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LE DROIT DE PROPRIETE DANS L'INDE, DANGERS ET REMÈDES

Différents types de village; propriété foncière; comment les Anglais l'ont comprise; le crédit : les usuriers et leurs opérations; propriétaires et tenanciers.

Celui qui parcourt l'Inde, non pas le voyageur haletant à qui les rapides même paraissent trop lents, mais l'homme d'étude, celui, par exemple, qui accompagne en ses tournées le Collector (sorte de préfet), rencontre, fût-ce dans une même province, dans le Bengale, par exemple, deux formes nettement tranchées de propriété rurale : ici, dans la partie orientale du Bengale, des domaines isolés, appartenant à un seul, et là, dans le Bihar, des A'illages. La France elle-même — tous les sociologues le savent — oflre un semblable contraste.

Le village, de quelque nom qu'on l'appelle à travers l'Inde, est une petite république : des habitants, les uns, de beaucoup les plus nombreux, cultivateurs; les autres, marchands, artisans, fonctionnaires, serviteurs du village; un ensemble de cultures contiguës, des champs bornés par des marques fixes et enclos, comme par un mur, de levées de terre, hautes d'un pied, qui retiennent l'eau durant les périodes d'irrigation; un ou plusieurs groupes d'habitations, huttes ou chaumières; une mare commune, un cimetière, un temple et souvent des fétiches révérés : arbres ou rochers; un parc à bétail, et un communal, pâturage ou brousse. De tout cela, le périmètre a été exactement déterminé et la superficie mesurée; la propriété en repose sur des titres incontestables, à l'encontro des prétentions des villages voisins '.

Ces villages sont de deux sortes. Dans l'un, chacun des habitants possède en propre son domaine, défriché, hérité ou acheté : il le cultive à son gré; il n'en partage le produit avec personne, et est, dans

i. La superficie moyenne d'un village varie de province à province : au Pendjab, environ 900 acres (1 acre = 40 ares et demi); dans les Provinces Centrales, 1,300 acres; dans les Provinces-Unies, mieux cultivées et plus peuplées, GUO acres, etc.

la limite variable de l'étendue et de la fertilité des portions cultivées de ce domaine, seul responsable envers l'Etat d'une certaine somme d'impôt. Chacun aussi a la jouissance, avec les autres, du communal et peut y paître ses bœufs ou y couper de menu bois. Mais ces habitants n'ont, sauf cela, rien de commun entre eux; ils ne sont pas solidaires; ils ne prétendent à aucun droit éminent ni sur les diverses parcelles appropriées, ni sur le communal. Les parts individuelles sont entièrement à celui qui les possède et les cultive; le communal 1 est à tous, mais il n'est à personne en particulier. Ce type de village est ce qu'on appelle un village de paysans-propriétairescultivateurs, de ryots : suivant le terme indien, un ryotwari-villa(je.

Ce village de ryots, probablement la forme la plus ancienne de village, a dû être autrefois fondé par quelque tribu, par quelque clan conduit par son chef, ou, sans même évoquer nécessairement l'idée de clan ou de tribu, par des hommes que le hasard aura groupés et associés et que le lieu aura tentés. Ils y ont planté leur tente. — que remplace bientôt la hutte en branchages ou la cabane en torchis — avec l'intention de demander à la culture les ressources qu'ils demandaient auparavant à l'industrie pastorale. Ils ont délimité leurs lots respectifs, et, s'il y a lieu, élu un chef, le headman, pour décider entre eux, dans leurs conflits ou leurs discussions d'intérêts, ou peutêtre pour procéder, à l'occasion, à de nouvelles attributions de terres. Plus tard, quand, parmi eux ou autour d'eux, les circonstances auront créé le besoin de cet organisme que nous appelons Etat, cet Etat, ordinairement, jugera bon d'utiliser ce chef comme intermédiaire entre lui et ce groupement de propriétaires; il le prendra à son service; il le paiera, il rendra sa fonction héréditaire : c'est bien ce que nous voyons dans les villages actuels de paysans-propriétaires-cultivateurs, villages de ryots, les ryotwari-villages .

Le second type de village n'a pas physiquement un autre aspect que le premier. Même apparence : des maisons, des champs, un communal, terrain de pâturage ou d'affouage, une mare, un verger, un parc à bétail, etc. Mais si vous vous enquérez des relations mutuelles des habitants, vous voyez que tous ne sont pas égaux entre eux. Ce n'est plus un groupe de cultivateurs, dont chacun a ses droits distincts et indépendants. Certains se prétendent propriétaires, non seulement du champ qu'ils cultivent, mais de la mare, du parc, du communal et des terres du village, occupées ou désertes, cultivées ou incultes. Tout cela est à eux, en leur qualité prétendue de descendants d'un ancêtre commun, à qui tout cela jadis avait appartenu. Ils ont succédé à ses titres, plus ou moins réguliers : dons du prince,

appropriation spontanée d'un domaine lors de l'émiettement d'un Etat en décadence, usurpations de fonctionnaires (fermiers de l'impôt) sur des gouvernements faibles, etc., etc.

A la vérité, sur ce domaine de leur ancêtre, on ne les rencontre pas seuls : ils y ont laissé pénétrer des étrangers, à qui ils ont concédé le droit de cultiver chacun un lot déterres, et d'user de la mare, du communal, etc. Mais ces étrangers ne sont, à leur égard, que des tenants, des tenanciers, qui, pour occuper ces terres, paient à l'Etat, par leur intermédiaire à eux propriétaires responsables, une part proportionnelle d'impôts, et au village, des redevances . De ces tenanciers, les uns résident hors du village, sortes de journaliers aux droits temporaires et révocables, tout au plus tenants al will (tenanciers sans bail); les autres sont fixés sur le village même dont ils font partie intégrante et y possèdent des droits permanents et transférables, en vertu d'arrangements consacrés par l'usage et, de nos jours, constatés par écrit. En face de ces tenanciers, de ces occupants, simples possesseurs, seuls demeurent propriétaires les descendants de l'ancien maître du domaine. Les premiers de ces descendants ont eu beau se tailler dans le domaine chacun leur part individuelle, et, de génération en génération, le partage des biens, habituel à ces classes sociales, a eu beau accroître la division; leurs familles n'en continuent pas moins à demeurer associées. Elles forment une communauté {joint communitij) . Elles n'ont pas, comme les villages de ryols, un chef de village reconnu; elles sont représentées par un conseil, ordinairement de cinq membres, d'où son nom de ])anchayat\ Si toutefois il arrive de rencontrer, parmi quelqu'un de ces villages de propriétaires associés, un chef {headtiian) comme dans les villages de ryots, c'est que, plus ou moins récemment, le Gouvernement, constatant que la gestion y était défectueuse, aura supprimé le panchayat et nommé d'autorité un agent administratif, un lambardar, mot d'origine anglaise (déformation de number) qui signifie : membre de la communauté, un des co-participants, mis à j>art sur le registre du Collector.

Ce second type de village s'appelle zamindari-viUage, joinl-oiUage, village de propriétaires indivis.

Le ryolwari-village est la forme non pas exclusive, mais la plus fréquente dans les provinces de Madras, de Bombay, et de Birmanie. Le zamindari-villaye se rencontrait surtout dans les l*rovinces-Unies, le Pendjab et la Province-Frontière du nord-ouest, démembrement

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