‹ L'Inde anglaise avant et après l'insurrection de 1857, Volume 2Chapitre 24 sur 28 · REGLEMENT EN QUATRE SKCTIONS · texte numérisé non relu

REGLEMENT EN QUATRE SKCTIONS

« Section /".—Aucun officier ou soldat indigc'uo, appartenant îi un régiment indigène qui ne s'est pas insurgé, ne doit être puni comme. simple déserteur par le pouvoir civil, 5 moins qu'il n'ait été trouvé ou pris les armes à la main. Ces hommes, quand ils sont pris ou amenés devant l'autorité civile, doivent être renvoyés à leurs régiments, quelque part qu'ils se trouvent, afin que les autorités militaires aient à statuer sur leul' compte. Quand ces hommes ne pourront pas être renvoyés immédiatr-

r>00 L'INDE ANCLAÏSE

ment à leurs rëgimenl», ils seront retenus en prison pour attendre les ordres du gouvernement, auquel un rapport sera fait et adressé au secrétaire du gouvernement dans la division de Tarniée.

« Section II*. — Les officiers et soldats indigènes insurgés ou déserteurs, arrêtés ou amenés devant Tautorité civile, qui n auront pas été pris les armes k la main ou dans la perpétration d'un acte de rébellion, et appartenant à im régiment insurgé, mais qui ne se serait pas rendu coupable du meurtre de ses officiers, ni d'aucun autre crime sanguinaire, doivent être envoyés h Allahabad (ou dans toute autre ville que le gouvernemeut désignernit par la suite), et mis à la disposition du commandant, pour que les autorités militaires aient k statuer sur leur compte. S'il y avait quelque obstacle à ce qu'ils soient envoyés à Allahabad, soit k cause de l'éloignement trop considérable de cette ville du lieu de leur arrestation, ou poa* tout autre motif, les coupables seraient emprisonnés jusqu'k ce que le gouvernement en ait décidé, à moins que, pour des motifs particuliers, il ne devînt nécessaire de punir immédiatement un cot/j?fl&/e, auquel cas, immédiatement après, il en serait foit un rapport au gouvernement.

« Section 111''. — Tout insurgé ou déserteur qui aurait été préalablement arrêté par les autorités civiles, se trouvant appartenir à un régiment qui aurait mis a mort un officier ou un Européen quelconque, ou qui aurait commis tout autre acte sanguinaire, sera jugé par l'autorité civile. Si le prisonnier peut prouver qu'il n'était pas présent quand le meurtre ou tout autre crime a été commis, qu'il a fait ce qu'il pouvait pour l'empêcher, ces circonstances particulières seront signalées au gouvernement, division de la guerre, avant que la sentence, quelle qu'elle soit, ait été mise k exécution; dans tout autre cas, la sentence doit être exécutée k l'instant même.

« Section 1V\. — Si l'on ne peut s'assurer k quel régiment appartenait un insurgé ou un déserteur préalablement arrêté par l'autorité civile, on doit se conduire k son égard d'après l'article 2 du règlement. »

Traitant, dans le huitième article, la question des populations en dehors de Farmée, qui avaient pu se rallier à l'insurrection et qui sont classées par suite de ce fait dans la catégorie des rebelles, lord Canning s'exprinnie ainsi :

S** The Governor General is anxious to prevent measures of extrême severity being unneccssarily resorted to, or carried to excess, or applied without due discrimination in regard to acts of rébellion committed by persons not mutineers.

9* It is unquestionably necessary, in the first attempt to restore order in a district in which the civil authority bas been entirely overthrown, to administer the law with such promptitude and severity as will strike terror into the minds of the evil disposed among the people, and will induct them by fear of death to abstain from plunder, to restore stolen projperty and retum to peacefui occupations.

But thîs object, once in a great degrce attained, the punishment of crimes should be regulated ^th discrimination.

8® Le gouverneur général a à cœur d'empêcher que des mesures d'une sévérité excessive ne soient employées sans nécessité, ou poussées trop loin, ou appliquées sans le discernement convenable, k Tégard des actes de rébellion commis par des personnes npn militaires en état de mutinerie (mutineers).

' 9" Il est sans contredît nécessaire, dans le premier effort pour rétablir Tordre dans un district où Tautorité civile a été complètement renversée, d'appliquer la loi avec promptitude et sévérité, de manière à jeter la terreur dans l'esprit des malintentionnés parmi la population, etk les induire, par la crainte de la mort, à s'abstenir du pillage, k restituer les propriétés volées, et à retourner à leurs occupations paisibles. Mais, dès que cet objet est en grande partie atteint, la punition des différents crimes doit être réglée avec discernement.

i 0* The continued administration of the law in its utmost sercirity, after the requisite impression: bas been madc upon the rebellions and disorderly, and after order hàs been partially restored, would bave the eiîect of exa«peratiiig the people, and would probobl? indnce them to band together in large mnnbers for the proteo tion of their lives, and with a view to retaliation, a resuit much to be deprecatèd. It would greatly add to the dififi- 4;ulties of settling the country hereafter, if a spirit of animosity against their rulers were engendered in the minds of the people, and if their feeliugs wèreembittered by the remenbrance of needless bloodshed. The civil autborities in every district should endeavour without eommuning with any beinous offences, or making any promise of pardon for sucb offences, to encourage ail persons to return to their usual occupations; and punishing only such of the principal oifenders as can be apprchended, to post'ponc as far as possible ail minute enquiry into politica^l offences untii such timo as the

10* L'application prolongée de la loi dans sa plus grande sévérité, après que Timprcssion désirable a été produite sur les esprits qui seraient disposés à la rébellion et au désordre, et après que Tordre a été en grande partie rétabh, aurait reflet d'exaspérer les populations et les induirait probablement à se réunir en bandes nombreuses pour la protection de leurs vies et aussi dans un but de représailles, résultat qu'il est d'une importance essentielle d'éviter. Cela ajouterait énormément aux difficultés de la pacification éventuelle de ce pays, si un sentiment d'animosité contre ses gouvernants était engendré dans l'esprit des popubtions, et si leurs dispositions étaient aigries par le souvenir du sang ioutilement verséf Les officiers civils dans chaque district doivent s'efforcer, sans fermer les yeux sur aucun crime odieux et sans promettre le pardon h aucun crime de cette nature, d'encourager toute personne à retourner k ses occupations ordinaires; et, en ne punissant que ceux des principaux cou^ pables qu'il est possible d'ap-

Page 1