‹ L' Inde britanniqueChapitre 44 sur 95 · Panch, itév-re, cinq · texte numérisé non relu

Panch, itév-re, cinq

récent du Pendjab. Mais même là, les mœurs, peu à peu, se sont modifiées; les habitants ont souhaité sortir de l'indivision et d'une solidarité gênante ; l'action de l'administration et des lois britanniques les ont insensiblement poussés à l'individualisme; en sorte que de cette étroite association de jadis entre membres d'une même famille il ne reste plus aujourd'hui que peu de chose. Le Gouvernement fait bien des efforts tardifs pour la maintenir ou la reconstituer; notamment, il ne permet plus de répudier la solidarité que dans des circonstances spéciales, à l'époque des revisions périodiques de l'impôt (assessment). Mais ce qui est détruit ne peut plus revivre ; la disparition des anciens usages s'accélère; le village de familles associées {jointfaniily) subsiste encore au Pendjab et dans les Provinces-Unies; mais il y a s'ibi des altérations très profondes que nous dirons.

Quand ont apparu dans l'histoire de l'Inde ces villages d'un et d'autre type, ces village communities, comme on les appelle? Ce n'est pas ici le lieu d'édifier une théorie, plus ou moins contestable, sur les origines de la propriété et les formes qu'elle a revêtues jadis dans l'Inde. Toutefois, il n'est pas inutile de nous enquérir de l'ancienneté de cette propriété individuelle, que nous Amenons de constater dans ces villages; c'est, on va le voir, un problème historique qui garde encore de l'intérêt.

A interpréter les documents, tels que, par exemple, les lois de Manou, on peut penser que l'antiquité hindoue a connu la propriété individuelle jusque dans les villages de familles associées. Le droit de primogéniture, qui en contrarie le développement, n'était appliqué que chez les princes et même pas chez tous, comme les Anglais l'ont vu et le voient encore, par exemple, dans le Kathiavar; et le partage habituel, par parts égales, n'a pu manquer de créer des droits individuels sur la propriété et sur les démembrements de cette propriété. Mais ces droits individuels ont-ils eu alors toute l'étendue que nous leur reconnaissons aujourd'hui?

Les mots « droit de propriété » ont pour les Occidentaux un sens bien net. Ils impliquent le pouvoir conféré à un individu ou à un groupe d'individus de jouir, par exemple, d'une certaine quantité de terre et d'en disposer à son gré, de l'exploiter, de l'aliéner, de l'hy- 1 pothéquer. Les temps dont nous parlons ont-ils connu une pareille conception? Il n'est pas interdit de le croire. Dans les villages des types que nous venons de décrire, les paysans propriétaires-culti- I vateurs et même les membres associés de la même famille semblent ^ avoir pu consentir des échanges et des ventes, soit entre eux, soit même à des étrangers; et, si les textes n'induisent pas en erreur ceux

qui les ont interprétés, on aurait, dès le temps de Manu et peut-être même avant lui, rencontré, sur un même domaine tous les facteurs de la vie agricole d'aujourd'hui : ici, des propriétaires et, au-dessous d'eux, des tenanciers avec des droits variés, les uns ayant un droit d'occupation (ce qu'on dénomme aujourd'hui occupancy right) constaté, renouvelable et transférable, les autres, simples tenants at toill, tenanciers expulsables d'année en année, et là, des ryots reconnus propriétaires de leurs terres, sous condition toutefois de prester chaque année à l'Etat une certaine partie du produit de ces terres.

Voilà ce que, dans une école autorisée, on croit qui a existé fort anciennement, du temps de la période hindoue. Mais, dans les âges suivants et, surtout durant la période d'abord de conquête puis de désagrégation musulmane, les juristes musulmans et quelques-uns des commentateurs anglais qui les ont suivis ont lancé une théorie différente.

A leur opinion, toute propriété de la terre réside dans le Gouvernement. Le landholder de fait n'aurait que le droit de cultiver et de prélever sur la récolte de quoi vivre, lui et les siens, et semer à nouveau, à charge de remettre au gouvernement le reste. Pour passer de cette conception à la pratique d'aujourd'hui, voici quelle semble avoir été l'évolution des faits :

1° Depuis les temps les plus anciennement connus, l'Etat a perçu en nature une part des produits du sol, part qui, suivant les lois de Manu, peut avoir varié du douzième au quart.

2° Parfois les souverains indigènes faisaient des dons gracieux à des parents, à des courtisans, à ceux qui leur avaient rendu service, ou créaient des fondations religieuses, et leurs dons consistaient en tout ou partie de ce qui constituait la part de l'Etal dans le revenu d'un ou plusieurs villages.

3° Quand il venait à manquer d'argent, le roi donnait à bail le droit do percevoir les redevances d'Etat.

4° Dans les périodes de conquête, telles que celles qui marquèrent l'établissement des premiers rois musulmans, il se produisit, sur une vaste échelle, une aliénation des droits de l'Etat, en ce ([ui concerne le produit de la terre. Ces droits étaient libéralement abandonnés aux chefs des invasions heureuses; ou encore c'étaient ces chefs qui spontanément s'en emparaient, durant les crises d'anarchie locale qui accompagnent toujours l'établissement d'un nouveau K'gime.

.■j'* Plus les temps étaient anarchifjues ou phis grands les besoins d'argent de l'État, et plus lourd était le montant exigé du cultivateur,

par l'État, ou par ses donataires, ou par leurs ayants-droit, jusqu'à ne lui laisser plus que juste de quoi vivre.

6° C'est là l'état de choses qui prévalut dans l'Inde avant la conquête mogole. Akbar, le plus grand des empereurs mogols, réduisit et allégea la part que l'Etat prétend sur le produit et la convertit généralement en paiements en espèces. Grâce à quoi, l'Etat devint créancier d'une somme fixe, au lieu de rester un copartageant de fait dans le rendement de la récolte.

7° Lors de la chute de l'empire mogol après Aurengzeb, on passa par la même série de mesures si critiquables qui viennent d'être décrites : transfert par l'Etat de ses droits à des traitants ou à des donataires concessionnaires qui ont su le contraindre ou le duper sous des rois faibles; taux des redevances qui ne cesse de monter; propriété violemment transférée à de nouveaux maîtres dans l'anarchie générale qui prévaut avant la conquête britannique.

8° Et voici la situation que les Anglais trouvèrent à leur arrivée : celui qui en fait cultivait la terre n'avait pas, à l'ordinaire, le droit de retenir de la récolte plus qu'il n'en faut pour vivre; le reste tombait dans les coffres de l'Etat ou de ses représentants, légitimes ou non. Parfois même cette part de famine était confisquée, la récolte entière saisie; le guerrier, plus puissant, n'hésitait pas à évincer son faible voisin, le cultivateur.

Envisageant alors l'histoire foncière de l'Inde telle qu'elle se vivait sous leurs yeux, il n'est pas étonnant que quelques fonctionnaires anglais en aient conclu que celui qui occupe la terre n'a pas, et n'a jamais eu d'autre droit sur le produit du sol que ce que l'Etat vent bien lui concéder.

Pour l'affirmation de leurs droits, notamment pour la perception de l'impôt, les empereurs mogols et leurs cessionnaires n'avaient pas la même attitude envers tous les propriétaires. Il en était qu'il n'aimait pas approcher : tel rajah et nabab héréditaire, par exemple, ou encore des personnages qui avaient obtenu des concessions pour services rendus au souverain; l'Etat ne s'immisçait ni dans leurs affaires, ni dans leurs rapports avec leurs fermiers ou cultivateurs. Ailleurs, c'étaient de vastes domaines, qui se trouvaient aux mains de sous-feudataires ou de talukdars : ici non plus, l'Etat n'entrait pas en rapports avec le talukdar ou avec le tenancier; il réclamait son dû directement au propriétaire titulaire. Il trouvait son entremise commode. Là enfin où il n'existait pas de grands domaines relevant d'un unique propriétaire, les gouvernements indigènes désignaient des traitants, qu'ils rendaient responsables de la levée des

redevances dues par les paysans, moyennant une indemnité, environ 10 p. 100 de ce qu'ils levaient. Ces situations de perceptions de l'impôt étaient lucratives. On y trouvait abondance de candidats, qui, comme il arrive en Orient, s'efforçaient de les rendre héréditaires et souvent y réussissaient.

Tel était l'état des choses quand les Anglais, en 1765, prirent en mains l'administration du Bengale. Ils arrivaient impatients de grossir leurs ressources et défiants de l'intégrité de ces agents de l'impôt. Mais ils se gardèrent de tout bouleverser : ici ils maintinrent en fonctions les traitants habituels, là ils en instituèrent d'autres, tous avec des contrats moins longs. Les choses allèrent ainsi, jusqu'en 1786, assez médiocrement : c'étaient de perpétuelles chasses à la fraude, des remaniements fréquents dans l'assiette des it'devances. Aussi les directeurs de la Compagnie, lassés de tant d'ennuis, recommandèrent à leur nouveau gouverneur général, lord Cornwallis, de chercher à ces redevances {land-revenue) une assiette désormais plus stable. C'est ce qu'il tenta de réaliser par un arrangement définitif conclu avec les classes agricoles du Bengale ; le idjn^n^ permanent settlement de 1793.

Avant de le signer, lord Cornwallis avait ordonné une enquête sur les droits respectifs des parties intéressées. Cette enquête dura trois années. Elle était difficile et délicate. Les administrateurs anglais, très peu nombreux alors, ne parlaient pas aussi bien qu'aujourd'hui la langue du pays. Ils n'en connaissaient que superficiellement les institutions et les mœurs. Or, ce qu'ils voyaient à la surface était bien fait pour les induire en erreur. Tous ces rajahs, d'origine ancienne ou récente, tous ces traitants de l'impôt, soit fonctionnaires héréditaires du temps des Mogols, soit nouveaux venus, s'intitulaient, quelques-uns à bon droit, et le plus grand nombre sans droit, Zamindars, ce qui, dans la langue du pays, revient à ceci : qui tient des terres, landholder, et qu'on traduisait, en présence des faits apparents, par propriétaire, landlord. Zamindars, c'était leur nom générique, accepté. Le Bengale, à |)remière vue, semblait donc un pays tout de grands domaines, avec en haut il<'s propriétaires et en bas des tenanciers.

Or, les fonctionnaires anglais de l'époque, au moins beaucoup i! (uitre eux, étaient des fils de la landed gentry, des gentilshommes ' arnpagnards. De régime foncier, ils ne connaissaient que celui de l'Angleterre : des terres possédées en prof»re par une classe qui vit sur ses biens et de ses biens; au-dessus d'elle, l'Etat ou quelque organisme public, qui a droit de lever l'impôt [taxes ou rates); au-

dessous d'elle, les fermiers et les journaliers qui cultivent. Que ces Zamindars du Bengale, qu'ils voyaient agir comme propriétaires ne fussent pas pleins propriétaires, que le propriétaire final fût l'Etat, en tant que représentant des intérêts généraux de la communauté, et que nul que lui ne fût propriétaire, cela ne put leur passer par l'esprit. Rencontrant sur place des personnages de diverses catégories, qui tous avaient les apparences de propriétaires, ils ne purent imaginer que certains d'entre eux, les plus nombreux de beaucoup, n'étaient, à l'égard de l'Etat, que des percepteurs de l'impôt : ils se fièrent à ces apparences et leur reconnurent sur des terres, qui de fait étaient à l'Etat, des droits de pleine propriété, sous réserve de l'impôt, ou plutôt du land-revenue. Plus loin nous verrons comment et de quelles manières variables fut réglée cette question du land-revenue dû à l'Etat (avec son contre-coup naturel sur les rentes dues au propriétaire).

Quant aux véritables cultivateurs de ces terres, à ceux qui étaient et jusqu'alors avaient été tenanciers directs de l'État, ils les considérèrent comme ayant été toujours les tenanciers de leurs égaux de jadis, de ceux-là mêmes qu'ils venaient, de leur grâce, d'élever au rang de propriétaires. Partant, ils ne se crurent pas autorisés (au moins à cette date) à régler, avec quelque détail, les relations entre ces propriétaires et eux. Il les laissèrent, durant bien des années, à peu près soumis à la loi générale de l'offre et de la demande et à la loi commune des contrats. Telle fut l'organisation qui prévalut dans le Bengale, dans une partie de Madras et d'Assam, et dans la division de Bénarès des Provinces-Unies.

Dans les autres provinces, l'organisation de la propriété et de la perception de l'impôt avait été, du temps des Mogols, un peu différente. L'action du conquérant s'y était moins fait sentir. Les cultivateurs n'avaient point été dépouillés de la propriété de leurs terres; la confusion commise au Bengale fut donc évitée. Mais le résultat final fat le même : l'Etat spontanément renonça à ses droits de propriété. Cette fois, ce fut ordinairement la masse des paysans cultivateurs' qui, aux yeux des Anglais, passa pour avoir été toujours propriétaire; et ce qui, au Bengale, avait été fait pour les grands Zamindars, le fut ici pour les paysans. On les déclara propriétaires, sous réserve de la part de l'Etat dans le produit de la terre. Cette part ne fut point, comme au Bengale, fixée à perpétuité par un permanent seulement^ elle put varier, de période en

1. Cel.'itoulofois ne fut pas incompatible avec l'existence de grands propriétaires, comme les grands Talukdars d'Oude.

période, grâce à des évaluations périodiques. L'Etat eut, au reste, dans ces provinces comme ailleurs, des intermédiaires ou percepteurs de l'impôt, mais de bonne heure il en fit de simples fonctionnaires, et se trouva ainsi face à face soit avec le ryot, dans la province de Bombay et dans une partie de celle de Madras, soit avec la communauté de village, comme dans l'Inde du nord.

Dans les Provinces Centrales, où la pénétration eut lieu beaucoup plus tard, le malguzar (nom qu'on donne à l'agent chargé de verser l'impôt) garda plus longtemps son rôle d'intermédiaire entre les tenanciers et l'Etat. Dans certains districts, il parvint même à l'élargir, il s'éleva au rang de propriétaire, si bien que là, comme au Bengale, il fallut plus tard faire une tenancy law, pour régler les rapports entre lui et les tenanciers. Je dirai plus loin ce que devint l'organisation de la propriété au Pendjab.

Ainsi, on le voit, du régime des Mogols à celui des Anglais, l'évolution (qui prit un siècle) était bien nette. Là où les Mogols n'avaient admis que des tenanciers occupant le sol au nom de l'Etat propriétaire, le Gouvernement anglais, lui, a reconnu ou créé des propriétaires. Zamindars\malguzars, ryots, familles associées, tous sont propriétaires, sous cette double réserve qu'ils doivent à l'Etat ine part du produit de la terre [land-revenue) et que, faute de la irerser exactement, ils peuvent être évincés.

Et cependant, malgré ces droits de propriété reconnus ou conférés i des particuliers, le Gouvernement anglais s'intitule encore aujourl'hui universal landlord. Cela n'a plus guère d'intérêt pratique, )uisque l'occupant a tous les droits d'un propriétaire et qu'il peut /endre sa terre, l'hypothéquer, faire défricher par des tenanciers es terrains contigus demeurés incultes, élever, dans la mesure que olère la tenancy law, le fermage que les tenanciers ont à lui payer, I qu'enfin, s'il vient à être exproprié pour cause d'utilité publique, I ;i droit à une indemnité. Il est donc bien nettement propriétaire. Toutefois le Gouvernement, universal landlord, garde encore les Iroits suivants :

Zamindar signi(i(; aujourd'hui propriétaire. Mais non pas nécessairement grand

ropriétaire. Au Bengale, à cause des grands domaines, on a pris l'habitude de consi-

érer un Zamindar comme un homme riche. Mais au Pendjab, on entrnd très bien un

ommo en haillons répondre : « Je suis un pauvre homme, jl- suis un Zamindar •.

Aujourd'hui, au Bengale, le Zamindar a avec le Gouvernement ics relations suivantes :

l'vo lui-même sur ses tenanciers, sans aucune intervention d'un agent du lise, l'impôt

ler, le land-revenue, aux termes du permanent seulement, et h; verse à i'Ktat. De plus,

lit personnellement à l'Klat, sur l'ensemble de ses fermages {reniai), un im|)ot de

ma par roupie (1/10) à titre de cess, sorte de centimes additionnels, pour les besoins

lux, et cola (ju'il ait ou non pu toucher ses fermages (sécheresse, disette, etc.).

ILINDË BRITANNIQUE. 1 '

1° Il est en principe propriétaire de toute terre inoccupée {waste and iinoccupied^). Si, par des traA^aux d'irrigation ou autres, il rend un territoire fertile et productif (Sind et Pendjab), il est maître de ne conférer aux cultivateurs qui s'y viennent fixer (colonies de cultivateurs fixés sur les terres irriguées par les canaux du Chénab et du Jamrao), et, en fait, il ne confère désormais qu'un droit d'occupation de la terre {occupancy right), au lieu du droit de pleine propriété;

2° Il prétend un droit d'hypothèque sur toute terre qui doit le land-revenue, ce qui lui permet de faire passer sa créance (impôt) avant celles de tout autre créancier;

3" Il se considère comme chargé d'un droit moral de surveillance et de protection sur l'agriculture, avec le devoir de prévoir et de réglementer tout ce qui peut l'intéresser; la famine et les moyens de la combattre; les relations des Zamindars et leurs tenanciers (ce qui est l'origine des tenancy laivs); ses propres relations avec les cultivateurs, débiteurs de l'impôt, en sorte qu'il peut, sauf bien entendu dans les estâtes qui ont été permanently settled, reviser, ordinairement tous les trente ans, le land-revenue, le relever, l'abaisser, et, chaque année, accorder, s'il le juge bon, un délai pour le payer ou une remise totale ou partielle.

Quand on mesure les pouvoirs que ces divers droits laissent encore au gouvernement, on s'aperçoit que la propriété reconnue par les Anglais aux Zamindars et aux ryots n'avait pas, après tout, entraîné une transformation bien profonde, et les conséquences en eussent probablement été modestes, si les Anglais n'avaient pas poussé plus avant. Mais deux ordres de faits ont surgi qui, les uns tout de suite, les autres plus tard, ont attiré leur attention et les ont obligés à surveiller et bientôt même à modifier de temps en temps leur législation première.

Tous ces « propriétaires », quelle que fût leur origine, si les Anglais avaient maintenu l'ancienne théorie musulmane, n'auraient reçu qu'une propriété incomplète. L'Etat eût gardé le domaine éminent et se fût réservé et leur eût refusé, à eux, le pouvoir d'aliéner. (C'est ce qu'il vient de faire dans les colonies agricoles du Pendjab et du Sind.) Non seulement cette réserve ne fut pas stipulée.

1. Non pas toutefois à lY-^rard des estâtes de Zamindari tenure, qui ont été soumis (voyez plus loin) au permanent settlement. Dans ces estâtes, c'est le Zaïnlndar qui retin l'entier bénéfice du défrichement. Dans les estâtes soumis à un impAt (land-revenue) revi ^ sahle par période (teniporary settlement), si de la terre vient à être défrichée, le Gouver nement peut, lors de la prochaine revision du land-revenue qui suit le défrichemenl • exiger désormais sa part dans cet accroissement.

mais les agents du Gouvernement reconnurent aux propriétaires le

pouvoir de disposition, comme le corollaire obligé de leur droit de

propriété. Et cela dans toutes les provinces, les unes après les autres; à tous les propriétaires, aux Zamindars comme aux ryots, comme aux familles associées. Et le Gouvernement non seulement n'y voyait aucun mal. mais il se flattait d'apporter ainsi à ses sujets indigènes un bien inestimable.

Malheureusement, il connaissait imparfaitement les populations à qui il avait affaire. Grands ou petits propriétaires, les habitants de l'Inde sont imprévoyants et soumis à des charges lourdes, parfois même écrasantes. Il y a les dépenses, en quelque sorte rituelles, des naissances, des fiançailles, des mariages et des funérailles; il y a l'acceptation obligatoire des dettes du père; il y a les sécheresses et les famines et enfin un système rigide d'impôt.

Cet impôt ou plutôt ce land-revenue, comme les Anglais veulent \\ion l'appelle S n'a, en effet, sauf depuis quelques années, aucune souplesse. Il n'est pas un prélèvement sur le produit réel de la terre, variable avec l'importance de la récolte. Il est un abonnement, une noyenne, une somme fixe exigible chaque année à date certaine, {ue la terre ait produit ou non ^.

Avec toutes ces charges, l'Indien, musulman ou hindou, n'est pas

ùr, au cours de l'année, d'avoir des récoltes, mais il est sûr d'avoir

les dépenses. Pour y faire face, l'idée ne lui vient pas d'économiser

l'une année sur l'autre. Avant l'ère actuelle de paix et de sécurité,

lie ne pouvait pas lui venir. A moins d'un miracle de prévoyance, ^

•n n'économise guère dans un pays où la prospérité est si peu sûre.

t où tantôt la force et tantôt la ruse menace de vous dépouiller en

iiii' heure du bien amassé en un an. On vit au jour le jour, et pour

voir de l'argent à l'échéance, on s'adresse au prêteur, à l'usurier.

Le prêteur est une des figures du village, de chaque village

ndien; c'est un type. Je n'aurai ici ù signaler que le mal qu'il fait.

lais il faut qu'on sache qu'il fait aussi beaucoup de bien. Il rend

- services indispensables. Avant longtemps, on ne peut pas

auginer un village indien sans prêteur, sans monei/ lender.

1. Ce ([ue nous appelons impôt foncier, les Anglais tiennent à r.ip|)elor land-revcnue. Us mt propriétaires et les cultivateurs leur paient le revenu de In terre, le fermage. Ce 'est ni un impôt, puisqu'ils sont ou se prétendent propriétaires, ni un métayage, puisl'ils l'exigent même les années où la terre n'a rien produit. Toutefois, la pratique

tuelle incline à le transformer en métayage, puisqu'elle tend à en faire varier le

montant avec l'importance de la récolte constatée.

2. Sous réserve toutefois des délais accordés pour le paiement ou des remises totales 1 partielles de l'impôt.

C'est ordinairement un marchand de grains, un épicier, qui fait double opération : vente et achat. Il vend du grain, du sucre, des épices et condiments, et il achète de la canne à sucre, du blé, du riz. du millet. Il tient, il est censé tenir régulièrement un compte courant au nom de chaque client. Durant l'année, il lui cède, au jour le jour, les denrées dont il a besoin pour vivre et pour semer; il avance l'argent de l'impôt; lors de la moisson, il prend en paiement la récolte. Et il fait la balance. Cette balance, naturellement, penche toujours de son côté. Mais jadis, quand le paysan n'avait ; pas le pouvoir d'aliéner sa terre*, l'usurier avait soin que la balance ne penchât pas trop. Car sa seule garantie était la récolte future, et il ne fallait pas, en accablant le paysan, le décourager de cultiver son champ.

Vint le jour oii le Gouvernement anglais, renonçant à son droit de propriété, fit un propriétaire de l'occupant. Aussitôt les choses chanl gèrent. Le débiteur eut désormais deux sûretés à offrir : la récolte ] annuelle et la terre. Au début, le changement fut peu sensible. Le cadastre n'existait pas, les titres de propriété étaient incertains; la justice, indigène ou anglaise, était plutôt hostile au prêteur; les méthodes agricoles rudimentaires; les voies de communication rares; les denrées presque sans marché; la terre n'avait encore que peu de valeur. Mais bientôt le régime foncier se perfectionna; le cadastre détermina et constata méthodiquement les droits de chacun; l'agriculture profita des découvertes de la science; des routes furent percées; le commerce fleurit et releva le prix des choses; enfin un système très strict de procédure et de jurisprudence apporta au prêteur le moyen de réaliser rapidement son gage.

Juste en même temps croissaient en importance et en richesse deux nouvelles classes sociales : les hommes de loi et les marchands. Le marchand voyait son rôle grandir par l'ouverture des voies ferrées et le développement du commerce international. La nouvelle organisation judiciaire, l'institution de tribunaux réguliers, la promulgation du Code de procédure, l'avènement d'une jurisprudence compliquée nécessitèrent et vulgarisèrent l'intervention des hommes de loi, depuis l'humble vakil, qui plaide pour 5 roupies, jusqu'à

1. Celte expression : « pouvoir d'aliéner sa terre » est peut-être un peu exapéroe. En fait, il y cul un temps où le Gouvernement s'occupait peu de Vindividu, mais seulemeni du village. Tant que le village cultivait la ni^'mo superficie, peu lui importait. Il ne s'in (juiétait guère de savoir qui était ou non propriétaire. Mais l'usage n'était pas alors dt i vendre; l'homme était attaché à la terre; chaiiuc homme (en souvenir peut-être de; partages périodiques d'autrefois) avait et gardait son lopin et ne s'en séparait pas. El. • vrai dire, la main-d'œuvre était alors plus recherchée que la terre.

l'avocat de haut vol. qui demande 5 000 roupies d'honoraires. Ces marchands, ces hommes de loi amassèrent des fortunes allant de l'aisance à l'opulence, et, possesseurs de capitaux, cherchèrent où les employer : ce ne pouvait être que dans la terre. Pas d'industrie, à cette époque (vers 1870); pas ou peu de valeurs d'Etat, la terre était non pas absolument, mais presque le seul placement. Elle apporte, en outre, à qui la possède, une dignité particulière et un droit à l'estime des populations. C'est ce dont rêvent le marchand et l'homme de loi; c'est ce que, tout de suite aussi, vit l'usurier : il devinait des auxiliaires dans ces hommes qui allaient acquérir la terre, son gage.

Jusqu'alors, il ne songeait pas à le réaliser. Mais les circonstances lui ouvrirent les yeux : il mit en mouvement la procédure qui doit aboutir à l'expropriation. D'abord, ce fut peu de chose : quelques acres mis en vente, çà et là. Puis le procédé se généralisa, et bientôt, dans chaque province, ce furent, chaque année, des dizaines, des centaines de mille acres (1 acre = 40 aresetdemi) qui changèrent de mains. De bonne heure, le Bengale avait donné l'exemple; dès 1803, dans la province d'Orissa, on avait vu les habous (commis) offrir, prodiguer le crédit aux Zamindars imprévoyants et, plus tard, ^'emparer à vil prix de leurs estâtes. La moitié de la province passa 3ntre leurs mains. A cinquante ans de distance, leur exemple fut ;uivi, et les victimes furent les Talukdars d'Oude (1850-57) et les irupriétaires d'Agra, les rijols du Décan, province de Bombay 1860-1875) et, enfin, les yeomen du Pendjab (1870-1900).

Toutes les classes de la société indigène, dans presque toutes les irovinces, y passèrent à leur tour. Partout le crédit multiplia ses )ffres ; pas de propriétaire qui ne trouvât à emprunter : le grand i^^naricn du Sind et du Pendjab, qui, illusionné par l'étendue de ses lomaines, croit ses ressources inépuisables; le mineur, de la jeulesse de qui l'on abuse : tous empruntent et tous s'endettent. Tous • mt menacés d'expropriation. On estime, encore aujourd'hui, que es deux cinquièmes des propriétaires, grands ou petits, sont endettés, à concurrence chacun en moyenne de deux années de leur '•venu.

Et les propriétaires ne furent pas les seules victimes de cette onception nouvelle. Cet universel endettement eut son contre-coup ur la classe des non-propriétaires.

Ces tenanciers qui, sous les Zamindars, les Talukdars et les Mal- >'zars, dans le Bengale, les Provinces-Unies, le Sind, les Provinces 'cntrales, le Pendjab, etc., cultivent pour autrui, n'avaient, on s'en

souvient, reçu des lois aucune protection sérieuse contre leurs propriétaires. Le permanent seulement de 1793, intervenu, non pas dans toute Flnde, mais dans la majeure partie du Bengale et dans certaines portions de Madras, d'Assam, et des Provinces-Unies, entre le Gouvernement et les Zamindars, avait bien réservé les droits coutumiers des tiers, c'est-à-dire des tenants : mais ces droits auxquels il ne touchait pas, il n'avait pas pris soin de les constater. Lord Cornwallis avait bien ordonné aux propriétaires de préparer des contrats, soumis à l'approbation des fonctionnaires anglais, et de produire les documents indiquant la superficie de chaque tenure, le chiJBfre du fermage, etc. Les propriétaires s'étaient efforcés d'éluder cette injonction. Ils ne délivrèrent ni contrats ni documents. Ils relevèrent le taux des fermages. Dès ce moment, il s'établit une lutte constante entre Zamindars et tenants. Voici comment elle s'engagea.

Le settlement de 1793 a fixé à perpétuité la somme que chaque année le propriétaire doit verser au Gouvernement. Cette somme, à l'origine, représentait 90 p. 100 des fermages levés par les propriétaires sur les tenants. Au cours du siècle qui suivit, de nouveaux et immenses espaces ont été, sur chaque domaine, défrichés; des méthodes plus profitables ont été introduites; la population, plus abondante, a cultivé plus soigneusement; des voies ferrées ont été ouvertes; le commerce d'exportation a recherdhé les produits du sol; les prix en ont ici doublé et là décuplé; les bénéfices de l'agriculture ont crû dans une proportion imprévue. De ces bénéfices énormes, le Gouvernement, lié par son contrat permanent de 1793, n'a rien retiré ; les Zamindars, libres, en fait et malgré les réserves formulées, de modifier, c'est-à-dire de relever les fermages de leurs tenanciers, ont su attirer à eux la plus grande partie de cet accroissement de richesse. La somme fixe, payée par eux au Gouvernement, représentait, en 1793, 90 p. 100 du reniai (ensemble des rents ou fermages que paient les tenanciers); aujourd'hui, n'ayant pas varié, elle n'en est peut-être plus que 25 p. 100. En 1793, ils gardaient pour eux 10 p. 100 du tout; aujourd'hui, ils en gardent75.

On conçoit alors comment, au cours de ce siècle, s'engagea et se poursuivit, autour de ces nouveaux et énormes profits de la terre, la lutte entre Zamindars et tenanciers. Le Zamindar exige plus que le tenancier ne croit devoir; le tenancier se met en grève et refuse de cultiver. Pas de culture, pas de fermage, voilà pour le propriétaire; pas de fermage, pas d'impôt, voilà pour le Gouvernement. Le Gouvernement voyant revenir son collecteur les mains vides, s'en

prend au Zamindar, lequel s'en prend au tenancier; d'où explications devant le Gouvernement. Le Gouvernement, pressé d'argent, donne tort au tenancier, que le Zamindar alors expulse ou terrorise. Le tenancier se soumet et recommence à cultiver, mais continue à se plaindre. Si sa plainte quelque jour parvient jusqu'au Gouvernement, si elle s'élève en un temps où les coffres sont pleins, il y a des chances pour que, cette fois, le Gouvernement donne tort au Zamindar. Et cette fois, il va. prendre des mesures pour assurer de façon plus efficace la protection du tenancier. De là (je ne parle ici que pour le Bengale, d'autres provinces ont eu les mêmes difficultés et une législation comparable), depuis 1793, une série de lois {tenancy laivs), à tendances alternatives : loi en 1799, en 1822, en 1841, en 1845, surtout en 1859; la plus connue et la plus représentative est celle qui fut faite pour le Bengale en 1885.

D'une façon générale, on peut dire que le tenancier est, dans l'Inde, traité durement. La loi du propriétaire est oppressive. Mais entre toutes, la plus dure et la plus redoutée est celle du parvenu, de l'acquéreur récent des domaines vendus sur expropriation. L'antique Zamindar, celui qui de tout temps a possédé la terre, a, malgré tout, une parenté morale avec le tenancier. Entre eux est un lien commun : la terre. Ils s'entendent, ils se comprennent. Le Zamindar est exigeant, mais le tenancier l'excuse : il est, comme lui, prodigue et imprévoyant. Au contraire, l'homme de loi, le marchand, ces nouveaux venus, ces gens de la ville, étrangers à la terre, il les juge d'une autre classe et peut-être d'un autre sang. Qui sait? Il leur en veut de leur ordre et de leur économie. Ceux-ci n'entendent rien à l'agriculture, ils ne s'y intéressent pas, non plus qu'à l'agriculteur. Ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent c'est de l'argent. Ils relèvent encore le taux des fermages. Ils font rendre le maximum [rack rent) au sol et à celui qui le cultive, et se font exécrer.

Pas plus que ne fait le tenancier, le Gouvernement ne les aime. Il a beau savoir qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi sous sa domination. 11 repousse sa créature. Ces marchands, ces avocats viennent rompre l'ordre sur lequel repose sa politique. Il leur préfère ces Zamindars d'autrefois, faciles à mener, dont quelques-uns lui ouvrirent généreusement leur bourse au temps de la révolte en 1857, et qui ont longtemps fourni des recrues à son armée. Il s'en veut de les avoir mis à mal par des lois imprudentes. Et le voici qui s'efforce de les assister et de les secourir.

Pour exposer le lent et obscur travail de désagrégement accompli

aux Indes par l'institution occidentale de la propriété individuelle et le patient effort de reconstruction tenté par la législation angloindienne, il faudrait étudier successivement :

I. — Les lois successorales, qui tendent à empêcher l'application régulière aux grands domaines de la loi commune hindoue sur les successions, c'est-à-dire le partage, égal par tête, lequel prépare et précipite l'appauvrissement et la disparition progressive de l'aristocratie foncière; notamment, pour ne citer que les principales :

a) Lois de 1869 et de 1900 sur les settled estâtes des Talukdars d'Oude (Provinces-Unies);

b) Lois de 1902, 1903 et 1904, de Madras, sur les invpartible estâtes. IL — Les lois, au profit également de l'aristocratie foncière et de la

landed ^«?n^r?/, tendant à protéger les incapables et les imprévo5^ants :

a) Lois instituant des courts of wards, successivement dans sept ou huit provinces de l'Inde : Bengale, Central Provinces, Provinces- Unies, Bombay, Madras, Pendjab, etc. (toutes les grandes provinces sauf la Birmanie), en vertu desquelles le Gouvernement peut, soit sur la demande de l'intéressé, soit spontanément, prendre en main l'administration des domaines obérés, pour les restituer plus tard à leurs propriétaires, libres de toute dette;

b) Lois sur les encumbered estâtes, existant dans le Sind et dans le Bundelkhund, qui ont pour but de protéger, à peu près dans les mêmes circonstances et conditions, les membres incapables ou imprévoyants de la noblesse foncière.

III. — Lois au profit de la démocratie paysanne endettée du Décan [Dekkan rijots acts, 1879), qui lui offrent le secours de tribunaux spéciaux et d'une procédure plus rapide et moins coûteuse, avec la possibilité de reviser et redresser des comptes usuraires.

IV. — Lois existant dans plusieurs provinces : Bengale, Provinces-Unies, Provinces Centrales, pour régler les rapports entre propriétaires et tenanciers {tenancy laws) et leur assurer, notamment : à ceux-ci, la due reconnaissance de leur droit d'occupation, à tous deux un équitable partage de l'accroissement des profits de l'agriculture.

V. — Enfin — dernier terme de cette évolution — la loi de 1900, au Pendjab, imitée ensuite au Bundelkhing et à Bombay, qui interdit aux agriculteurs de vendre leurs terres à d'autres qu'à des agriculteurs comme eux.

C'est de cette dernière seulement que je m'occuperai ici, comme étant j)liis récente et aussi plus caractéristique de la politique dans laquelle le Gouvernement anglais s'est engagé.

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