CHAPITRE in
GouYernemenl local; organisation administrative, fiscale et Jadiciaire; système de police.
Après avoir brièvement exposé le système actuel du gouvernement de l'Inde dans ses rapports avec la métropole 9 nous avons maintenant à l'étudier dans son action sur les peuples dont la destinée lui est soumise. Ces peuples 9 au nombre de cent cinquante millions d'hommes répandus sur un espace de un million cent vingt*huit mille milles carrés , se divisent en deux grandes familles , c'est->à*dire en sujets médiats et sujets immédiats de la Compagnie.
Naturellement , la première question qui va nous occuper sera le mode d'action de la Compagnie sur ses sujets immédiats ou directs , question générale qui comprend toutes celles d'administration locale, de justice , de police et de finance. Nous examinerons plus tard son action politique sur ses sujets médiats, ou les états alliés , vassaux et tributaires. Ce ne sera enfin qu'en dernier lieu que nous traiterons de l'organisation militaire, qui se trouve lice et enchâssée
DEim^dEME PAETIB.*-* CHAPITRE III. 143
de mille manière» dans la double action dontnona ve* Qons de parler,
Pbsm lÈRB QUESTION. — jtdmimstration loeah. -^ Pour simplifier et faciliter F administration de aes vastes domaines la Compagnie les a partagés en trois Yice^royautéa qu'elle a appelées Présidences; savoir : celle du Bengale (qui se divise en deux gouvernemens y du Bengale proprement dit et d^Agra, mais ce dernier est resté une dépendance de l'autre ) ; celle de Madras et celle de Bombay. Ces trois Présidences, ainsi que le petit gouvernement de Penang » Singa<> poor et Malacca , sont soumises à l'autorité d'un vicfr* roi suprême désigné par le titre de gouverneur-générai de l'Inde.
Le gouverneur-général est en même temps gouverneur particulier de la Présidence du Bengale et il i^eut être aussi gouverneur particulier d'Âgra ou des provinces de l'ouest. Il peut réimir à ces dignités le grade de général en chef des armées de l'Inde ; mais qu'il soit ou non général en chef ou même quand il ne serait revêtu d'aucun grade militaire , il commande en chef la garnison du fort William ou de CalcuUa.
« Legouverneur^généralestinyesti de pouvoirs plus étendus à certains égards que ceux dont jouissent la plupart des souverains de l'Europe, Non-seulement il est le chef suprême de l'état, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait tes traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme aux emplois] mais il peut faire des hiê ou règlement nouveau» , abolir ou modifier les règlement antérieurs ; el ses dici-
stons législatives , quoique soumises au contrôle du gouvernement suprême en Angleterre , sont exécutoires dans rinde jusqu'à ce que la Cour des directeurs ait fait connaître ses intentions (i). »
Chaque Présidence est administrée par un gou* vemeur en conseil , et chaque conseil se compose du gouverneur et de trois conseillers ; l'un de ces conseillers est nécessairement le général commandant en chef l'armée de la Présidence. L'article trente-huit de la nouvelle charte fait du gouvernement d'Agra uue Présidence distincte qui devait avoir son gouverneur et son conseil, mais ces dispositions ont été modifiées depuis. Les provinces de l'ouest ont maintenant un lieutenant -gouverneur sans conseil; des secrétaires d'état revêtus de pouvoirs convenables suffisait aux besoins du service.
Depuis la charte de i833 , il y a, outre les conseils des trois présidences , un conseil suprême pour assister le gouverneur-général comme gouvetTiSur suprême. Le conseil de PInde , comme il est appelé par excellence y se compose de quatre membres ordinaires, plus du général commandant en chef les armées des trois Présidences, qui y siège comme membre extraordinairo. Un des individus qui composent ce conseil est un juge éminent du barreau anglais , qui est spécialement désigné pour diriger la législation de la colonie. Il ne siège et ne vote que lors de la proposition et de la discussion des lois ou ordonnances nouvelles que le gouvernement peut juger convenable d'introduire dans la législation de l^empire y en vertu des (i) Jancigny, Kww det DmM Mimd€$.
DEUXIÈME PARUE. ^CHAPITRE Ht. t^5
pouvoirs qui lui ont été conférés par Farticle quarante-trois de la nouvelle charte. Le conseil suprême peut s'assembler en quelque lieu des trois Présidences qu'il plaise au gouverneur • général de désigner.
Les gouvernemens locaux partagent les affaires en quatre divisions, qui sont : i** la diplomatie ou les affiiires politiques ; a^ la justice; 3"" les finances; 4*" et enfin la guerre. Le gouvernement suprême admet une division déplus, la législation. Les gouvernemens locaux ont des secrétaires pour chaque division , assistés chacun d'un ou de deux secrétaires-adjoints. Le conseil suprême, au contraire, n'a que deux secrétaires , l'un pour la diplomatie , la législation et les finances ; l'autre pour les affaires générales.
Le pouvoir exécutif est dans tout ce qui concerne les mesures générales réglé par des commissions spéciales et permanentes appelées bureaux ( boards ) , dont on compte sept dans la Présidence du Bengale ; savoir : i"" le bureau des finances ( board of re- ^nue)\ a* le bureau des douanes, du sel et de l'opium {board ofcusioms, sali and opium); 3*" le bureau du commerce (board ofirade) ; 4° le bureau de la guerre ( military board) ; 5"" le bureau de la marine ; 6"* le bureau médical ou conseil de santé ; 7*" et enfin le bureau de la comptabilité générale ( accourir ^ani generaVe office). La Présidence de Madras ne compte que les quatre derniers de ces bureaux. Bombay n'en a que trois : ceux de la guerre, de la marine et des comptes. Il y a en outre au siège du gouvernement suprême une direction générale des
i46 L*niD£ ANGLABB EN ISa.
postes, un comité des monnaies, un comité d'instruction publique , etc.
a* QUcsTioir. — Organisation administrative y fiéeale si judiciaire. -• Si nous passons maintenant sttx rouages qui suffisent à ce gouvernement, nous trouvons que si leur système ne présente pas encore un «isemble bien régulier, une dassîfication bien définie, bien arrêtée (attendu que les fonctions administratives, fiscales et judiciaires sont quelquefois exercées par le même fonctionnaire) , il est cependant fondé sur certaines bases immuables qui méritent toute l'attention de nos lecteurs et qu'il est indispensabk de leur faire connaître. Il nous faudra pour cela remonter à Tétude de l'organisation du service civil de la Compagnie.
Dès les premiers temps de la Compagnie, quand elle n'occupait, sous le bon plaisir des gouvernemens indigènes, que d'humbles comptoirs sur le littoral du vaste continent où elle règne aujourd'hui en souT^ raine, elle envoyait dans ces comptoirs ime successioD de jeunes gens qui commençaient par faire le métier de mesurer des mousselines, de peser du poivre et du thé et d'enregistrer des comptes avec le; privilège imprescriptible de s'élever, à l'ancienneté, à la direction des entrepôts de commerce ou de manuÊicture d'où l'on approvisionnait les ports et les magasins, et évenniellement, au conseil et au gouvernement de la société. Leur administration comprenait alors la vente des marchandises envoyées d'Angleterre et la préparation des chargemens qui convenaient aux marchés de la métropole. C'est à cette classe qu'(»it appar-
DEUXIÈBfE PàRTIB. --- CHAPlTllE III. i /» :
tenu successivement Orme, Forbesi Clive et Hastings.
Malgré le changement total survenu dans la nature de ces devoirs, la constitution du service civil reste exactement ce qu'elle était quand le choix et le chargement des marchandises étaient les plus hautes fonctions auxquelles ses employés pussent prétendre; même les anciens noms furent conservés pour les différens grades jusque tout récemment; ce n'est que depuis ]84( qu'on a commencé à y renoncer. Le jeune civilien entrait au service sous le nom de commis, puis devenait successivement facteur, marchand en second, marchand en premier.
Cette branche du service public a conservé de même son organisation exclusive ; elle vi'SXe comme toujours fermée à la concurrence. Le nombre des éligiblés esl strictement limité et réservé au patronage de la Cour des directeurs entre lesquels il est scrupu* leusement partagé : c'est au point qu'aucune auto • rite, pas même le gouverneur-général le plus populaire, n'oserait donner de l'emploi au talent même le plus distingué qui, s'étant rendu sur les lieux pour son propre compte et ayant acquis une connaissance intime des mœurs et du langage, serait le plus capable de rendre les plus éminens services à la société» Toutes les places dans l'administration ou la législature sont distribuées à un nombre rigoureusement nécessaire de sujets envoyés par la Cour des directeurs , et données sur le principe unique et exclusif de l'ancienneté, toutes cependant entraînant aujourd'hui une immense responsabilité et affectant au plus haut degré le bonheur du peuple.
i/,8 L'INDE ANGLAISE EN 184^.
Aucun degré de mérite reconnu ou de talent supérieur n'élève un employé civil à la place de juge, avant que son tour soit arrivé ; aucune médiocrité d'instruction ou de capacité, aucun degré d'indolence, aucune notoriété de penchans démoralisateurs et sensuels, rien qu'un délit prouvé de fraude ou de concussion ne peut l'arrêter dans sa marche ascendante jusqu'à ce qu'il se trouve assis sur le banc du juge. Il en est de même dans toutes les branches du service civil : si le jeune commis a par exemple choisi dans l'origine la ligne du revenu public, la perception de l'impôt territorial, il deviendra inévitablement et fatalement l'arbitre de toute une province avec des pouvoirs presque discrétionnaires; et s'il est incapable, ces pouvoirs deviendront la proie d'une légion de fonctionnaires inférieurs et irresponsables qui en abuseront pour dévorer cette province et marqueront les traces de son passage comme si un ennemi l'avait ravagée.
En Europe^et surtout en France où toutes les car* rières sont ouvertes à la concurrence, on obtient rarement de grands succès sans un grand mérite, et même un avancement ordinaire sans une capacité suffisante. Quelques individus arrivent jeunes au som- ] met de leur profession ; le plus grand nombre y parvient tard et à force de travail ou s'arrête et se case à divers] degrés sur le chemin ; d'autres en6n, que la nature ou leur mauvaise conduite a disgraciés ne s'élèvent jamais au-dessus du point de départ. Il n'en est pas de même dans l'Inde. L'avancement dans ce corps qui doit fournir les législateurs,
DEUXIÈME P^UITIE. — CHAPITRE lU. 149
les administrateurs; les ministres pour toutes les branches du gouvernement^ est réglé par un principe diamétralement opposé. L'homme qui n'aurait jamais pu s'élever est poussé, porté en avant, et Ténergie de l'individu que la Providence voulait distinguer de la foule est enchaînée par des liens invincibles; son développement est peut-être arrêté pour toujours par cette règle trois fois absurde qui s'oppose à la loi de la nature et qui veut que celui qui a reçu du ciel l'activité et la vigueur ne dépasse point le faible et le fainéant.
Les conséquences d'un pareil système sont nécessairement funestes et j'ai eu maintes occasions de les apprécier. Adieu toute émulation ! C'est à peine si ceux qui ont prêté serment de rendre une justice impartiale au pays condescendent à apprendre sa langue. La grande majorité, ceux mêmes qui auraient développé du talent sous un autre régime, se considèrent comme les membres d'une espèce de tontine législative et s'endorment au murmure de leurs houkahs dans la douce certitude que s'ils vivent assez longtemps sans rien faire pour compromettre leur honneur, ils arriveront , comme une plante arrive à sa maturité, au paradis de l'avancement par la simple force de végétation.
Toutefois, si l'on parcourt le tableau de l'administration judiciaire considérée isolément du service civil , on sera étonné d'après ce que nous venons de dire de trouver deux espèces de juges d'origines différentes et marchant sous des hiérarchies rivales, les uns nommés par la couronne, les autres appartenant
i5o L'INDE ANGLAISE EN I84S.
à la Compagnie : cette anomalie demande une explication.
La couronne ayant voulu se réserver un certain patronage à répartir entre les membres du parquet de la métropole, il fut définitivement arrêté, à la suite de longues et améres discussions, que la distrihution de la justice j tant civile que criminelle^ au chefMeu même de chaque Présidence ^ ainsi que Tapplication de la loi anglaise aux Européens, aux serviteurs de la Compagnie et aux sujets britanniques dans Tlnde qui la réclameraient , seraient réservées à des cours royales de judicature suprême établies dans chacun de ces chefs-lieux. Mais il fut en même temps stipulé, en faveur de la législature de la colonie , que leur ressort sur les natifs ne s'étendrait que dans ime circonscription extrêmement limitée autour de chaque capitale. Cette cour royale dans chaque Présidence est par son organisation à-la-fois un tribunal d'appel et une cour de cassation : c'est IMnstance suprême en matières civiles comme en matières criminelles. Jusqu'en 1 833, les juges royaux étaient entièrement indépendans du gouvernement de la colonie dont ils n'admettaient la législation que quand bon leur semblait, et pouvaient insulter et entraver ce gouvernement de toutes les manières. Parla nouvelle charte, ils sont obligés de recevoir les lois du grand conseil de l'Inde qui a reçu par arrêt du parlement des pouvoirs extraordinaires en matière de législation. De nombreux abus se trouveront arrêtés par ce règlement. Toutefois ces cours royales qui coûtent à la colonie la somme énorme de g6,a53 livres sterling, tout-à-fait en dehors de sa
DEUmÈMB PARTIE. ^ CHAPITRE III. loi
propre législature, sontencore une des plaies de l'Inde.
La cour royale suprême de Calcutta est composée d'un grand-juge et de deux juges ordinaires , dont le traitement annuel s'élève à environ aoo,ooo fr. pour le grand-juge et à iâo,ooo francs pour les juges ordinaires.
Le service que ce tribunal rend à la colonie est ab« solument nul, d'abord parce que le territoire sur lequel s'étend son ressort criminel est extrêmement limité (la capitale et ses faubourgs), et surtout parce qu'en matière civile la justice qu'elle distribue coûte si énormément cher qu'il faut une fortune colossale pour s'y adresser. Pour la multitude, c'est comme si elle n existait pas, et les riches y ont trouvé des infitrumens de chicane inépuisable. Parmi les indigènes presque toutes les anciennes familles opulentess y sont ruinées; les nouveaux enrichis ont profité de leur expérience et arrangent leurs querelles entre eux. Quant aux Européens pour lesquels il a été principalement établi , le but est encore s'il est possible plus com* plétement manqué. Depuis rétablissement de la coin* royale , malgré le nombre d'employés publics qu'il a fallu chasser avec ignominie du service de la Compagnie,, malgré la multitude de cas tout-à^fait notoires de corruption, de fraude, de malversation qui se sont présentés, pas un de ces cas n'aamené une condamnation devant le tribunal. — Quand des milliers d'Anglais se sont rendus coupables d'outrages, de violences, même de meurtres envers des nati& , soit dans l'intérieur du pays, soit dans les environs du chef-lieu, c'est à peine si dans un seul cas on a pu poursuivre le
i5a L'INDE ANGLAISE EN 184S.
coupable jusqu'à conviction. Les causes d'impunité sont les mêmes dans les deux instances ; ce sont : i" les facilités vraiment absurdes que la loi anglaise présente au coupable pour échapper à la conviction; a** la partialité d'un jury anglais pour un compatriote vis-à-vis d'un étranger; 3" l'impossibilité enfin que le témoin indigène même le plus respectable puisse échapper à la terrible épreuve d'un examen par un avocat anglais quelque peu rusé. Il n'y a pas de cas si favorable qu'un indigène ne pense pouvoir Taméliorer encore par un peu d'exagération, disons même un peu d'invention; pas de fait si clair, si évidentes! simple qu'un témoin oculaire ne puisse parvenir à altérer ou à embrouiller. Constituées comme elles le sont à présent, les cours royales sont donc absolument inutiles à tous égards; elles ont en outre le désavantage d'être extrêmement coûteuses pour un pays qui aurait besoin qu'on employât sagement à réparer ses maux et à ranimer les forces vitales qui lui échappent chaque roupie qu'il peut produire.
Comme nous l'avons déjà dit, immédiatement audelà des étroites limites qui circonscrivent le ressort des cours royales , commence l'autorité de la législature de la Compagnie. La surveillance du département de la justice pour chaque Présidence est exclusivement délégué à la cour suprême de Suddur Diwânj et Suddur Nizamut Adawlut ( cour suprême civile et criminelle) qui dirige l'application des lois indigènes, c'est-à-dire des codes musulman et hindou. Pour bien comprendre son action , il faut d'abord avoir une idée exacte de la liiérarchie judiciaire.