CIRCULAIRE DU 51 JUILLET
]" The Governor General of 1° Le gouverneui' général de
liitlia has observed \\\i\\ ap- Tlnde a noté avec approbation
prol)ation the zeiilous exertions le zèle et les efforts des auto-
of the local civil authorities for rites civiles dans les diverses
4iM>E ANGLAISE
tlie appréhension and cundign punislunent of the inutineers and deserters concemed in the présent revolt. It was necessary by the severe and.prompt punishuient of such of thèse criminais as found their way in the distncts in our possession, whcre the minds of the native troops €ould not but be in a very unsettled state, though the nien for the most part had abstained frora opcn miiting, to show that thé just fatc of the mutineer is death, and that the british governmeut ^vas pow/erM enough to inflict the penalty. It was necessary also, by the ofFer of rcwards for the appréhension of ail deserters, to check the crime of désertion which was Ijecoming rife in sorae of thèse régiments, and to prevent the possible escape of men who appareutly mère deserters, had ))een concemed in such terrible atrocities tliat their appréhension and condign |:unishment was an imperative duty.
localités, pom* rapprêhension et la punition méritée des insurgés et des déserteurs impliqués dans la présente révolte. Il était nécessaire d'infliger une peine prompte et sévère à ceux d'entre ces criminels qui se répandaient dans les districts en notre possession, parce que Tesprit des troupes indigènes ne pouvait ma^uer d'y être très-ébranlé, même dans les localités où la majorité ne s'était point ouvertement ralliée à l'insurrection.
Ces exemples étaient nécessaires pour faire comprendre h ces troupes que la peine justement encoui-ue par le crime d'insurrection est la mort, et que le gouvernement anglais se sentait assez fort pour infliger cette peine. Il était nécessaire aussi, moyennantl'offre de récompenses pom* l'arrestation dé tous déserteurs, de mettre un terme au crime de désertion, qui se multipliait démesurément dans quelques-wis de ces régiments, et aussi d'empêcher la fuite possible d'hommes qui , sous l'apparence de simples déserteurs, avaient été complices d'atrocités si éjiouvantables, que leur apprc-
AVANT Ef APRÈS L'INSUililECTiON.
'it'î
2* But lest measures ol' extrême severity should be too liastily resorted to, or carried too far, His Lordsbip thinks it right to issue detailed instiuçtions by wbicli ail civil offiœrs will be «nided in tbe exercise of tbeir powers in tbe ciises of miUinéers deserlers and rebels.
5° Tliere is reason to believe that in sonic even of tbose native reginients where revolt bas been stained by tbe most sanguinary atrocities, some men may bave distinguisbed tbeni selves from tbe raass by protecting an ofucer . In some sucb cases men of very guilty régiments possess certificates in tbeir favour from officers of tbeir régiments; but tberemay be otbers, equally deserving of clemericy, wbo are witbout any sucb readv means of clearinfr tbeniselves from tbe presumptive évidence of tbeir dcep uuHt.
bension et une pmiition proportioiuiée à lem^ offenses devenaient un devoir impératif.
2* Mais, de peur que des mesures d'une sévérité extrême ne soient prises avec trop de précipitation, ou poussées trop loin, Sa Seigneurie croit de son dçvoir de publier des instructions détaillées d'après lesquelles tous les officiers civils devront se guider dans rexercite de leurs pouvoirs par rapport aux trois catégories distinctes des insurgés, des déserteurs et des rebelles.
5° Nous avons lieu de ci'oirc que, même dans quelques-uns de ces régiments indigènes où la révolte a été entacbée des plus sanguinaires, atrocités, quelques bommes se sont distingués de la masse en simvjnt la vie à un officier. Dans quelques cas de cette nature, il ;irrive que des bonmies, appartenant même aux régiments les plus coupables, sont possesseurs de certificats en leur faveur délivrés par quelque officier de leur corps; mais il |'cut y en avoir d'autres, ayant tout autant de droits à notre clémence, qui se trouvent pourtant dépourvus de pièces jusli-
L'INPE ANGLAISE
4» Wheii the nuiiiber of nien guilty of wliat it is impossible to |)ardon is so great, the govcrtiiiient will gladly seize cveiy opportunity of reduciiig llie work of rétribution beforc it, by granting.fr 86 pardon to ail viho eau show that they hâve a claùn to inercy on this ground , provided they bave not been guilty of any heinous crime against person or propcrly, or aîded or abetted others in the connnission of any such crime.
5" It is uiiderstood tliat in régiments, which mutinied ami lor the most p;irt went over to the reljels witliout murdeiiug Uieir olBcers, there were men who appeared to bave had no heart in the revolt, though they failed in their duty as soldiers; and who bave evinced their pcaceable dispositions and their want of sympatby with thosc
ficatives de nature à les disculper à première vue des crimes horribles que les présomptions de temps et de lieux metti*9lent à leur charge.
4° Quand le nond)re. de ceux qui se sont rendus coupables de crimes qu'il est impossible de pai^douner est déjà si grand, le gouvernement saisira avec empressement chaque occasion de réduire la terrible tâche qui lui est échue des rétributions à infliger, en accordant im plein pardon k tous ceux qui pourront établir un droit à sa miséricorde sous le titre que nous venons d'indiquer (celui d'avoir sauvé un officier), pourvu qu'ils n'aient commis aucun crime odieux contre les personnes ou les propriétés, ni aidé ou encouragé d'autres à en commettre.
a" On sait que, (Jaus certains régiments qui se sont soulevés, et dont les soldats ont en majorité passé aux rebelles sans pourtant massacrer leurs ofliciers, il y a des hommes qui, tout en manquant à leur devoir de soldats, paraissent n'avoir eu aucun zèle pour b révolte, et qui ont montré leurs dispositions pacifiques et leur peu
\vho are now armed in open rébellion against the Government , l)y dispersîng to their villages when the régiments broke up and mixing quietly with the rural population. It is désirable to treat such men with ail reasonable leniencv.
6" The Govemor General ther« fore deems it necessary to lay down the following rules lV)r the 'guidance of the civil ' anthorities in exercising the powers vested in them by récent législatives statutes for the punishment of native officers and soldiers charged with mntiny or désertion.
de sympathie avec ceux qui sont aujourd'hui en rébellion armée contre le gouvernement, en se dispersant dans leurs villages aussitôt aprtNs la désorganisation de leurs régiments et en se mêlant tranquillement avec la population rurale. Le gouvernement désire traiter tous ceux qui se trouvent dans cette catégorie avec toute Tindulgence possible.
6* C'est pourquoi le gouverneur général juge qu'il est nécessaire d'établir le règlement suivant pour servir de guide aux autorités civiles dans Texereico des pouvoirs qui leur sont attribués par les statuts législatifs récemment publiés, poui* la punition des officiers et des soldats indigènes qui se trouvent inculpés de révolte ou de désertion.