‹ L' Inde britanniqueChapitre 52 sur 95 · AVEC LA PERSONNALITÉ · texte numérisé non relu

AVEC LA PERSONNALITÉ

Nécessité et facilité de faire des Codes; l'idée lancée en Inde, reprise en Angleterre en 1833 : le Law Member, la Law Commission. — Les Codes; le Code Pénal, définitions et illustrations; son succès; le Gode de Procédure pénale, corrections et revisions; le Code de Procédure civile. — Faut-il un Code civil? avantages et dangers.

« Nulle nation, disait un jour Macaulay devant la Chambre des Communes, n'a jamais eu, autant que l'Inde, besoin d'un Code et je ne crois pas qu'il y ait une nation où ce besoin pourrait être aussi aisément satisfait. » Et quarante années plus tard, quand étaient déjà depuis longtemps appliqués et les trois Codes (Pénal, Procédure pénale, et Procédure civile) et de nombreuses lois, éléments épars et précieux d'un Code Civil, le Gouvernement de l'Inde déclarait à lord Salisbury, alors secrétaire d'Etat, qui l'avait consulté sur la nécessité d'un tel code (1877) : « Il répandrait certainement parmi la population de l'Inde une notion plus exacte de ses droits et de ses devoirs qu'elle ne l'aura jamais, si la loi est laissée dans son présent état, c'est-à-dire en partie seulement codifiée, l'ensemble ne se rencontrant que dans des livres d'études, écrits dans un esprit de références à la loi d'Angleterre, et dans une foule de décisions souvent obscures et quelquefois contradictoires, qu'on trouve dans les Law Reports anglais et indiens. »

Il y avait unanimité sur la convenance de refondre la législation indienne. Dans quel esprit? « Notre principe, répondait Macaulay, est celui-ci : l'uniformité, si l'on peut; la variété, quand il faut; en tout cas, la certitude. » D'autre part, la charte de 1833 avait donné cette direction : « Il est bon qu'il soit fait des lois pouvant s'appliquer également à toutes les classes d'habitants, en ayant dûment égard aux droits, aux sentiments et aux usages spéciaux ». Enfin, c'était une opinion bien arrêtée parmi ceux qui allaient travailler, à la nouvelle ceuA^e que le rôle du législateur britannique était de déterminer — et cela non pas une fois pour toutes, mais par des

revisions quasi-périodiques, — 1° combien de la loi ou de la morale indigène devrait être accepté comme loi au sens occidental du mot; 2 combien devrait être concédé à la conscience des sectateurs des religions de l'Inde ; 3" combien devrait en être repoussé comme immoral et nuisible.

On avait, d'ailleurs, non pas à inventer mais plutôt à utiliser les immenses matériaux, lois d'Occident et lois de l'Inde, rassemblés depuis tant d'années, à les refondre et à les disposer en un ordre logique. La seule question qui se posât, mais elle était capitale, était de savoir laquelle de ces deux législations servirait de canevas : la loi du pays ou la loi d'origine britannique. Avec le recul que nous fournissent soixante-dix années écoulées, il est permis de croire que les législateurs ont commis une erreur en prenant pour base « dans une large mesure » la loi anglaise. Cela a vicié leur travail. En vain, les Law Commissions (dont il va être question) ont recommandé de « refondre les matériaux plutôt que de les employer sans modifications et, en les refondant, de sonr/er aux habitudes et aux manières de penser des indigènes »; le législateur de l'Inde, Anglais lui-même, allait, malgré ces avertissements et son vif désir, sa ferme volonté de les écouter, être fatalement entraîné par l'hérédité, l'éducation et le milieu, à concéder, dans la nouvelle législation, une part encore trop large à la pensée occidentale.

L'idée de codifier les lois avait été lancée dans l'Inde par certains hauts fonctionnaires, comme sir Ch. Metcalfe. L'Angleterre l'avait tout de suite adoptée. Lors du renouvellement de la charte, en 1833. le Parlement l'avait discutée. Et, pour en préparer la réalisation, il avait adopté trois mesures importantes : réorganisation du Conseil du vice-roi. en vue d'une meilleure confection des lois^; introduction dans ce Conseil d'un nouveau membre permanent, appelé Law Member, choisi en dehors des fonctionnaires de la Compagnie, et dont la tâche spéciale serait la législation; enfin, création d'une Commission, appelée Indian Law Commission. Les membres en seraient nommés par le gouverneur général. Son rôle serait de faire dans fJnde une enquête sur la nature et le fonctionnement des lois en vigueur, la juridiction, les pouvoirs et les règles intérieures des Cours et Tribunaux existants, et de dresser du tout un rapport, dans lequel elle suggérerait les changements qui lui sembleraient

1. Et encore apparaissait une seconde distinction : la loi anglaise ou la loi écossaise, -miner Maine disait que la loi d'Ecosse serait un meilleur guide («s in India Ihe safer

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