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LE REMÈDE APPLIQUÉ AU PENDJAB

Au Pendjab: le système britannique du iarad-reuenue et ses conséquences ; circonstances qui ont conduit à la lég;islation de 1900; son caractère.

Entre toutes les provinces de l'Inde, le Pendjab a une physionomie particulière. Il est au confluent de populations rivales, Musulmans et Hindous, qu'on peut affirmer qu'il a transformées. Les Sikhs, par exemple, qui y sont, non pas le nombre, mais l'élément conquérant et dominant, ne sont, par origine, pas autre chose que des Hindous; a mais combien différents des Hindous du reste de l'Inde. Probablement, \ par l'effet de mariages avec des races plus énergiques, et certainement sous l'action d'un climat qui fouette l'organisme, ils ont développé de solides qualités d'endurance et d'énergie. D'autres fractions, les Jats, ne leur sont pas inférieures. Le joug de princes, comme Runjit Singh, succédant à celui des Mogols, les a durement façonnés. Ils ont connu l'oppression intolérable de l'Etat; mais cette oppression même les a plies ù une discipline qui fut toujours étrangère aux autres nations de l'Inde. Les Anglais s'en aperçurent quand ils voulurent les soumettre (1849); la résistance même qu'ils rencontrèrent leur enseigna ù les apprécier, et ils apportèrent une sorte de passion à les gouverner bien et à gagner leur estime.

L'État sikh se déclarait non pas seulement propriétaire des terres, mais propriétaire unique, et il prenait pour lui presque tout le profit net de la culture. Les Anglais rendirent au peuple ses terres et ramenèrent l'impôt à un taux raisonnable. Les premiers administrateurs anglais du Pendjab avaient, par une coquetterie et en même temps une suprême prévoyance de Dalhousic. été choisis, un à un, parmi les meilleurs de l'Inde. Pour eux, le Pendjab fut un champ d'entraînement. Ils se prirent d'amour pour cette province; ils la voulaient prospère, et s'efforcèrent, sous l'influence d'hommes comme les deux Lawrence et leurs lieutenants : les Edwardes, les Nicholson, etc., d'en faire une terre de progrès. Et c'est encore

aujourd'hui une prétention* du Pendjab d'être, entre toutes les provinces, celle qui est la plus ouverte à l'idée de progrès indéfini.

Il se trouvait que le Pendjab était essentiellement une démocratie rurale. Moins qu'ailleurs de grands propriétaires fonciers, et partant moins de tenanciers ou fermiers. Donc, à l'ordinaire, moins de luttes concernant les reiits ou fermages. Environ 75 p. 100 de paysans, propriétaires et cultivateurs de leurs terres et ne devant à l'Etat que le land-reveniie : nous dirions en Europe l'impôt foncier. Et non pas, comme les ryots de Bombay ou de Madras, propriétaires sans lien ni cohésion en face de leurs rivaux ou de leurs adversaires; chaque paysan, bien que vivant à part sur son champ, lié aux autres paysans, tous descendant ou censés descendre d'un ancêtre commun, formant ainsi une vaste confrérie, accoutumée à une action combinée et à une mutuelle assistance. Au surplus, gens de cœur, parmi lesquels le Gouvernement de l'Inde, qui se souvient de la grande révolte de 1837 et de l'attitude loyale du Pendjab, aime à recruter son armée.

Comment une telle population, travailleuse et énergique, administrée par des hommes éclairés et dévoués, a-t-elle pu tomber entre les mains des usuriers et être amenée sur le penchant même de la ruine? A première vue, cela semble inexplicable. Des hommes comme les Lawrence s'entendent à manier ces populations primitives. Ils se gardent bien de les encombrer de tout l'appareil de l'administration occidentale. Les lois et les tribunaux qu'ils leur donnent d'abord (1851) sont des modèles de simplicité. Pas de procédure compliquée, pas de frais, pas d'hommes de loi. Un gouvernement paternel. Saint Louis sous le chêne de Vincennes, voilà leur modèle et leur ambition.

Par malheur, John Lawrence — celui que plus tard on appellera justement le sauveur de l'Inde — était avant tout administrateur du land-revenue . A peine en fonctions, il s'évertue à faire dresser — trop tôt et trop vite — le cadastre du pays, à asseoir l'impôt foncier. Il ouvre ainsi la voie à ces grands services du surveij et de Yassessment qui vont, durant vingt années, délimiter, mesurer le champ du plus mince propriétaire et évaluer la part d'impôt foncier qu'il doit à l'État.

Par malheur aussi, l'administration anglaise de l'époque se laisse aller à transformer au Pendjab la notion du land-revenue . Sans doute,

1. Prétention contestée d'ailleurs par plus d'une province, et notamment par Madras. Voyez à ce sujet plus loin, le chapitre Education, et aussi l'ouvrage de M. Sidney Low, Vision of India.

elle maintient très bas le contingent payable à l'État, si bas même que de bons esprits attribuent à cela l'excessive valeur de la terre au Pendjab et le développement exagéré de la population. Mais elle arrive à en faire un impôt fixe au lieu d'une dîme. Ce n'est plus le prélèvement au profit de l'Etat d'une portion du profit réel de l'agriculteur, c'est un abonnement annuel, calculé sur des moyennes et exigé par l'Etat, que la terre ait ou non donné une récolte. Ce landrevenue devient ainsi une créance de somme d'argent, irréductible et à échéance certaine. Le taux, j'y insiste, en est bien moindre que sous les gouvernements précédents; il est vraiment modéré et on le réduira encore plus tard. Mais il est (au moins à cette époque) invariable et exigible à date fixe. Et, sauf l'absolue spoliation, rien, après les exactions effroyables de la domination sikh, ne répugne davantage au paysan et ne le gêne plus.

L'agriculteur du Pendjab n'échappe pas aux travers des autres populations de l'Inde. Tous, grands propriétaires ou petits cultivateurs, Musulmans, Sikhs ou Jats, volontiers prodigues et extravagants dans leur train de vie, doivent, à peu près chaque année, recourir à l'emprunteur pour assurer leur trésorerie. Ils s'acquittent après la moisson. Bon an mal an, pressés par le prêteur ou contraints par les circonstances à des retranchements volontaires, ils arrivent, en somme, — sans jamais joindre les deux bouts, — à vivre de leur bien et — traînant toujours une dette croissante — à le conserver. C'est que ce créancier, le prêteur, est (ou plutôt était alors) à sa façon, accommodant. Le Pendjab, dans les premiers temps, ne connaissait pas l'usurier de profession. Le prêteur, comme je l'ai déjà expliqué, c'était l'épicier du village. Satisfait de l'intérêt qu'on lui payait et de ses profits accrus par la fraude, intimidé, d'ailleurs, par des créanciers, dont certains parfois possédaient mille villages, il ne réclamait que des à-compte sur le capital, et, pourvu que son débiteur ne le chicanât pas sur le total prétendu de la créance, accordait volontiers des délais.

Survient un autre créancier : l'Etat. Avec lui tout change. Plus de délais; plus de reports d'année en année. Il exige une somme fixe et à date fixe. Le cultivateur, toujours pris de court, s'adresse encore au prêteur. Mais celui-ci voit grossir la dette et surtout se dresser un créancier, dont les droits passent avant les siens. Cela l'inquiète et change son attitude. Il exige, il ne dit pas encore des garanties, mais des précautions inusitées.

Une première loi lui a ouvert les yeux. C'est celle (1800) i|ni réduit de douze à trois ans la prescription des sommes j)rêtées, à

moins que l'obligation n'ait été enregistrée, auquel cas la prescription ne s'acquiert plus que|par six ans. Enregistrée! C'est là une formalité non pas entièrement nouvelle dans la législation, mais en tout cas inconnue du prêteur. C'est l'œuvre des Anglais et de leurs tribunaux. Soit : on enregistrera. Mais enregistrer, aller en justice, ce sont démarches auxquelles un Pendjabi, même prêteur, ne se connaît guère. Il lui faut recourir — première dérogation à la simple justice du temps des Lawrence — à un homme de loi, à un pleader. Et, du coup, voilà l'épicier, prêteur occasionnel, qui va se transformer en prêteur de profession, bientôt expert en ruses et en traquenards. L'alliance du pleader et de l'usurier [bania) mènera loin le propriétaire, petit ou grand.

Second pas : vers 1866, on crée à Lahore une chief court (sorte de Haute Cour); on promulgue, dans la province, le Code de procédure civile; on institue toute une série de tribunaux qui auront pour devoir d'appliquer strictement la loi écrite (opposée à l'équité); et la chief court est là pour y tenir la main. Les nouveaux juges, vraisemblablement, ne partageront pas le préjugé local qui, entre l'emprunteur et le prêteur, tend à donner raison à l'emprunteur, l'homme de la terre. Ils seront fermes, même en face d'un grand Zamindar, et aussi enclins à rendre des jugements contre une partie qui souvent ne se défend même pas. Enfin — dernier coup — les avocats, les fleaders, les hommes de loi en un niot, sont admis à exercer devant ces tribunaux.

Vers 1870, nouvelle circonstance qui peut hâter la ruine du propriétaire : le cadastre est entièrement achevé. Les assessments (fixation pour une certaine période : dix, vingt, trente ans, du land-revenue) sont arrêtés, et vont donner à la terre une valeur toujours croissante '. Les Records of Rights, titres des droits divers qui existent sur le sol, dûment établis, sont déposés aux archives, et facilitent

1. Vers 1870, la terre non irriguée n'avait pas de valeur, et ne trouvait pas preneur. Vax 1889-90, elle se vendait 53 roupies l'acre; en 1897-98, 73. Le préteur consentait dessus un prêt, en 1889-90, de 39 roupies par acre, et en 1897-98, de 58.

Un autre document donne d'autres chilîres. En 1891, un acre de terre vaut 56 roupies, soit 53 fois le chilTre de l'impôt payé annuellement. En 1900-01, il vaut 77 roupies, soit 89 fois le chiiïre de l'impôt.

Dans la colonie du Ghenab Canal (Pendjab) l'acre de terre a valu :

^" 1892 43 roupies l'acre.

— 1900 (après l'ouverturedu canal d'irrigalionj. 110 —

et près de Lyallpour, capitale de cette colonie, 134 roupies. C'est la conséquence de communications plus faciles, d'une population croissante et d'un taux d'impôt devenu si modéré que le capitaliste est tenté et place ses fonds en terres.

les transferts. Les cultivateurs, instruits maintenant de la valeur de la terre, se la disputent, ce qui contribue à en relever le prix. Désormais, l'usurier aura beau jeu.

Toutefois, le régime foncier du Pendjab permettait de croire que l'intervention de cet usurier n'entraînerait pas de trop graves inconvénients. Le paysan du Pendjab ne doit pas être assimilé au ryot de Bombay, qui est plein propriétaire du sol qu'il cultive. Lui, fait partie à' \m joint-village; il n'est que copropriétaire, et ne peut aliéner sans le concours de ses associés. Dès lors, il a beau avoir emprunté; il n'a pu à son prêteur constituer pour gage que sa part dans la récolte de l'année, non son lot de terre. Il ne peut être exproprié.

Voilà, du moins, la conclusion qu'autorisent la théorie et le raisonnement. Mais les tribunaux anglais en décidèrent autrement. Les joint-villages étaient pour eux une institution étrange et peu comprise. Des paysans qui cultivent chacun leur lot individuel ne seraient pas propriétaires de ce lot? Si encore on les avait vus tenus solidairement de l'impôt. Mais point : cette solidarité était tombée en désuétude. Comme elle était gênante et onéreuse pour les bons travailleurs, les fonctionnaires anglais de Yassessment, tout en laissant subsister de nom le village cominunitij, n'avaient pas tenu la main à la solidarité de jadis. Ils avaient consenti des assessments individuels. En sorte que les copropriétaires en droit étaient, en fait, traités comme des propriétaires individuels, maîtres chacun de son lot, et libres d'aliéner valablement. Cette vue pratique, que confirma bientôt la jurisprudence, allait livrer, pieds et poing liés, le paysan à l'usurier.

Dès 1870, des administrateurs clairvoyants constatèrent que la rigidité du land-reveniie et la rigueur des tribunaux à appliquer la loi des contrats réduisaient les villages à un état voisin de la pauvreté. Ils firent des rapports pertinents; l'administration supérieure n'y voulut pas croire. Cependant les prêts et, en conséquence, les (tuursuites se multiplièrent et encombrèrent à ce point le rôle que, vers 1874-73, il fallut créer de nouveaux tribunaux, spécialement chargés de connaître des affaires des money-lenders. Mais cette création n'eut d'autre effet que d'accélérer les jugements; elle ne remédia point au mal et à ses causes. Les juges de ces nouveaux tribunaux étaient ordinairement des indigènes venus de la ville, fils de marchands ou de fonctionnaires, qui n'entendaient rien aux clas. sfs rurales ni à leurs sentiments et aux dangers qui les menaçaient. Ces juges, d'ailleurs, étaient tenus d'appliquer à la lettre les lois de fuocédure et les lois sur les contrats et les preuves. L'endettement

des paysans continua et s'accrut. Il devint général par toute l'Inde . En 1880, le président de la « Commission de la Famine », sir James Caird, qui faisait autorité dans le monde de l'agriculture, pouvait écrire qu'un tiers des propriétaires de l'Inde est endetté, mais avec chances de se libérer, et un autre tiers sans espoir de s'en tirer jamais. D'année en année le mal empira. Les plaintes devenaient plus vives et les avis plus pressants. L'administration supérieure, ni le Gouvernement du Pendjab, ni celui de l'Inde, n'en semblaient avoir cure. Elle aurait cependant dû se rappeler l'effet déplorable que, dans une province voisine, les provinces du nordouest, appelées aujourd'hui Province-Unies, avait, de 1850 à 1859, produit l'éviction de tant d'agriculteurs, propriétaires héréditaires. En 1886, un homme, alors fonctionnaire, qui connaissait comme personne le Pendjab et ses habitants, M. Thorburn, dénonçait le péril croissant. On l'autorisa tardivement (1894) à faire une enquête. De cette enquête, conduite dans quatre cercles, il résulta que, dans l'un des cercles, 20 p. 100 et, dans un autre, 28 p. 100 de la terre cultivée avait été vendu ou hypothéqué. Un autre document, applicable à tout le Pendjab, montra qu'il avait été en cinq années, de 1892 à 1896, vendu 105 000 acres de terres, dont 50 p. 100 à des usuriers, et hypothéqué 316 000 autres. Dans la seule année 1899-1900, les ventes transférant des terres d'agriculteurs à des non-agriculteurs avaient porté sur 119 000 acres de terre (environ 48000 hectares) et les hypothèques sur 290000 acres (environ 117000 hectares), avec un capital prêté de 10 millions de roupies (16 000 000 de francs). En vingt ans, de 1880 à 1900, dans une seule division du Pendjab, celle de Delhi, il avait été hypothéqué 500 000 acres (l'acre = 40 ares et demi), dont 250000 dans les cinq dernières années.

Les prêteurs avaient même vulgarisé un expédient sûr pour dépouiller rapidement leurs clients : c'était la vente sous condition. Elle est déjà mentionnée dans les lois de 1793 et de 1806; mais elle ne devint très usitée que dans les vingt dernières années. En vertu de cette clause, la terre, sur laquelle est assise l'hypothèque, est déclarée acquise au prêteur, si, dans un temps déterminé, l'emprunteur n'a pas remboursé la somme, capital et intérêts. En 1894-95, cette clause avait été appliquée à 4 857 acres; en 1895-96, à 6 626; en 1896-97, à 12 237; en 1897-98, à 8 008, etc., etc.

Tels sont les faits qu'on signalait aux Gouvernements du Pendjab et de l'Inde. Il leur fallut du temps pour en saisir la gravité et s'en inquiéter. Et ils sont excusables : qu'est-ce que ces chiffres, même de centaines de mille acres, dans une province où les gros proprié-

taires possèdent 55 millions d'acres cultivés par des tenanciers et où les paysans-propriétaires sont de 2 à 3 millions. Mais l'arg'ument ne tenait pas contre l'irritation grandissante de ceux que l'on expropriait de leurs biens traditionnels.

Voici, entre mille, un exemple de ces cas qui exaspéraient l'opinion. Un propriétaire, en 1885, emprunte C7 000 roupies, dont 62 000 sur hypothèque, et donne en gage ' son domaine de 7 500 acres (environ 3 000 hectares). Le contrat porte que le produit du domaine compensera l'intérêt dû sur les 45 000 premières roupies; pour les 22 000 autres, l'intérêt sera de 12 p. 100 l'an. Un pareil contrat met en évidence la naïveté et l'ignorance de l'emprunteur et l'impudente avidité de l'usurier : la terre rapportait au moins 12 500 roupies par an. Le contrat suivit son cours jusqu'en 1898, époque à laquelle le créancier poursuivit le débiteur pour 400 000 roupies, et, invoquant la clause habituelle de vente sous condition, demandait, s'il n'était pas payé, à être mis en possession. L'alTaire fut arrêtée, parce que l'opinion publique était avertie, que le Gouvernement s'inquiétait et que les juges veillaient. Mais pendant des années, des centaines de contrats aussi usuraires avaient été produits devant les tribunaux et sanctionnés par eux sans difficulté. Les usuliors avaient eu gain de cause et les propriétaires avaient perdu leurs domaines. Aussi, le paysan découragé disait : « Aujourd'hui, c'est le règne du prêteur; il n'y faut qu'un contrat, qu'un financier et qu'un jugement ».

Ainsi que d'autres provinces, comme le Décan, par exemple (1874), le Pendjab dut à cette situation économique des troubles et même des crises agraires. Les emprunteurs expropriés ou menacés

I de l'être deviennent une armée. Ils prennent conscience de leur force. Incapables de résister à la loi, ils s'en vengent sur celui qu'elle favorise : l'usurier. Ils forcent sa maison, brûlent ses livres, disper-

I sent ses richesses et, s'ils le peuvent, s'emparent de sa personne. Et l'opinion publique est avec eux. Toutes les classes conspirent : les Musulmans, les Hindous et les Jats. La religion s'en mêle. Elle ne veut pas que les hautes castes, le brahmane et le kchatriya, chassés 1 • leur domaine héréditaire, soient forcés d'aller cultiver le sol de I' iirs propres mains, comme journaliers. Pourquoi les Anglais se "iil ils ù eux-mêmes si strictement interdit d'acheter de la terre, si ' '!>l [tour la laisser, cette terre, passer à des classes qui n'y sont pas ii.ulitionnellement attachées? Oublient-ils donc ce qu'ils doivent au

1. Ce n'est pns h proprement parler un contrat d'hypothèque; il se complique d'nntichrèse. Il est très usité aux Indes.

Pendjab? A ces paysans laboureurs qui ont été de si bons soldats et, rentrés au pays, sont de si laborieux cultivateurs? Ne se souviennent-ils plus de l'emprunt des 10 millions, en 1857? Qui l'a souscrit? Les favoris d'aujourd'hui? Marchands, hommes de loi, usuriers? Non! Il fallut leur arracher de force leur part contributive. Seuls, la versèrent spontanément les grands Zamindars. Et ce sont eux qu'on abandonne aux money-lenders , aujourd'hui intraitables usuriers et demain propriétaires plus intraitables encore. Que vont devenir, sous leur joug, les cultivateurs expropriés? Veut-on donc décourager leur affection et leur lo3^auté? Veut-on semer la révolte?

C'est à des arguments de ce genre que le Gouvernement de l'Inde finit par se rendre. Dès 1895, son opinion était faite. Mais ses décisions sont lentes. Des famines prolongées, qui durèrent cinq à six ans, vinrent réclamer toute son attention. Au surplus, le mal de l'endettement était général dans l'Inde. Il fallait l'étudier par tout le pays. Après enquête faite, on résolut, en 1900, de tenter quelque chose au Pendjab; dinterdir la vente de la terre par des agriculteurs à des non-agriculteurs : l'expérience servirait à l'Inde tout entière.

La tâche était malaisée. Malgré tout ce qui précède, on n'était d'accord ni sur le remède ni même sur le mal. Qu'il y eût une masse de dettes et, conséquence, des expropriations forcées, des Zamiiidars ruinés, des hommes de lois promus à la dignité de propriétaires et des usuriers scandaleusement enrichis, c'était hors de doute. Mais ces phénomènes isolés avaient-ils le caractère d'une révolution sociale? Quel est le nombre, la proportion et l'influence des expropriés? Étaient-ce des classes entières de la population qu'on voyait ainsi dépouiller, ou seulement des individus? Existait-elle vraiment, cette clameur de désolation que d'aucuns prétendaient entendre? Et constituait-elle, comme on disait, un appel à la révolte? Tout cela demeurait au moins douteux. Et si l'on pouvait penser que le danger signalé avait été exagéré, le remède, qu'on y prétendait appliquer, n'allait-il pas être trop violent? N'était-ce pas s'exposer aux pires maux que de s'attaquer aux lois économiques?

Et quelle inconséquence! Avoir, contre tous les précédents du pays, créé de toutes pièces la propriété individuelle, et venir interdire au propriétaire de disposer de son bien. Un agriculteur du Pendjab pourra bien donner sa fille en mariage à un citadin, mais à son gendre citadin il ne pourra vendre sa terre ! Et qu'espérer de cette défense? Barrer la route au progrès? Décourager l'esprit

d'économie et d'entreprise? Quel homme sensé peut mettro son espoir en une pareille tentative?

Qu'il faille essayer d'une diversion, d'accord. Mais par des procédés expédients, non par des mesures révolutionnaires. Le mal, si on y regarde bien, vient de l'extrême rigueur des usuriers. Et cette rigueur, de quand date-t-elle? De cette loi fâcheuse de 1860, qui a abrégé les délais de la prescription : qu'on les allonge. Les emprunteurs gémissent sous l'exagération du taux de l'intérêt : qu'on le limite. Si nous constatons que les expropriations se sont multipliées ou dans quelques parties de la province ou dans certaines classes de la population, c'est là, mais là seulement qu'il nous faut appliquer le caustique. Légiférez pour ces parties ou pour ces classes, mais non pour l'ensemble, pour les Musulmans comme pour les Hindous, pour les dix-sept districts de l'est comme pour les quatorze de l'ouest. Faites une législation expérimentale. Mais n'allez pas, au seuil du xx" siècle, rétrécir par une loi le marché des terres, en déterminant qui pourra et qui ne pourra pas acheter celles des agriculteurs.

On ajoutait que le projet de loi rencontrait une foule d'adversaires : naturellement, et en premier lieu, les prêteurs, les hommes -le loi et les acquéreurs de terres; mais même ceux qu'on prétendait protéger. Ils ne s'entendaient pas entre eux. Les uns jugeaient la loi insuffisante, parce qu'elle ne visait pas à guérir les plaies du passé. Les autres la jugeaient dangereuse : en mettant certaines terres à peu près hors le commerce, elle allait en faire baisser le prix; en refusant au prêteur le droit de les vendre, elle allait tuer le crédit. C'est sur le crédit que, de temps immémorial, vit le cultivateur du Pendjab. Si on en tarit la source, il lui faudra en chercher ailleurs, et alors la loi revient à ceci : exproprier les prêteurs actuels au profit fl'autres prêteurs, qui fatalement vont surgir d'entre la classe agri- <>l(î'. De grands propriétaires s'improviseront usuriers, et ce sont ■ux qui auront désormais le privilège d'étrangler les petits. Admetuns qu'ils viennent à manquer. Les agriculteurs continueront à «courir aux usuriers actuels; mais ils auront à subir des conditions (lus rigoureuses encore. Faute de pouvoir vendre, jamais plus ils ne lourront se libérer. Toute leur vie, ils traîneront le boulet de hypothèque.

1. Les agriculteurs ont, en eiret, d'autre créanciers (|uo les usuriers. Kt ce sont préci-

MH'nt les fif^riculteurs et les petits nj^riculteurs. Dans les provinces de Madras, uno

iite en(iu("'te, (jui a porté sur 83 ()00 contrats enrc/^istrés, démontre (jiie, tout au moins

- de Madras- Ville, les (piatre cinquièmes des dettes enregistrées des ryols avaient été

iractées à l'égard d'autres ryols. Il y a toutefois une certaine part d'exagération

iiis ces récriminations contre les ryots.

l'inde bhitanmoue. 18

Voilà ce qu'on peut attendre de ce projet de loi malvenu; œuvre, improvisée, non du Gouvernement du Pendjab qui la subit, mais du Gouvernement de l'Inde qui l'impose.

A quoi le Gouvernement de l'Inde répondait que c'est le Pendjab qui, le premier, avait signalé la détresse de l'agriculture, et que c'est d'accord avec lui qu'il y avait cherché des remèdes. Tous ceux qu'il avait successivement proposés avaient paru inefficaces. C'est pourquoi il avait fallu imaginer cebill de 1900, restrictif de la liberté de l'aliénation des terres. Sans doute sir James Lyall, un des meilleurs gouverneurs du Pendjab, déclarait, en 1884, que l'Angleterre ne reprendra jamais aux indigènes ce droit de propriété qu'elle leur a concédé, si fâcheux que soit l'usage qu'ils en font. Mais c'est là une attitude purement négative; et il a fallu aboutir à quelque chose de plus positif. En 1891, poussé par les faits, qui ne se plient pas aux théories, c'est le même sir James Lyall qui conseille des mesures, d'ordre judiciaire, très voisines de celles qu'a édictées le Dekkan Ad de 1879. lequel n'eut cependant — et il le savait — qu'un demisuccès. En 1895, son successeur, sir Dennis Fitzpatrick, constatait que la situation empirait et proposait d'interdire à certaines castes ou tribus d'aliéner la terre ancestrale sans autorisation du gouvernement. Et voilà accrochée l'idée d'une limitation aux droits du propriétaire.

Au reste, cette limitation n'est pas chose nouvelle au Pendjab. Elle a des précédents. La coutume confère à certains agnats le droit de veto sur l'aliénation projetée de la terre reçue des ancêtres. Une loi de 1850 a interdit de vendre des terres à des personnes étrangères au village {joint-village). Enfin on sait que nulle terre ne peut être aliénée par autorité de justice, sans l'approbation cumulée des divers administrateurs dans le territoire desquels elle est située. Et cette approbation est refusée 95 fois sur 100. Le projet de loi de 1900 ne fait que rendre plus efficaces des obstacles souvent tournés et que généraliser des solutions partielles. Une enquête sur ce projet de loi a été ouverte, elle a bien révélé quelques dissentiments, mais ils sont contradictoires. Un juge de la Haute Cour {chief court) a trouvé qu'on va trop loin ; il a proposé de substituer à l'interdiction totale d'aliéner un droit d'aliéner à temps, pour quinze ans, par exemple, qui serait assez dans l'esprit de la coutume et dans le sentiment de la population. Mais d'autres ont estimé que la loi projetée ne va pas assez loin. Non seulement ils interdiraient, yiour l'avenir l'aliénation des terres au profit de non-agriculteurs., mais pour le passé, les terres actuellement possédées par eux, ïh

les frapperaient d'impôts spéciaux et plus lourds. Quant au corps des fonctionnaires, la presque unanimité a déclaré le projet de loi thoroughly sound, parfaitement sain et raisonnable.

La loi fut mise en vigueur en juin 1901. Elle interdit aux nonagriculteurs (sauf exceptions qu'il dépend de l'administration d'autoriser) d'acquérir des agriculteurs — le mot fut défini et les listes des tribus et castes agricoles furent dressées — des intérêts permanents dans la terre. Elle soumit les affaires concernant la vente et

j l'acquisition de la terre à la juridiction exclusive des administrateurs {revenue officer s) et y proscrivit l'intermédiaire des hommes de loi. Elle visa à restaurer le système paternel en vigueur au temps de

' Lawrence, en instituant une sorte de restitutio in integrum, qui protégeait l'ignorant contre la conséquence de son erreur.

La jurisprudence en étendit encore la portée. La loi n'avait visé que la propriété ; les juges l'appliquèrent à certains démembrements, comme la tcnure des fermiers {occupancy right) ; ce qui amena ce résultat curieux et imprévu qu'un fermier {occupancy tenant) agriculteur ne peut, sans autorisation de l'administration, vendre son iccupancy right à son propriétaire citadin, non-agriculteur.

Il y a trop peu de temps encore que la loi est appliquée pour ju'on puisse en mesurer l'efficacité. L'opinion est, quant à ses •ésultats, encore divisée. Il semble toutefois que la population accepte. On ne découvre ni ne soupçonne que peu de fraudes pour a tourner. Ici, c'est un charpentier qui cherche à passer pour nembre d'une tribu agricole; là, c'est un agriculteur qui déguise I Ht; vente sous une fondation charitable; ailleurs, c'est un propriéaire qui donne 11000 acres (4 500 hectares environ) à son propre imployé.

En même temps, certains effets cherchés et espérés se manifestent. jfi resserrement du crédit engendre l'économie : à des signes cerains on constate que les agriculteurs restreignent leurs dépenses, aême celles que j'ai appelées rituelles. Ils organisent entre eux des oriétés de crédit mutuel et des banques; le gouvernement les y a idés, en faisant voter une loi, de 1004, sur les associations de crédit gricole; quelques grands propriétaires, agriculteurs dans les termes e la loi, se font banquiers. Los usuriers de profession cherchent lientèle dans d'autres classes et abaissent spontanément le taux de intérêt. Et voici qu'après avoir boudé un temps, ils recommencent prêter même aux agriculteurs sur hypothè(jue. La valeur de la rre ne semble pas bais.ser. Toutefois, ni les ventes de terre, ni les ypothèques n'ont diminué, et il apparaît que la guerre n'a fait que

changer de terrain : elle a lieu maintenant entre les diverses tribus agricoles, dont les plus habiles s'ingénient à s'enrichir au détriment des plus ingénues. Au reste, toutes ces constatations sont bien récentes et bien fragmentaires pour qu'on ose en tirer des conclusions précises.

Telle est cette fameuse loi de 1900, sur l'aliénation de la terre dans la province de Pendjab, point d'aboutissement provisoire de toute cette législation agraire destinée à protéger le propriétaireagriculteur héréditaire. Il serait téméraire de prétendre percer l'avenir et porter dès aujourd'hui un jugement sur les effets probables ou seulement possibles de cette législation. Tout ce qu'on peut dire, le voici. Cette législation est un perpétuel devenir. Rien n'est définitif. On n'arrive même pas à enrayer le mal. Chaque loi appelle une loi nouvelle. Même après celle de 1900, voici qu'il en a fallu une autre sur le droit de préemption, puis une troisième, en 1904, sur l'organisation du crédit coopératif agricole. En 1905-1906, on a publié des règlements pour développer les avances que fait le Gouvernement de l'Inde aux propriétaires, en vue de leur permettre d'améliorer leurs terres ou d'acheter des semences et du bétail en temps de disette. Enfin, on a pris des mesures d'un caractère libéral pour la suspension ou la remise du land-reveniie dû au gouvernement en temps de détresse agricole.

Ce genre de lois ne semble pas capable d'engendrer des effets permanents ni seulement durables. C'est ce que déclarait, en 1892, la commission chargée d'amender YAct de 1879 sur les ryots du Décan. Après avoir proposé plusieurs mesures, elle conclut ainsi : « Nous avons conscience que ces mesures d'ordre exécutif et législatif, si elles sont adoptées, ne pourront que retarder, mais non empêcher le transfert de la terre de la classe des agriculteurs à celle des capitalistes ». On ne résiste pas aux lois économiques.

Fallait-il donc pourtant ne rien tenter? Personne n'oserait conseiller l'inaction.

Les Anglais ne se font sans doute pas d'illusions sur les résultats de leur intervention. Les anciennes classes nobles n'ont pas évolué avec le temps. Elles demeurent prodigues et oisives. Les ryots, les paysans-propriétaires, attachés à des traditions vingt fois séculaires, vivent dans l'imprévoyance et l'ignorance. Et, d'autre part, le régime économique de l'Inde anglaise fait surgir des capitalistes. Ces capitalistes cherchent un emploi à leur capitaux. Le conflit est' fatal, comme le résultat en est inéluctable. La richesse va aux plus • habiles; la terre doit passer aux mains de nouveaux maîtres. Et ce

sera une grande indignation parmi les classes agricoles, dont une partie sera réduite à fournir de la main-d'œuvre.

Mais ce n'est là qu'un premier stade : le temps coulera; l'industrie, chaque année plus développée, ouvrira de nouveaux débouchés aux capitaux inemployés; la main-d'œuvre agricole comprendra l'importance de son rôle. Elle haussera ses exigences et augmentera ses profits; peu à peu, la terre lui reviendra : le journalier et le tenancier de ce siècle seront les propriétaires des siècles suivants. Ce seront révolutions sur révolutions, qui n'iront ni sans souffrances ni sans luttes.

Ce processus est très vraisemblable et vraisemblablement incoercible. Les Anglais ne l'ignorent pas. Mais ce peuple éminemment politique s'efforce, en face d'un mouvement qu'il sait qu'il n'arrêtera pas, au moins de le retarder. Ses vingt lois agraires successives ne lui imposent pas. Dans le moment qu'il les étudie, il en prévoit l'échec partiel, mais il en calcule l'efficacité temporaire. Peut-être un jour aura-t-il à protéger les nouveaux propriétaires contre le retour offensif des expropriés d'aujourd'hui. Il a appris l'art d'endiguer les torrents et s'applique à discipliner les révolutions. Révolutions économiques et sociales. Le torrent contenu et dirigé devient un auxiliaire de l'agriculture, et la révolution canalisée se change en une évolution féconde. Ce qui eût été agent immédiat de destruction devient, avec le temps, agent de transformation et de progrès. Voilà sans doute ce que les Anglais pensent de leur législation agraire et pourquoi ils la poursuivent et la modifient sans se décourager jamais.

Ils travaillent avec leur temps, et le temps travaillera pour eux.

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