

« Dans un gouvernement qui professe le respect des grands droits de liberté et de propriété privée, on ne doit pas présumer que les grands principes de la Magna Charta doivent être méconnus, n1 que les propriétés des citoyens peuvent leur être enlevées sans jugement. Mais s'il pouvail paraitre que le pouvoir de les leur enlever ait été

(4) «y a en vérité quelques grandes autorités qui soutiennent que les actes contraires aux premiers principes de droit sont nuls. » Verplanck dans l'affaire Cochran v. Surlay, 20 Wend 381-383.

confié par la Charte à l'Assemblée géntrale de Rhode- Island, com ne un exercice de souveraineté, avant la Révolution, on peut à peine imaginer que ce grand événement aurait laissé le peuple soumis à l'exercice incontesté et arbitraire de ce pouvoir. On ne doit pas présumer que le peuple s'est séparé de droits aussi essentiels à sa sécurité et à son bien-être sans l'expression directe et vigoureuse d'une intention semblable.

Nous ne connaissons aucun cas dans lequel un acte législatif, passé en vue de transférer la propriété de À à B sans son consentement, ait jamais été considéré comme un exercice constitutionnel du pouvoir législatif dans aucun État de l'Union. Au contraire, un tel acte a toujours été combattu comme incompatible avec les principes de jusice par tout tribunal devant lequel on a essayé de lui donner effet (1). »

« Il est elair, disait encore le juge Storv, que les statuls passés contrairement aux principes de droit commun et de commune raison sont absolument nuls et sans effet en tant qu'ils ont pour but d'agir contrairement à ces principes » (2).

Dans l'affaire Bowiman contre Middleton (3), la Cour soutint € qu'un acte qui privait un citoyen de sa propriété (frechold) et la transmettait à un autre était nul, comme contraire à la Common Law aussi bien qu'à la Magna Charta. »

Et dans plusieurs autres causes on trouve l'exemple d'une loi écartée comme « opposée aux principes fonda-

(1) Wilkinson v. Leland, 2 Pet 657.

(2) Ham v. Mac Claws, 1 Boy 98 ; id. Terret v. Taylor, 9 Cranch 43. (3) 1 Bay 282.

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mentaux de droit et de justice inhérents à la nature et à l'esprit du pacte social » (1-2).

Ce sont là autant d'exceptions à la règle que le juge doit, pour déclarer l'inconstitutionnalité, s'appuyer sur un texte précis.

Les juges ont ici d'eux-mêmes étendu leurs pouvoirs dans l'intérêt de la justice. Ils se sont arrogé la fonction de redresseurs de torts; or, non seulement elle ne leur a été reconnue nulle part, mais c’est de plus une mission pleine de difficultés, dans lesquelles le juge risquera fort de perdre son autorité et son prestige. Rendre une décision sans pouvoir lui donner appui inébranlable d'un texte, c’est s'exposer à la voir discutée et combattue. Aussi certains juges, se reconnaissant le droit de faire prévaloir les principes de raison et de justice, ne veulent-ils l'exercer que dans le cas d’une injustice évidente que personne ne pourrait contester. C'est l'opinion exprimée par le Chief Justice Hosmer dans le jugement suivant :

« Avec ces juges qui affirment l’omnipotence de la législature dans tous les cas où la Constitution n'a pas posé une règle explicite je ne peux m'accorder.… S'il y avait une violation de droit évidente, trop palpable pour qu'on la nie, je ne pourrais point m'empêcher de la considérer comme une violation du pacte social et comme tombant sous le contrôle du Judiciaire » (3).

Même aimsi réduite, cette extension des pouvoirs du juge est arbitraire. Gardien des droits reconnus aux citoyens par la Constitution, le Judiciaire n’est pas le gar-

(1) Regents of University v. Williams, 9 Gill and J, 365. (2) Zd. Benson v. Mayor ete. of New-York, 10 Barb 244, (3) Goschen v, Stenington, #4 Com, 295,

dien des droits qui devraient leur être reconnus. Lui permettre d'en augmenter la liste, ce serait lui donner une part du pouvoir constituant.

Cette autorité que s arrogent les cours présente surtout les plus graves dangers d’usurpation. Si elles ne s'en üennent pas aux termes précis de la constitution, il n'y a plus aucune limite à leurs pouvoirs que celle qu’elles consentiront à reconnaitre ; elles pourront toujours invoquer un principe abstrait de justice ou d'équité pour mettre en échec le pouvoir judiciaire; s’appropriant indirectement le droit de faire la loi, elles jouiront dans État d’une puissance illimitée.

Il faut en conclure que l'observation des principes généraux de justice est laissée au législateur (4), et qu'ils n'ont pour lui qu'une valeur morale sil ne sont affirmés par la constitulion : « Si Ja législature passe une loi en termes simples et sans équivoque, je ne connais pas d'autorité dans ce gouvernement pour déclarer nulle une semblable loi uniquement parce que, dans l'opinion du tribunal, elle est contraire aux principes de justice naturellez:car:cela.. conduirait nécessairement à des conflits entre le département législatif et le département judiciaire » (2).

C'est aux sages dispositions de ce jugement qu'il faut. je crois, se rallier, en reconnaissant avec Cooley (3) que « les cours ne sont pas les gardiennes des droits du peuple

(A) «… le principe est incontestablement valable comme la règle directrice d'une législature vis-à-vis de ses propres actes ou mème de ceux d’une législature précédente. » Verplanck, affaire déjà citée.

(2) Commonwealth v. Me. Closkey, 2 Rawle 374,

(3) Ouv. cité, p. 107,

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et des États, à moins que ces droits ne soient garantis par une disposition constitutionnelle..……. Elles ne peuvent pas lutter (4) sur les points de droit, de raison et de nécessité avec le pouvoir qui fait les lois. »

IL. — Les cours ne peuvent pas non plus déclarer une loi inconstitutionnelle parce qu’elle leur semble violer les principes fondamentaux du gouvernement républicain, à moins que ces principes n'aient été placés hors de l'atteinte du législateur par la constitution.

Ce sont généralement des principes assez vagues, trop peu précis en tout cas pour servir de base à un arrêt de justice. Ils sont exprimés en effet ou bien dans une idée abstraite comme l'idée de liberté, susceptible d'interprétations multiples, ou bien dans une maxime en apparence très nette, mais trop générale pour être appliquée sans réserve. Il suffit de citer en exemple la maxime : nul ne peut être imposé sans son consentement. Si ces principes ne sont pas exactement déterminés quant à leur vrai sens et à leur portée, 1ls sont susceptibles d’une extension presque indéfinie.

Ne peut-on pas soutenir en effet que le principe de la liberté s'oppose à l'acquisition de la propriété d’un citoyen malgré son refus, même au prix d’une juste et préalable indemnité? Ne peut-on pas également prétendre que la maxime que nul ne peut être imposé sans son consentement, qui exige que l’imposé ait le droit de vote, s'oppose à ce que la propriélé des femmes soit taxée, puisqu'elles nont pas voix dans le choix des représentants? que

(1) L'expression anglaise est beaucoup plus énergique : « to run à rate », Courir une course,

l'individu privé du droit de suffrage ne peut être soumis à impôt?

L’expropriation pour cause d'utilité publique est cependant admise dans les pays les plus libéraux; elle est même implicitement reconnue par la Constitution des Etats-Unis (1), sans que les constituants aient eu l'intention de violer un des grands principes du gouvernement républicain. La privation du droit de vote n'a jamais entraine une exemption d'impôts ; la propriété des femmes est sujette à la taxe, bien que le droit de suffrage ne leur ait pas été reconnu.

On ne peut cependant pas soutenir ici que les maximes citées plus haut aient été méconnues. Mais on n’a jamais songé à les appliquer sans réserve et de façon inflexible. Ce n'est pas les violer que de les faire céder devant des considérations de nécessité politique ou sociale.

Quant au point de savoir jusqu'où elles doivent céder, c'est une question d'appréciation qui est laissée au législateur. Et si les cours prenaient sur elles cette détermination, elles usurperaient le rôle du législateur. Comme quand

les principes de justice, ces maximes républicaines, elles ne sont pas énoncées dans la Constitution, sont pour la législature de pures règles morales que le juge n’a pas le pouvoir de faire respecter.

IT. — Les juges ne peuvent non plus fonder leurs jusements d'inconstitutionnalité sur l'esprit présumé de la Constitution. Les laisser invoquer un motif aussi élastique,

ce serait leur donner le pouvoir d’écarter toute loi à leur

(4) « La propriété ne sera pas prise pour l’usage public sans une juste indemnité. » C'est dire que moyennant cette indemnité elle peut l’ètre,

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gré. L'intention du législateur peut aisément, quand elle n'est pas exprimée littéralement, être interprétée dans le sens qu’on veut lui donner; ce serait pour le pouvoir judiciaire un prétexte toujours prêt d'intervention.

Les juges eux-mêmes ont compris qu'étendre ainsi leurs pouvoirs au delà de toute limite serait illégal et même impolitique par les haines et les jalousies qu'ils pourraient faire naître. Ils se sont prudemment abstenus d'invoquer l'esprit de la Constitution et ont toujours, quand l’occasion s’en est présentée, reconnu et affirmé que ce droit ne leur appartenait pas.

« Quand la loi fondamentale n'a pas limité soit par des termes exprès, soit par déduction nécessaire, les pouvoirs généraux confiés à la législature, nous ne pouvons pas déclarer l'existence d’une restriction, sous le prétexte d'avoir découvert dans l'esprit de la Constitution quelque chose qui n’est pas mentionné dans l'instrument » (1).

« Ilest difficile, dit d'autre part le sénateur Verplanck, de limiter l’omnipôtence du pouvoir législatif souverain par l'intervention judiciaire, si ce n’est autant que les termes exprès d'une constitution écrite donnent au Judiclaire cette autorité... Mais ce n'est que dans une disposilion constitutionnelle expresse, limitant le pouvoir législatif et contrôlant la volonté temporaire d'une majorité par une loi permanente et suprême, établie par la volonté délibérée de la nation, que je peux trouver un terrain sûr et solide où faire reposer l'autorité des cours de justice à déclarer nul un acte législatif » (2).

(1) People v. Fisher, 24 Wend 220.

(2) Verplanck dans Cochran v. Surlay, 20 Wend 381-383, Zd. People

La principe semble ainsi parfaitement résumé, en termes absolument clairs, par le sénateur Verplanck. I faut, pour que le juge soit autorisé à déclarer une loi inconstitutionnelle, qu'elle soit en contradiction avec un texte formel de la Constitution.

Telle est la règle. J'en ai montré les conséquences. Elle suppose des exceptions ; et {es mots « soit par déduction nécessaire », contenus dans un jugement que je viens de citer, le font prévoir déjà (1).

Nul ne songerait à prétendre que le législateur peut méconnaitre un droit reconnu aux citoyens dans la constitution, sous le prétexte qu'aucune disposition constitutionnelle ne lui a interdit d'y toucher. La déclaration de ce droit est elle-même une prohibition et n’est insérée dans la Constitution que dans le but de restreindre le pouvoir législatif (2). C'est là « une déduction nécessaire.»

v. Gallogher, 4 Mich 244; Benson v. Mayor, etc. of Albany, 24 Barb. 254 ets.

(4) «II ne s'ensuit pas cependant que, en tout cas, les cours, avant qu'elles puissent déclarer une loi sans effet, doivent pouvoir trouver dans la constilution quelque disposition expresse qui ait été violée. Les prohibitions ne sont importantes que si elles ont la nature d'exceptions à une concession générale de pouvoirs ; et si l'autorité nécessaire pour faire un acte n’a pas été accordée par le souverain à son représentant, il ne peul être nécessaire de l'interdire... Quand le pouvoir législatif seul est délégué à un département et le pouvoir judiciaire à un autre, il n’est pas important d'interdire à l’un de juger des causes, à l’autre de faire des lois. L’accaparement du pouvoir judiciaire par la législature est, dans ce cas, inconstitutionnel, parce que, bien que n’élant pas expressément interdit, il est néanmoins inconciliable avec les dispositions qui ont conféré à un autre département le pouvoir que le législateur cherche à exercer. » (Gooley. Constitutional Limitations, p. 173 el s.).

(2) Cooley, p. 176,

De même la Constitution dispose que « la propriété ne sera pas prise pour lusage public sans une juste indemnité ». Il faut en conclure sans hésitation que la propriété ne pourrait être prise dans un but privé, mème contre une indemnité (1). Car si les constituants avaient eu lintention d'admettre l'expropriation pour cause d'utilité privée, ils en auraient, à plus forte raison, fait mention dans la Constitution, la légitimité de cette pratique étant beaucoup plus contestable que celle de lexpropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont pris soin d'auloriser.

La règle me semble être posée très nettement dans l'affaire Ogden v. Saunders où il fut déclaré : « que l'intention de la Constitution doit prévaloir, que cette intention doit être tirée des termes mêmes et que ces termes doivent être compris dans le sens où ils sont généralement employés par ceux à qui le pacte fondamental fut destiné (2) ».

(1) I est considéré maintenant comme une proposilion universelle et fondamentale... que la propriété d'un particulier ne peut pas être prise dans un but strictement privé... (Juge Nelson dans People v. Morris, 13 Wend 328).

(2) Dans le mème sens : John Marshall dans l'affaire Gibbons v. Ogden. « Les termes sont : « le Congrès aura le pouvoir de régler le commerce avec les nalions étrangères, entre les différents États el avec les tributs indiennes »; le sujet à régler est le commerce et, notre conslitution élant... énuméralive..., pour apprécier l'élendue de pouvoir du Congrès, il devient nécessaire d'établir le sens du mot.

Si le commerce ne comprend pas la navigation, le gouvernement de l'Union n'a pas de pouvoir direct à ce sujet et ne peut faire aucune loi qui détermine quels sont les éléments constitutifs des vaisseaux américains... Toute l'Amérique comprendra que le mot commerce comprend la navigation... La Convention doit avoir employé le mot

En résumé, ce n’est pas sur des principes abstraits que

les juges peuvent fonder leurs jugements d'inconstitutionnalité, c’est uniquement sur un texte précis de la Constitution. Mais. d'autre part, ce texte, il leur est permis d'en rechercher le sens avec un esprit assez large, de l’interpréter en un mot. Ils ne sont pas tenus, comme on le dit quelquefois à tort, de suivre la lettre de la Constitution. Ge serait là une interprétation étroite, judaïque, indigne de magistrats intelligents et éclairés.

Imposer au législateur l'observation rigoureuse des termes mêmes de la Constitution serait l’enfermer dans des limites trop étroites et rendre ainsi sa tâche impossible. Les constituants ont eux-mêmes laissé à entendre qu'on ne pouvait sans danger emprisonner la législature dans les mailles d’un texte, en lui reconnaissant une certaine liberté d'action : après l’énumération restrictive des pouvoirs du Congrès, celui-ci est autorisé, pour en faire usage, «à passer toutes lois qui seraient nécessaires et convenables dans ce but ». Ce qui eût été dangereux de la part des constituants ne le serait pas moins de la part des juges.

Tout ce développement montre que le rôle des juges, dans la déclaration d’insconstitutionnalité, consiste, comme dans toute autre partie de leurs fonctions, en une interp ‘étation de textes, soit: de la Constitution et de la loi particulière. Mais, comme l'interprétation de lune et de l’autre est soumise, dans ce cas particulier, à quelques règles spéciales, mon étude ne serait pas complète si je ne les exposais.

dans ce sens, parce que tous l’ont compris dans ce sens, et la tentaüve pour le restreindre arrive trop lard. »

L'examen de la constitution d'abord s'opère d’après des règles différentes, suivant que la cour examine la validité d’une loi du Congrès ou la validité d'une loi d'État.

Le Congrès n'a en effet que les pouvoirs qui lui sont reconnus par le pacte national et ne peut faire que les lois que le pacte l'autorise à passer. Car, créé par la constitution, il en tire son existence même, à plus forte raison ses pouvoirs. Le juge a-t-il à examiner la constitutionnalité d’un acte du Congrès? sa tâche se borne à rechercher si les pouvoirs qui sont accordés à cette assemblée sont assez larges pour lui permettre cet acte.

Les législatures d'États, au contraire, existaient avant la Constitution nationale, qui n’a pu que restreindre leurs pouvoirs par la création d’une autorité rivale. Elles ont naturellement conservé tous les pouvoirs que la constitution ne leur a pas enlevés. Pour savoir si un acte d’une législature d'État est conforme ou contraire à la Constitution des États-Unis, il suffira d'examiner si celle ei contient ou non une disposition qui s'oppose à un tel acte. Car « le pouvoir de légiférer des États ne reconnaît aucune limite, n'est lié par aucune restriction, si ce n’est celles qui lui sont imposées par la Constitution... L'objet de celle-ci n’est pas d'accorder le pouvoir législatif, mais de le limiter el de le restreindre » (1).

D'autre part, le fait que du sens attribué à une loi dépend parfois sa validité conduira le juge à donner de cette loi dans bien des cas une interprétation quelque peu différente de celle qu'elle comporterait rigoureusement.

C'est ainsi, en considération des graves conséquences qu'entraine la reconnaissance d’un conflit entre une loi et

(4) Sill v. Corning, 15 N Y 303.

la constitution, qu'il a été admis que le doute serait interprété en faveur de la constitutionnalité. Si le juge, après avoir examin* attentivement l'acte législatif, avec le désir de le trouver conforme à la Constitution, n'arrive pas à reconnaitre exactement s'il est ou non contraire à la loi suprème, si la question reste pour lui douteuse, son devoir est de maintenir l'acte législatif et de lui donner effet. Cette solution est logique, car 1l est à présumer, jusqu'à preuve certaine du contraire, que la constitution à été observée ; elle est conforme aussi au respect dû à la législature, car seul un motif sérieux peut conduire à annuler son œuvre.

Toute la jurisprudence est dans ce sens. Cooley la cite et je ne puis mieux faire qu'en donner moi-même quelques extraits. « Si je ne pouvais faire reposer, dit le juge Washington, mon opinion de la constitutionnalité de la loi mise en question sur aucun autre terrain que ce doute, ainsi éprouvé et reconnu, ce doute seul en serait, à mon avis, une justification suffisante. Ce n'est que respect dû à la sagesse, à l’intégrité et au patriotisme du Corps législatif par qui la loi est passée que de présumer en faveur de sa validité jusqu'à ce que la violation de la constitution soit prouvée au delà de tout doute raisonnable » (1).

« La question de savoir si une loi est nulle par son opposition avec la constitution est toujours une question de beaucoup de délicatesse qu'on doit rarement, si on le doit jamais, résoudre par l’affirmative dans un cas dou- (eux... L'opposition entre la constitution et la loi doit

(1) Juge Washington dans Ogden v. Saunders, 12 Wheat 270.

être telle que le juge ait une conviction claire et forte de leur incompatibilité l'une avec l’autre. »

« Un doute raisonnable doit être résolu en faveur de l'action législative et l'acte maintenu » (4).

C’est encore par respect pour la législature et pour éviter toute occasion superflue de lui faire sentir leur autorité que les cours s'efforcent de donner à l'acte législatif le sens qui peut le rendre conforme à la Constitution. Leur désir de le faire se concilier avec la loi suprême les amène à lui donner quelquefois une interprétation différente de celle qu'il semblait d'abord comporter.

La règle est ainsi établie par la Cour Suprême de FlIIlinois : « Chaque fois qu'un acte de la législature peut être interprété et appliqué de façon à éviter le conflit avec la Constitution et à lui donner force de loi, une telle interprétation sera adoptée par les cours. En conséquence, des actes de la législature passés en termes rétroactifs et qui, interprétés littéralement, invalideraient et détruiraient des droits acquis, sont considérés comme n'ayant effet que dans l'avenir ; car appliqués à des actes et transactions futurs seuls et agissant sur ces actes et transactions seuls, ce sont des règles de propriété en vertu desquelles le citoyen acquiert le droit de propriété et elles ne sont contraires à aucune limitation constitutionnelle ; mais comme lois rétroactives, elles atteignent et détruisent des droits: existants... Ainsi les actes de la législature ayant des éléments de limitation... bien que les termes en

(1) Marshall dans Fletcher v. Peck, 6 Cranch 198,

(2) Cooper v. Telfair (4 Dall 48) : Flint River Sleamboat Co v. Foster (5 Geo 194) ; Clarck v. People (26 Wend 606) ; Baltimore v. State (15 Md 376), etc.

soient assez larges pour frapper le droit lui-même et le frappent, prises littéralement, seront cependant interprétés limitativement. ......…. et comme s'appliquant à des actes futurs; car, comme tels, ils sont valables, mais comme armes destructives de droits acquis ils sont US tee CRAN E

La Cour Suprème de New-Hampshire reconnaissait l'obligation « d'interpréter tout acte de la législature de façon à le rendre compatible, si possible, avec la Constitulion », puis procédait à lexamen du statut, « sans s'arrêter à rechercher quelle interprétation pourrait lui être donnée d'après le sens naturel du langage employé » (2).

Lt Cooley aflirme que le juge Harris donnait l'opinion de la majorité des cours d'appel de New-York quand il disait : « Un acte législatif ne doit pas être déclaré nul sur un simple confirt d'interprétation entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Avant de procéder à l’annulation par sentence judiciaire de ce qui a été fait par la législature, il faudrait qu'il apparaisse clairement que l'acte ne peut être défendu par aucune interprétation raisonnable ni aucune présomption admissible » (3).

Enfin la Cour suprème de New-York déclarait que « la cour est tenue d'interpréter, si possible, le statut de façon à lui donner force et validité plutôt qu’à l’annuler ou à le rendre inefficace » (4).

Toutes les cours reconnaissent donc cette obligation, celte règle d'interprétation. Nul auteur ne le conteste.

(1) Newland v. Marsh (19 II 384).

(2) Dow v. Norris (4 N H 17).

(3) People v. Supervisors of Orange (17 N Y 241). (4)

Enfin, s’ilest vrai que la fonction des juges consiste en une interprétation de textes, il faut dire qu’elle ne consiste qu'en cela.

Lorsque, après avoir cherché le sens des termes de la Constitution et de l'acte législatif, ils Les ont trouvés conformes ou opposés l’un à l'autre, ils n’ont plus qu'à déclarer la loi valide ou nulle, suivant l’un ou l’autre cas. Ils ne pourraient, sous aucun prétexte, lui donner effet, s'ils l'ont jugée contraire à la Constitution; ils ne pourraient, sous aucun prétexte, l’écarter comme nulle, après qu'ils l'ont reconnue conforme à la Constitution.

C’est une règle qui semble évidente et qu'il suflirait de mentionner si, sur le second point tout au moins, une opinion contraire n'avait été soutenue : les juges auraient eu le droit et le devoir d’écarter une loi même constitutionnelle s’ils ont acquis la conviction qu'elle a été votée par fraude ou concussion; en d’autres termes, les cours auraient eu le droit de s’enquérir des motifs du législateur. Cette théorie, plusieurs fois soutenue même à la barre des tribunaux (1), est assez aisée à réfuter ; elle l’a été dans nombre d’arrêts qu’il me suffira de rappeler, car elle n’a jamais été admise par le judiciaire.

« Les juges ne peuvent pas, disait le Chief Justice Denio, imputer aux législateurs d’autres motifs que ceux que rendent publics leurs actes » (2).

« Nous ne sommes pas juges des motifs du législateur, et la cour n’usurpera pas la mission inquisitoriale de s’en-

(1) Sunbury and Erie Railroad Co v. Cooper (33 Penn St 278) Ballimore, v. State (45 Md 376).

(2) People v. Draper (45 N Y 545).

quérir de la « bona fides » de ce corps dans l'exercice de ses devoirs » (1).

Enfin le juge Gookins déclarait: « Les pouvoirs des trois départements ne sont pas simplement égaux, ils sont exclusifs quant aux devoirs assignés à chacun d’eux. Ils sont absolument indépendants l'un de l’autre. On propose maintenant qu'un des trois pouvoirs institue une enquête sur la conduite d'un autre département et introduise une question pour rechercher quels motifs guidaient le législateur dans le vote d’une loi.

Si cette proposition était admise, nous pourrions aussi nous enquérir des motifs par lesquels l'exécutif est conduit à approuver un bill ou à refuser son approbation, et, au cas où il la refuserait par corruption, exiger par notre ordre son approbation (2).Instituer l'enquête proposée serait une attaque directe contre l'indépendance de la législature et une usurpation de pouvoir subversive de la constitution (3). »

Cette opinion, partagée par tous les juges et exprimée en termes semblables dans d’autres procès (4), est bien celle qu’il faut adopter. Exposée nettement dans cet arrêt, elle met fin à la discussion : les juges ne peuvent s’enquérir des motifs du législateur (5) et ne peuvent écarter une loi constitutionnelle.

(4) Shankland dans la même affaire (15 N Y 555).

(2) By our mandate, force his approbation.

(3) Wright v. Defrces (8 Ind. 302).

(4) Notamment Mc Cullock v. State (41 Ind, 431).

(5) Ils ne pourraient pas davantage examiner l'utilité de la loi. Malgré l'évidence de cette règleun jugement, que rapporte H. L. Carson, a cru devoir la poser en termes formels.

Deuxième condition. H ne suffit pas qu'il y ait contrariété entre la loiet la constitution pour que le juge puisse déclarer la loi inconstitutionnelle. La condition est nécessaire, elle n’est pas suffisante.

Il faut, pour que le tribunal puisse prononcer sur la validité d’un acte législatif, qu'il soit saisi d’un procès entre particuliers. Cette nécessité d’un procès maintient le pouvoir judiciaire dans sa sphère et ne lui permet pas d’empiéter sur les autres départements. C’est une condition très sage qui s'impose ainsi d'elle-même à l'exercice du pouvoir des cours et semble merveilleusement calculée pour permettre les heureux effets du système, en en sup primant les dangers.

De cette formule générale la jurisprudence a tiré les conséquences suivantes :

Il faut que le tribunal soit saisi, car sa fonction est de juger les questions qui lui sont présentées et non d'aller au devant elles. I ne statue jamais d'office ; il attend pour intervenir qu'on l'y sollicite. En un mot, il ne s'empare pas lui-même de la question ; il faut qu'on la lui remette entre les mains.

En ne résolvant une question de constitutionnalité que lorsqu'il en est saisi, le pouvoir judiciaire reste dans les limites de ses fonctions ; il n’exerce pas un contrôle direct sur les autres départements, il n’excite pas de leur part la même jalousie que s'il prenait sur lui d'examiner et de réformer leurs actes. Comme il n’agit que lorsqu'il en est requis, 1l n'apparait pas que c'est un pouvoir qu'il exerce, mais un devoir qu'il accomplit. On ne peut l’accuser d'agir mal à propos ou dans un intérêt personnel, par ambition ou jalousie. Son autorité se fait ainsi sentir moins lourdement, son prestige s’en trouve accru.

Il faut qu'il y ait un procès, procès actuel et défini. Le rôle du Judiciaire est en effet uniquement de servir d'arbitre dans les différends. Cette eondition suppose nécessairement un plaignant dont les droits personnels se trouvent réellement atteints, puisqu'il est indispensable, pour qu'il y ait procès, qu'il y ait un intérêt. Sans intérêt pas d'action.

La question a été nettement résolue dans l'espèce suivante. Il à été jugé que l'exception d’inconstitutionnalité d’un statut qui dépouillait de leurs droits, contre leur volonté, les titulaires d'un droit de réversion, ne pouvait être opposée avec succès par le propriétaire du domaine, mais ne pouvait l'être qu’au nom des titulaires eux-mêmes (Sinclair v. Jackson 8 Cow 543) (1). Les droits du propriétaire 1ei ne sont pas atteints, il ne peut donc soulever la question d'inconstitutionnalité.

De même, une personne qui ne s’est pas opposée à l'exécution d’une loi confisquant sa propriété ne peut pas ensuite prétendre que la loi était contraire à une disposition de la constitution protégeant la propriété privée (2). Lors de cette confiscation, le propriétaire dont le droit se trouvait violé pouvait attaquer la loi comme inconstitutionnelle; en acceptant cette confiscation, il renonçait implicitement à ses droits qui, par suite, n’existaient plus lors de sa réclamation tardive. Ce n’est donc qu'une application de la maxime: sans intérêt, pas d'action.

La nécessité d’un procès pour que le juge se prononce

(4) Exemple cilé par Cooley, p. 163.

(2) Embury v. Conner 3 N Y 511; Baker v. Braman 6 Hill 47. Cité par Cooley, p. 163.

sur l’inconstitutionnalité d’une loi fait que celle-ci restera longtemps en vigueur avant d’être écartée. Rien n’apparaîtra dans l’acte pour montrer qu’il n’est pas valable; il sera obligatoire comme tout autre (1). Ce n’est que lorsqu'une personne sera lésée par lui dans ses droits, sa propriété, qu'elle pourra, appelant le pouvoir judiciaire à son aide, soutenir devant les juges l’inconstitutionnalité de l’acte et en demander l'annulation.

Mais rien n'autorise les cours à résoudre à l’avance la question de constitutionnalité; ce serait 1à le rôle d’un tribunal spécial, au contrôle duquel les lois seraient présentées et qui aurait pleine autorité pour les maintenir ou les annuler; c'était le rôle de la jurie constitutionnaire. C'est une fonction toute spéciale, qu'il eût fallu reconnaître expressément aux cours de justice.

Elles ne pourraient même, aux États-Unis, répondre à une question d'inconstitutionnalité qui leur serait posée par le pouvoir exécutif ou par le législatif. À plusieurs reprises, les juges refusèrent de répondre à de semblables requêtes de la part du Président.

En l’année 1793, le Président crut de son devoir de lancer une proclamation qui défendait aux citoyens des États-Unis de prendre aucune part dans les hostilités alors en cours entre la France et la Grande-Bretagne, les meltant en garde contre le fait de transporter de la contrebande de guerre et leur enjoignant de s'abstenir com-

(4) « Le respect pour la législature concour! donc avec les principes bien établis de la loi, écrit Cooley, dans la conclusion qu’un tel acte n'est pas nul, mais simplement annulable » (p. 463). Or, tandis que toute personne pourrait refuser d’obéir à un acte nul, l'acte annulable est obligatoire jusqu'à l'annulation.

Je

plètement de tous les actes incompatibles avec les devoirs de la neutralité (1). Cette proclamation très sage fut approuvée par son cabinet. Mais elle était contraire aux sentiments de la foule, alors très favorable à la France; elle souleva de vives protestations eton la prétendit inconstütutionnelle. Le président Washington alors requit lopinion des juges de la Cour Suprême; mais ceux-ci refusèrent d'émettre aucune opinion, soutenant que: « le Président n'a pas le droit de requérir l'avis du pouvoir judiciaire. Cette branche du gouvernement peut être appelée à décider les controverses qui lui sont présentées dans une forme légale, et se trouve en conséquence tenue de s'abstenir de toute opinion extra-judiciaire sur des points de droit, même devant une requête solennelle de l'Exécutif » (2).

En 1868 le président Jackson, ayant été mis en accusaion, veut appeler la Cour Suprême à contrôler la constitutionnalité de l’acte qui a provoqué sa mise en accusation. « C'est en prévision de pareils antagonismes, dit l’un des avocats du Président, que nos pères ont eu la sagesse d'instituer le pouvoir judiciaire comme l’arbitre souverain dans toutes les questions douteuses ».

« Non, réplique le sénateur Ch. Summer (républicain), notre Cour Suprême n’est pas l'arbitre des volontés législatives. Sa mission consisie à statuer sur des procès définis, mais nullement à siéger en Cour de Cassation des décrets parlementaires ni à formuler des vetos tribunitiens. Un conflit entre une loi et la constitution doit être jugé comme tout conflit ordinaire entre deux lois; aucune

(1) Wait’s American State papers 44.

(2) Reproduit par Story.

des attributions régulières de la Cour ne lui permet de toucher aux actes du Congrès, si ce n’est incidemment, et la sentence n’est obligatoire que pour les parties en cause. »

Cette règle, il n’y a pas d'exemple que la Cour Suprême s'en soit départie. Aussi Sumner Maine a-t-il pu dire qu'une déclaration d’inconstitutionnalité qui n'ait pas été provoquée par un litige défini est chose inconnue à la Cour Suprème (1).

Même pour permettre aux cours de répondre à une question de constitutionnalité posée par le pouvoir législatif, comme cela se pratique dans un petit nombre des États particuliers, il faudrait un texte. C'estla constitution de ces États qui autorise le département législatif à réclamer des cours leur opinion sur la validité constitutionnelle d’une loi proposée, afin que, si leur avis est défavorable à la loi, les législateurs puissent s'abstenir de la voter.

Cooley, qui cite cette disposition, en fait la critique en quelques mots, disant qu'il n'est pas probable que la déeision des cours sera dans ce cas satisfaisante, privées qu'elles seront de la discussion et des arguments apportés à la barre.

Mais cet inconvénient n'est pas le seul. On pourrait aisément l'éviter en faisant discuter la loi contradictoirement devant le pouvoir judiciaire et en donnant ainsi au débat la forme d’un procès. Mais le danger principal, que ne cite pas Cooley, ne disparaitrait pas. Le pouvoir judiciaire serait sorti de ses fonctions qui sont de trancher des litiges privés, de rendre la justice entre particuliers.

(1) Ouv. cité, p. 305.

C'est là le véritable domaine du pouvoir judiciaire. Il n'est que l'organe de la loi; il est seul chargé d'appliquer au cas particulier qui se présente les dispositions générales dictées parle pouvoir législatif. Et les mots «entre particuliers » déterminent bien la fonction des cours, qui est de protéger les intérêts privés, de résoudre non des problèmes abstraits el généraux mais des questions concrètes et particulières, Et comme leur rôle est de régler ces litiges particuliers, quels qu'ils soient, elles ne peuvent invoquer que le procès est de trop minime importance pour s'abstenir d'apprécier la validité d’une loi. 11 en résulte que le juge est quelquefois obligé de résoudre les plus graves problèmes de constitutionnalité à propos d'affaires insignifiantes, et que des arrêts entraînent des conséquences très graves, qui n'avaient pour but que de régler d'infimes intérêts privés.

C'est ainsi qu'en 1858, dans l'État de Californie, une loi votée par les Chambres et sanctionnée par le gouverneur ayant interdit l'immigration chinoise, un pauvre émigrant, Lin Sing, demanda à la Cour locale de déclarer la loi incontitutionnelle et obtint gain de cause.

En 1796, le citoyen Hylton refuse d’acquitter la taxe des voitures. Il est poursuivi et, à l’occasion de ce procès, la Cour Suprême ést appelée à déterminer les pouvoirs du Congrès en matière d'impôts.

En 1820, en 1827, en 1848, un milicien réfractaire est condamné à l’amende. Le tribunal est appelé à traiter les plus hauts problèmes relatifs au droit de paix et de guerre : à quelle autorité appartient-il d'apprécier l'urgence de la convocation des milices en cas de guerre ou d’insurrection? Est-ce à l’État particulier ou au Gouvernement fédéral, au Congrès ou au Président ?

Souvent cependant l’accessoire sera le principal, car il arrivera que des particuliers, pour obtenir l'opinion d’une Cour sur la constitutionnalité d’une loi, porteront devant elle un procès simulé qui ne pourra être tranché qu'après examen de la validité de la loi. Mais, même alors, la question de constitutionnalité ne cessera pas d’être l’accessoire pour les juges et, s'ils peuvent résoudre le litige sans apprécier la loi, c’est cette solution qu'ils adopteront.

Troisième condition. — I] faut, en effet, c’est la troisième condition à l’exercice de cette fonction par les juges, que l’appréciation de la constitutionnalité, pour leur être permise, soit absolument nécessaire à la solution du procès et qu'ils ne puissent pas se dispenser d'interpréter la loi sans faillir à leurdevoir. Si cette appréciation, n’est pas indispensable, ils s’efforceront de trouver à leur arrêt un autre fondement. En d’autres termes, .il faut que la. question de constitutionnalité forme une question préjudicielle.

« Tandis que les cours ne peuvent pas refuser la discussion des questions constitutionnelles quand elles leur sont convenablement (1) présentées, elles ne sortiront pas de leur chemin pour aller au devant de ces matières. Elles ne chercheront pas à s’ingérer dans des questions aussi graves subsidiairement, ni en des occasions futiles. Il est à la fois plus convenable et plus respectueux envers un département coordonné de ne discuter les questions de constitutionnalité que lorsqu'elles sont la lis mota elle-même. Ainsi présentée et déterminée, la décision

(4) Fairly.

porte avec elle un poids auquel n’a droit aucune recherche extra-judiciaire (1) ».

Ainsi en 1868 un conflit éclate en Floride entre l’Exéeutif et les Assemblées. Le gouverneur George Read est mis en accusation; ce dernier défère l’impeachment à la Cour inférieure locale en déclarant que l’acte est irrégulier. La Cour évite de statuer sur le fond du conflit entre le gouvernement et la législature et s'attache à voir si les formes légales ont été suivies pour l’impeachment. Elle répond négativement, d’où il suit que George Read est le gouverneur légal de la Floride.

Ces trois conditions, qu'il y ait contrariété, procès entre particuliers, question préjudicielle, sont absolument nécessaires pour que le juge puisse apprécier la constitutionnalité d’une loi. Si une seule d’entre elles fait défaut, l'exercice de ce pouvoir ne lui est plus permis.

Mais, d'autre part, lorsque ces conditions se trouvent réunies le juge doit décider la question de constitutionnalité. Ce n'est pas pour lui une faculté, il ne peut s’y soustraire sous peine de forfaiture.

Il est tenu de prononcer sur une question de cette nature qui s'élève dans le cours d’un procès, quelles qu’en soient les difficultés et les complications. « Il n’a pas plus le droit, dit Story (2), de décliner l’exercice de la juridiction qui lui est donnée que d’usurper ce qui ne lui est pas donné. L'un et l’autre seraient trahir la Constitution. »

(1) Hoover v. Wood, 2 Brock 447.

(2) Ouv. cité, IT, p. 428 $ 1570.

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