‹ L' Inde britanniqueChapitre 55 sur 95 · Voir plus loin, cliap. v, Juslice · texte numérisé non relu

Voir plus loin, cliap. v, Juslice

Ces trois Codes : Pénal, de Procédure pénale, de Procédure criminelle, constituent toute l'œuvre codifiée de la législature indienne, ^ mais non pas toute son œuvre législative. Elle n'a pas abouti à éri- '; jer un Code Civil. Un tel Code ne se fait pas en une fois; nous le i savons par les travaux préparatoires du nôtre. On y procède par le vote de lois isolées et indépendantes, que domine toutefois la pensée du Code unique, dans lequel chaque fragment doit venir prendre sa place. C'est ainsi qu'a procédé le Gouvernement de l'Inde. Depuis quarante ans, il a donné au pays qu'il administre toute une série de lois civiles, commerciales, industrielles, agricoles, de crédit, etc.

En viendra-t-il à édifier ce monument honorable, qui s'appelle un Code Civil? Cela semble douteux. Non pas à cause de la force de l'opposition qu'on pourrait redouter. Il existe, à tout événement, une proportion respectable d'indigènes qui en comprennent l'utilité et d'autres* qui ont eu le courage d'affirmer hautement leur opinion.

Les raisons de douter sont d'un autre ordre, et plus délicates. Un Code Civil, fait pour l'Inde par des Anglais, met directement en présence le fond même des deux civilisations et intéresse la masse de la population. Le Code Pénal, sans doute, a pu froisser les sentiments des Indigènes. Mais forcément ce n'est que d'une petite proportion, laquelle, le plus souvent, n'a pas pour elle l'appui de la majorité. Ici. au contraire, on se heurte à tout un peuple, respectable et ombrageux, et à chaque individu, plusieurs fois au cours de sa vie. Or, ce peuple a ses usages, ses institutions domestiques, ses relations sociales, en un mot, sa conception morale et religieuse (car, chez ces peuples plus que chez tout autre, la religion est mêlée à tout intimement). Il y est attaché par des liens nombreux et forts. Toute réforme risque de lui être sensible et d'éveiller de périlleuses résistances. Si le législateur clairvoyant ajourne, crainte de danger,

1. • Autant que jo sache, le public indigène n'a pas élevé sa voix contre la codification, l'our lui, lois codifiées signifient introduction de la certitude, là où il y avait incertitude ; de la précision, là où il y avait le vague... A présent, tandis qu'un Code Pénal et un Code de Procédure criminelle splendides régissent les matières criminelles, la loi civile est administrée sur le principe queKiue peu vague quoique noble ■ de lajusticr, de J'éc^uité et de la bonne conscience - ; principe dont la beauté est en pratiqtlé gàlée par ce fait que les juges isolés ne voient pas tous, dans des aiïaires semblables, du même œil celte noble maxime. Il en résulte une incertitude sur les droits qui ramène un procès à une sorte de spéculation pécuniaire, et d'où découle cette sorte déplorable (raiïaircs dans lesquelles les parties, d'accord sur les faits, n'ont pas un moyen incontestable de se renseigner sur la loi. II n'y a que la codification, et qu'elle seule, qui puisse remédier au mal provenant de cette incertitude de la loi... Les plaideurs seront alors pins pressés, avant de se présenter devant les tribunaux, de consulter le alalute honk du pays que les tendances d'esprit du juge i)articulier devant lequel leiir alTaire risque d'être portée. »

(Discours de sir Sa>7ed Ahmad, devant le Conseil du gouverneur général, à propos du Transfer of propcrty Art, 26 janvier 1882, p. 63 des Procecdings.)

cette réforme que sa conscience exigeait, il a la honte d'avoir trahi la cause de cette civilisation dont il se réclame, et sanctionné, par des textes émanés de lui, des pratiques qu'il réprouve.

C'est pourquoi jusqu'ici les Anglais ne se sont pas aventurés à faire un Code Civil, qui devrait ou admettre des lacunes déshonorantes ou émettre des prohibitions grosses de dangers. Ils se sont contentés ordinairement de légiférer sur les intérêts matériels. Les relations de famille, de caste, de religion, ils les ont laissées sous l'empire de la loi coutumière indigène. Parfois ils se sont risqués à certaines réglementations d'un ordre plus intime, qui intéresse soit la religion, soit la famille, comme la loi sur le mariage des enfants, dont le champ d'application a, d'ailleurs, été prudemment limité (et qui n'exerce absolument aucune influence sur la société); ou encore la loi qui s'occupe de la perte des droits de propriété par suite d'un changement de religion. Mais ce sont là des mesures tout à fait exceptionnelles, des expériences, d'ailleurs osées et périlleuses, qu'on n'a tentées qu'à cause des exigences de la morale occidentale. Il ne semble pas qu'on soit disposé à les renouveler, encore moins à les étendre. Et, pour cette raison, il est à présumer que Macaulay n'était pas encore assez clairvoyant quand il écrivait à propos du projet du Code Civil : « Je serais charmé de pouvoir assurer que tout sera bien et dûment fini avant 1850 ».

Un Code Civil des Biens est possible. Un Code Civil des Personnes est un saut dans l'inconnu. Et les Anglais ont d'autant plus de raison de ne pas s'y aventurer que les diverses confessions deviennent, de par le monde, chaque jour plus chatouilleuses et plus agressives, et que, d'autre part, une législation émanée de l'étranger, si elle peut, avec du temps et de la vigilance, réprimer, chez quelques individus, certaines pratiques criminelles, est bien longtemps impuissante à modifier les mœurs traditionnelles de tout un peuple. La réforme ne peut venir que du peuple lui-même. Qu'on laisse agir le Parti de la Réforme sociale \

1. Voir plus haut : Livre 1, chap. ii, § 7, La Réforme sociale.

NOTES

Note de la page 298 : Les « Indian Law Commissions ».

La première Commission fui composée d'abord de T. B. Macaulay, qui venait d'être précisémciul nommé Law Mcinber, de C. H. Cameron, qui, lui aussi, fut plus tard Law Membcr, et de deux fonctionnaires de la Compagnie, membres du Covenantcd Civil Service, M. J. M. Macleod, de la Présidence de Madras, et M. J. W. Anderson, de Bombay. Elle se réunit aux Indes en 1834. Le Gouvernement local l'assista dans ses travaux cl la

guida. Elle voyagea et fit son enquête; puis commença à s'occuper d'un projet de Code Pénal, qui, d'ailleurs, pour elle comme pour le Gouvernement de l'Inde, ne constituait qu'une première étape et faisait partie d'un tout inséparable : la réforme entière de la législation de l'Inde. Elle se figurait, au début, que ses travaux seraient rapidement menés. On en trouve des preuves décisives dans divers documents émanés de Macaulay, notamment dans la fameuse minute sur la réforme de l'Éducation. Comme on proposait — nous verrons cela plus tard — d'inscrire au programme d'études l'arabe et le sanscrit, afin de rendre aux jurisconsultes futurs possible et facile l'étude des lois hindoues et musulmanes, Macaulay répondait : A quoi bon ces études? Le Gouvernement de l'Inde fait faire la collection des lois du pays; puis, avec l'aide de la Laiu Commission, il fera un code. Aussitôt que ce code sera publié, les Shasters et le Hedaya seront entièrement inutiles. Et cela sera fini avant que « les enfants qui vont entrer à la Medersa ou au Collège de sanscrit aient achevé leurs études ».

Malheureusement, l'activité et l'autorité de la Commission, qui avaient été très grandes tant que Macaulay l'avait présidée, diminuèrent après son départ (1838). Elle publia :

En 1837-38, un projet de Code Pénal (H. C, 673) signé de Macaulay, Macleod, Anderson et Millett, suivi, à bref intervalle, d'un rapport (H. G., 275. — H. C. signifie : recueil des documents de la Chambre des Communes), concernant les cours d'appel et la juridiction sur les Européens;

En 1841, un rapport sur l'esclavage (H. C, 262), signé d'Andrews Amos, C. H. Cameron, 0. Elliott, H. Boiradaile: puis divers rapports, sur des sujets spéciaux (1842; H. C, 585; 1843, 300; 1844,623; 184"), 272; 1847, 14).

Elle revint, en 1847-48, au projet de Gode Pénal et de Procédure criminelle, avec deux rapports (H. C, 19 et 330).

Enfin, en 1852-53, elle donna un rapport, qui fut édité par la Chambre des Lords H. C, 91), sur la formation des fonctionnaires du Civil Service,

M.-iis c'étaient, pour la plupart, des travaux encore mal digérés et qui ne fournissaient

1,1- !• solutions toutes prêtes qu'on avait espérées.

r itic part, la Cour des Directeurs n'avait pas montré beaucoup d'empressement à

tUiser, et avait fourni prétexte à suspecter son désir de réformes. Aussi, quand les

iiirs de VIndian Law Commission expirèrent, on la remplaça, à l'occasion du dernier

eiiuuvellement de la Charte (1853; loi 17 Vict., C 95), par une autre Commission (English

.aiv Commissioners), qui serait, celle-ci, responsable non pas devant le Gouvernement

jcal, c'est-à-dire la Compagnie, mais devant le ministère de l'Inde, c'est-à-dire le Parle-

lent.

Cette seconde Commission (29 novembre 1853), qui siégea en Angleterre, se composait e juristes anglais : Lord Romilly; sir John Jervis, Chief Justice of Common pleas; sir !d. Ryan; C. H. Cameron et J. M. Mac-Leod qui avaient été membres de la Commission c 1833; Robert Lovve, plus tard lord Sherbrooke; J. A. F. Ilawkins; T. F. Ellis ; tous es personnages. Elle avait mission d'examiner les recommandations do VIndian Comlission et d'en faire rapport. Ses travaux portèrent d'abord sur le Code Pénal et ensuite jr un projet de Code de Procédure, simple et uniforme, à l'usage des Tribunaux de Inde. Ils furent menés si vite que le Code de Procédure civile fut voté par le Conseil égislalif de l'Inde en 1859 (VIII de 1859), le Code Pénal en 1800 et le Gode de Procéure criminelle en 1801 (XXV de 18G1).

En décembre 1801, troisième Commission, qui avait pour mission, cette fois, de préirer un Code Civil (le texte dit substantive law, opposée à adjectivc law, qui est la pro- ■dure, etc.), et de suggérer au Gouvernement touti; réforme de la législation qui lui ■mlilerail opportune. Cette Commission nommée, prorogée, renouvelée, travailla jusl'i'ii 1870 et soumit divers rapports sur certaines parties du Code Civil (jui furent proulgués séparément.

Enfin une quatrième Commission, celle de 1879 (non mentionnée au texte, parce r<'.ll(! diffère notablement des trois premières), reprit l'œuvre de la précédente. Elle '"Util à des projets de loi étudiés et intéressants (sur les Trusts, les Servitudes, l'Allu- 1)11, les Rapports d'employeur à employé, les Papiers négociables et le Transfert de proi'-té),qui furent |Mjl(liés (Gazette of India, 24 janvier 1880) et dont ([uelques-uns, repris r le Conseil Législatif du Vice-Roi, sont devenus des lois.

\iijourd'hui, il n'existe plus de Lauj Commission, (^est le Conseil du vice-roi et les très Conseils Législatifs provinciaux qui font les lois de l'Inde; je dirai plus loin quelle I leur méthode et leur procédure.

§ 4. — CARACTERISTIQUE ET QUALITE DE LA LOI ANGi.O-INDIENNE.

Efforts du législateur anglais pour plier la loi aux besoins et mœurs de l'Inde; rares exceptions, motivées par des préoccupations de morale européenne. — Particularités de cette loi aux yeux d'un Européen; délits inconnus, excuses imprévues; articles de loi tendancieux, tenant compte du caractère national; les peines, quelques exemples : la transportation, la prison, le fouet. — Variété de la loi; lois applicables à toute l'Inde, et lois applicables à certaines régions : régime des villes présidentielles; loi concernant les dettes de l'agriculture; le Code de Police; exemples empruntés à la Birmanie Basse et Haute, au Béloutchistan, au Pendjab. — Sentiment des populations; lois en avance sur la condition des intéressés : la propriété immobilière et le crédit; le Code Pénal : opinion des Anglais, réserves. Quelques jugements individuels sur la législation foncière et la procédure.

La loi anglo-indienne est-elle bonne? Les Anglais ont fait de leur mieux pour qu'elle le fût. Ils ont cherché à connaître leurs sujets et leurs sentiments, et ils en ont (peut-être pas encore assez) tenu compte. La loi anglo-indienne est une loi souple et variée, qui s'efforce de se plier à la condition de chaque région, et une loi personnelle, qui, destinée à la population indienne, si elle ne lui convient pas absolument, du moins ne conviendrait à aucune autre. Et c'est ce qui atteste la bonne foi, sinon l'habileté du législateur.

Dès longtemps, c'était là la politique de la Compagnie. La lutte de Warren Hastings contre la Cour Suprême n'était au fond que la lutte pour une loi anglo-indienne, adaptée aux usages et aux mœur;du pays, contre la loi anglaise, qui y était de toutes façons étrangère. A l'ordinaire, le législateur anglo-indien avant tout autre guide, avant même la science juridique ou la morale, prend la politique indigène. Il est arrivé parfois que certains textes ont été inspiré? par d'autres motifs. Ils sont rares'. Voici une de ces exceptions

1. Voir, par exemple, Act de 1832 (Rengal Régulation) et Act XXI de I8,ï0 (fiovern ment of India) qui étend les dispositions du premier et décide que « ce qui do la loi oi do l'usage nctuellcment en vigueur dans les territoires soumis au gouvernement de 1 Compagnie a infligé à une personne déchéance de droits ou de propriété ou, d'un ' façon quelconque, diminué ou affecté ses droits d'héritage à raison de sa rcnonciatioi ou de son exclusion de la communion de quehjue religion, ou à raison de ce qu'elle

LA LOI 30b

Jn homme a induit une femme à l'épouser. Elle est d'une race, l'une caste ou d'une religion autre que la sienne. Selon sa loi, à die, le mariage contracté est valable; selon la sienne, à lui, il est ■ lul. Il sait cela et elle l'ignore. Le Code Pénal déclare qu'il a *ommis un délit (art. 498), et le punit de prison jusqu'à deux ans, 3U d'amende, ou des deux. La politique indigène conseillait au égislateur de ne point se mêler de ces questions délicates, d'ordre i la fois religieux et domestique. Il a cru devoir — il n'en est pas :outumier — passer outre.

Mais voici un autre cas de mariage et une solution différente. Jne Hindoue de haute caste, veuve, se remarie. Elle risque d'être xcommuniée, elle, son second mari et les leurs. Elle l'est. Cette ois, le Gode Pénal reste muet. Cependant de puissants arguments } iiridiques (pour ne rien dire de la morale) l'engageraient à interenir. L'excommunication, avec ses conséquences matérielles, est n dommage matériel et réparable; elle est contraire à nombre de ixtes hindous de caractère religieux, et à un texte législatif angloidien formel : le Code Pénal s'est cependant abstenu de prononcer I ucune peine, par respect pour une opinion absurde, mais encore I »ute-puissante.

i Et partout, c'est un effort honorable pour comprendre la popu- I tion et ses sentiments. Tout le Code Pénal abonde en délits et en lâtiments étranges, que la loi reconnaît par égard pour le senrnent public indigène.

L'adultère, par exemple, est déclaré une violation criminelle de loi. Parfois, la simple rupture de contrat peut constituer un délit. \f'mple. Des porteurs de palanquin, dûment engagés et dûment ii^^entants, s'arrêtent à mi-route, et plantent là les voyageurs. I la rupture d'un contrat : la loi en fait un délit et le punit comme Pourquoi? Que mon cocher m'abandonne au Champ de Mars aux Huttes (ihaiimont : c'est une gène. iMais dans l'Inde, en l •ine solitude, loin de tout secours, ce jteut être un désastre. Si • porteurs étaient solvables, on leur imposerait de lourds dom- \ i^es et intérêts. Mais il sont à la besace, et se riraient de la sanc- ; 11. Pour qu'ils la prennent au sérieux, il faut qu'elle les condamne 1 II à de l'argent, qu'ils n'ont pas. mais à de la prison, qu'ils 'vent faire'.

' )iriv(M' di; sa caste, cessera d'(Mre appliqué comme loi par les tribunaux de la Com-

I nie et dans ceux établis par Charte ftoyaie dans f.es tcfrriloircs ». Cela, en 18'12, passa

' "M prés inaperi.u. Mais, en 1850, ••cla souleva une vive émotion chez les Hindous

loxcs, comme favorisant la conversion d'Hindous ii uni; autre religion (en fait l'Islam).

Les chemins de fer rendent ce délit chaque jour plus improbable.

l'iwde britannique. 20

En face de ces articles qui créent des délits de nous inconnus, la

loi anglo-indienne en contient d'autres qui inventent des excuses

inattendues. L'art. 292 punit l'obscénité dans les peintures, les

I images imprimées, etc. Mais elle la tolère quand elle concerne la

■ religion ' (décoration des temples, idoles, soit gardées dans les

temples, soit promenées au dehors en procession).

Enfin, on rencontre des dispositions qui viseraient à modifier certains aspects du caractère national. L'art. 96 du Code Pénal déclare que « rien n'est délit qui est fait dans l'exercice du droit de défense personnelle ». Après quoi vient toute une série d'articles qui vont passablement loin en ce sens. Et, dans le commentaire perpétuel dont le législateur accompagne son œuvre^, il ajoute : « S'il s'agissait d'un peuple hardi et courageux... il aurait fallu songera des restrictions additionnelles. Mais, dans ce pays, le danger est plutôt de l'autre côté. Les populations sont trop peu disposées à s'aider elles-mêmes. La patience avec laquelle elles se soumettent aux déprédations des brigands et aux empiétements et au ma! commis par des bandes de ruffians est un des symptômes les plu? décourageants que présente ce pays. Aussi, sommes-nous désireu> d'exciter et d'encourager l'esprit viril parmi ces populations plutô que de multiplier les restrictions au droit de self defence. »

Dans tout ce Code Pénal, il n'est pas un article où ne transpa

1. Au reste, tout ce qui touche la religion est traité dans le même esprit. Les offense à la religion, aux lieux du culte, aux objets considérés comme sacrés sont punies trè sévèrement (Art. 295 : prison jusqu'à deux ans, amende, les deux ensemble). Le législe teur s'est rappelé que des tumultes, des insurrections même ont pris pour prétexte un offense, vraie ou prétendue à la religion (1809, meurtre d'une vache à Bénarès; 1857, le cartouches qu'on disait enduites de graisse de bœuf).

2. J'ai déjà mentionné ce « commentaire perpétuel » ; je citerai comme exemple ceh qui est ajouté aux articles 499 et suivants, lesquels tendent à réprimer la dilTamatior Le législateur prend soin d'avertir le juge. « Soyez prudent, lui dit-il, assurez-vous bie de la matérialité du délit. » Et le même article qui donne du délit de diffamation un définition large, afin de laisser au juge beaucoup de latitude, cherche à l'éclairer pf force illustrations, et à le retenir par de nombreuses exceptions. 11 n'en est pas moii de dix. Cette formule revient sans cesse : « il n'y a pas diffamation si... » « 11 n'y a pf diffamation quand... »

Exemple : S' exception. Il n'y a pas diffamation à porter de bonne foi une accusatio contre une personne devant un de ceux qui ont autorité légale sur cette personne p; rapport à l'objet de l'accusation.

A, de bonne foi, accuse Z devant le magistrat;

A, de bonne foi, accuse Z devant son maître (à Z);

A, de bonne foi, accuse Z devant son père.

9' exception : 11 n'y a pas diffamation à faire une imputation sur le caractère d'u autre, pourvu que cette imputation soit faite de bonne foi, pour la protection des int rets de celui qui la fait, ou de toute autre personne, ou pour le bien public. Exemple A, marchand, dit à B, son gérant : ne vendez rien à Z, à moins qu'il ne paye comptati je n'ai pas bonne opinion de son honnêlelé. Pas de diffamation, si A est de bonne foi. '

A, magistrat, dans un rapport à son supérieur, insère une imputation sur la répul tien de Z. Pas de diffamation, si A est de bonne foi.

raisse cette préoccupation du législateur : tenir compte des sentiments du peuple, même de ses préjugés, respectables ou non. Nous l'avons vu pour les délits; nous Talions voir pour les peines.

Mais il semble qu'ici son observation ait été moins pénétrante ou sa psychologie moins perspicace. L'usage qu'il a fait, par exemple, de la prison et de la transportation, comme moyens à la fois répressifs et préventifs, n'a pas été entièrement heureux. La transportation devait bientôt perdre et a perdu de cette terreur dont elle était entourée, et la prison a été prodiguée hors de propos, à ce point qu'il a fallu plus tard — comme en matière de prison pour dettes — en abréger les délais '. Le Code de 1859 avait oublié la peine du fouet; la loi de 1864 l'introduisit, sur la proposition de sir IL Sumner Maine-. Mais aujourd'hui on tend à l'appliquer plus rarement et l'on envoie les jeunes criminels dans des maisons de correction.

L'auteur de la loi anglo-indienne a donc fait des efforts méritoires pour adapter la législation à la façon de penser de la population. Il y a plus ou moins réussi; c'est ce qu'il conviendra de discuter. Mais il ne mérite pas le reproche qu'on lui a adressé d'avoir, quand il a élaboré les Codes anglo-indiens, abandonné le principe de la personnalité des lois et achevé une œuvre hybride, qui. étant applicable à quiconque habite l'Inde, ne pouvait donner et n'a donné satisfaction ni aux Européens ni aux Indiens. En tout cas, on serait mal venu à se plaindre d'une législation qui avait pris comme base et comme point de départ la législation de la Grande-Bretagne (voilà pour les Européens), et qui — voici pour les Indiens — réservait leur statut personnel et leurs usages locaux dûment constatés. Les Codes n'ont soit posé des principes, soit réglé des questions de détail que quand la loi indigène ou la coutume était muette ou ne pouvait plus décemment être maintenue. Où trouver plus de respect pour le principe de la personnalité de la loi?

Le même souci de se plier et de s'adapter aux besoins et aux >;tinions des peuples se traduit dans la variété de cette législation inglo-indienne. Cette variété est infinie. Non seulement pour les lifférentes couches de la population, les lois diffèrent afin de tenir '

1. On pensa mf-me que ce serait à supprimer totalement. H a été établi par la Dckkan

hols Commission que la terreur d'être mis en prison, mC-me pour dette, est si excessive

ni les Indip:ènes, qu'ils sont prêts à n'importe quels sacrifice», même en certains cas

it on a gardé le souvenir, à livrer leurs femmes et leurs filles à leur créancier plutôt

ji- d'être envoyés en prison.

1 .Maine disait : 1" C'est une économie de vies sur les prisons infectes et conlngieases 'lient; 2" la femme et l(;s enfants ne sont pas privés de leur pagne-pain ; 3" le budget - igne; 4" il est, en outre, d'uue ioUuence moralisatrice incoutestable.

compte de leur degré de civilisation ; mais encore, dans une même couche, elles diffèrent chez les divers groupes, pour tenir compte des facteurs de race, de climat, d'éducation, de condition économique et sociale qui les distinguent.

En principe, il existe des lois qui sont applicables à toute l'Inde : les Codes Pénal, de Procédure pénale et de Procédure civile, et des lois {Régulations ou Acts) dites générales. Mais chaque région capitale ou province a, en outre, un régime légal, particulier, adapté à sa condition. Les grandes villes, Calcutta, Bombay, Madras, qui sont très en avance sur le reste de l'Inde, ont, par exemple, une administration de la justice et une procédure qui ne se rencontrent que là. Qu'on y ouvre le Code de Procédure, on verra que certains articles n'y sont plus appliqués, et sont remplacés par d'autres. C'est que ce sont des villes commerçantes, en rapports quotidiens avec l'Europe; elles exigent une procédure plus expéditive et des juges plus expérimentés, à qui l'on puisse sans inconvénient à l'occasion lâcher la main.

Cette variété, il est une autre partie de la vie économique où l'on peut la constater sur le vif. L'agriculture de l'Inde est perdue de dettes. Depuis trente ans , le Gouvernement de l'Inde voit se dresser devant lui ce formidable problème ^ Dès 1895, son opinion est faite. Il ne trouve de remède, du moins de palliatif, à cette endettement que dans le principe, jadis consacré par la loi du pays, de l'inaliénabilité de la propriété agricole. Mais il se garde bien de l'appliquer ni tout de suite, ni tout d'un coup. Il attend, il tâtonne, il procède par décisions d'espèces, si bien qu'aujourd'hui il est en train, par toute l'Inde, en guise d'expérimentation, d'opposer à un mal, à peu près partout uniforme, des remèdes multiples et variés.

Cette préoccupation si honorable — et qui ne rapporte aux Anglais, qu'on y prenne garde, qu'un surcroît de travail — ne s'est nulle part traduite de façon plus apparente que lors de la conquête de la Birmanie en 1885. La Haute-Birmanie fut, en 1886, déclarée annexée aux États [Dominions) de Sa Majesté, sans spécifier : à l'Inde. Cette forme de langage, peut-être voulue, amena ce résultat qu'on n'y put pas tout d'abord (remarquez le scrupule) appliquer les Codes de l'Inde, même le Code Pénal. On le prit bien, pendant les premiers essais de pacification, comme base de la législation criminelle; mais dès qu'on fut sorti de cette période ardente, durant laquelle on ne regarde pas d'aussi près aux formes juridiques, on

1. Voir plus haut, chapitre m, les Classes agricoles et la Propriété foncière.

recourut au procédé de la loi fameuse de 1870 (33 Vict., G. 3'), et l'on fit, à l'usage des districts qui étaient en territoire militaire, en vue de leur administration civile, une Régulation, Code of Provisional Instructions, qui s'inspirait de l'esprit des Codes indiens, mais était respectueuse des usages et des formes habituels aux Birmans. On emprunta à la Basse-Birmanie (province annexée dès 1824-26 et 1832), pour les étendre à la Haute-Birmanie, quelques lois, mais en partie seulement; enfin certaines Régulations importantes concernant les villages, les municipalités, les forêts, l'impôt, la prescription des procès, le timbre, les mines de pierres précieuses, etc., furent faites spécialement pour la Haute-Birmanie. Et j'ai dit plus haut la législation spéciale qu'on a faite pour certaines populations : Chans, Kachins, etc.

On prenait des précautions extrêmes pour doser à cette nouvelle province juste ce qu'elle pouvait supporter de législation indienne. Et cela dura ainsi plusieurs années. On eut. en 1886, à lui donner une législation en matière d'expropriation. La Basse-Birmanie avait sur le même sujet une loi de 1870, empruntée à l'Inde. On n'en voulut pas; on en fit une spéciale, et différente, pour la Haute-Birmanie. Plus tard, en 1894, quand, à cette loi de 1870, l'Inde proposa d'en substituer une autre, le Gouvernement local de Birmanie accepta la proposition, mais seulement en ce qui concerne la province basse; quant à la province haute, le jour où sa loi de 1886 ne lui suffirait plus, il serait facile, avec le Scheduled Districts Act de 1874% de lui étendre le bénéfice de la loi nouvelle^

Jusqu'en 1897, la Haute-Birmanie eut ainsi sa législation propre. Nulle loi, de quelque pouvoir qu'elle émanât, ne lui était applicable, si le texte n'en contenait pas renonciation formelle. Depuis 1897, la situation est renversée. Les lois faites soit par le Gouvernement de l'Inde, soit par la législature de Birmanie, sont applicables à la Haute-Birmanie, à moins que le texte ne spécifie le contraire.

Un autre exemple de sagesse et de prudence se rencontre au Béloutchistan. Le pays est divisé en deux parties : l'une, le Béloutchistan proprement dit, province de l'Inde, à la tête de laquelle est un Chief Commissioner; l'autre, les Districts assignés* par le

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