Voir la note p. 302, sur les Indian Law Commissions
2. « Le Gode Pénal sera envoyé au Gouvernement au cours de l'hiver 1836-37. Le Code de Procédure criminelle devrait être fini en 1837. Au début de 1838, la Commission attariuera, j'espère, le Code de Procédure civile. Donc, dans un peu plus de deux ans, on pourra soumettre au Gouvernement le Gode de Procédure civile. Quand je parlais de huit ou dix ans, je ne songeais pas qu'au Code de Procédure, mais aussi au Gode des Droits civils. • (Macaulay, résumé d'une lettre du 6 juin 1836.)
ceux d'Europe, surtout à cette époque, où les juges étaient ordinairement des fonctionnaires de l'exécutif. L'illustration ne remplace i pas définition; elle n'y ajoute et n'en retranche rien; elle l'éclairé. | La définition est brève et conçue en termes généraux, parfois insuf- | fisants : l'illustration l'interprète d'avance par autorité législative, en \ donnant des exemples choisis à dessein'.
Le succès de ce Code fut considérable. Au bout de peu d'années, il était traduit dans nombre de langues indigènes. Appliqué dans l'Inde britannique proprement dite, il était, en 1867, étendu aux Straits Settlements (alors partie intégrante de l'Inde) ; puis, à plusieurs Canlonments et chemins de fer dans les Etats indigènes, et enfin, dans une certaine mesure, aux possessions anglaises de l'Afrique centrale. Nous dirons plus loin l'opinion qu'en ont les Indigènes.
Le Code de Procédure pénale était sur le métier depuis 1847. Il fut mis en vigueur le 1"" janvier 1862, d'abord dans les Régulations provinces, puis peu à peu étendu au reste de l'Inde britannique-. Rien n'est plus caractéristique de l'esprit scrupuleux des Anglais et dt^ l'efficacité de leur système législatif que le souci montré par eux de chercher, tout de suite et sans cesse, à modifier et à amender ce Code de Procédure pénale. Avant même qu'il fût mis en vigueur, des ; améliorations y étaient apportées par une loi de 1861. D'autres sui- ; virent en 1862 et 1866, et de très considérables en 1869. Trois ans plus tard, le Code tout entier et les lois qui l'avaient amendé étaient remplacés par un Code entièrement remanié (ActX de 1872), œuvre, longuement préparée, du célèbre jurisconsulte, sir James Stephen, alors Law Member du Gouvernement de l'Inde. A son tour, le Code de 1872, même amendé en 1874 (Act XI), eut besoin de retouches. La magistrature des districts avait fait de rapides progrès. Elle [»ouvait supporter une procédure à la fois plus savante et plus simple. On fit une seule loi de toutes les lois de procédure pénale alors en vigueur dans l'Inde : ce fut le Code de 1882, promuigé le 1" janvier 1883. A peine en vigueur, il était encore remanié : en 1884, en 1886, en 1887, etc., etc. '
Le Code de Procédure civile eut une fortune à peu près semblable.
i. Voir, infra, p. 306, note.
2. Excoplé devant les (|uatrc Hautes Cours, le Chief court de Lahore et les Magistrales courts des villes présidentielles. Ces exceptions pouvaient ôtrc le résultat de la loi anglaise pure, alors en vifi;ueur devant ces tribunaux. .Mais elles attestaient aussi le soin avec le(|uel cette (cuvre législative était conduite et le souci de donner à cliaquc partie de l'Iude la législation qui lui convient. Les villes où siégeaient ces tribunaux étaient plus avancées, plus instruites, centres de commerce et d'intérêts plus considérables que le reste de l'Inde. Elles avaient besoin d'une autre législation plus compliquée sans doute, mais qui fournit plus de garanties.
Les éléments, rassemblés par la première Law Commission, avaient été, en 1853, remis aux nouveaux commissaires. Et le président du Board of India, Sir Charles Wood, leur avait recommandé un système simple, uniforme ^ assez souple pour s'appliquer même à l'administration de la justice par les tribunaux inférieurs. Ils n'y réussirent qu'imparfaitement. Il y avait à ménager des transitions : le nouveau Code (Act VIII, de 1859) ne s'appliqua d'abord qu'au Bengale; mais avant la fin de 1 863, il était étendu à toute l'Inde. Comme le Code Pénal, comme le Code de Procédure pénale, à peine en vigueur, il était fréquemment et considérablement modifié. Un Code de Procédure civile dans un pays si vaste et si divers, et quand il doit être appliqué à une telle variété de juridictions, par des juges d'origine multiple, n'atteint pas le but du premier coup : remanié déjà à dix ou douze reprises, il demeurait encore, en 1872, un instrument très critiquable. On résolut non d'y apporter des corrections de détail, mais de le refondre entièrement. Ce fut le Code de 1877, Celui-ci, à son tour, était soumis à la critique et à des corrections, qui aboutirent, en 1882, à une œuvre entièrement nouvelle. Mais voici que, depuis une douzaine d'années, ce Code de 1882 fut à son tour critiqué et vient d'être enfin complètement transformé, par une loi de 1908 (Act V). C'est une loi qui organise une large décentralisation. Elle formule seulement des principes généraux uniformes de procédure, mais permet de les plier aux circonstances des différentes provinces. Il ne faut pour cela qu'une décision de la Haute Cour ou de tout autre tribunal supérieur, l'avis d'une commission et la sanction du Gouvernement.
J'ai tenu à multiplier ces détails techniques pour établir dûment
deux constatations importantes : le scrupule et la vigilance des
i Anglais et leur désir d'arriver à la meilleure loi possible, en même
I temps que la souplesse, la maniabilité de l'instrument législatif qu'ils
' ont créé sur place.
Parallèlement à cette œuvre législative, on élevait une autre œuvre judiciaire; la création, dans quelques-unes des provinces^, de Hautes Cours et de Cours supérieures qui tendent à l'unité de jurisprudence, comme on avait tendu à l'unité de législation.
1. La recommandation n'était pas superduc. Avant le 1" juillet 1859, il y avait neuf systèmes diiïérenls do procédure en vi;^ueur dans le Bengale; quatre devant la Cour suprême en sa (jualité de jug-e de droit commun, d'équité, ecclésiastique, d'amirauté; un devant la Courl of Small Causes, à Calcutta; un, dans les Mililary courts of requests; trois ^ devant les tribunaux do VEast India Company; un pour les alfaires ordinaires, un pour les allaires sommaires, un pour la juridiction du Dcpuly coUector.