‹ L' Inde britanniqueChapitre 56 sur 95 · Id · texte numérisé non relu

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3. A l'inverse, il .irrivait quo les expéricncos f.iitos sur la nouvelle province prolitaient à l'ancienne. Ln Haute-Birmanie avait une nraulalinn, de IHST (XIV), aur l'administratioa des villages. On trouva utile d'en fairt; profiter la Dasse-Hinnanie (Art de ISSD).

4. Assiijnc'l Dislricls, terme fréquemment employé, ii toute époque et par toute l'imle; un aapc<;t particulier et une procédure spéciale de la politique avec les princes et chefs.

Khan de Klat, qui est une Agence, à la tête de laquelle est un agent du gouverneur général. Le Chief Commissioner et l'Agent sont un seul et même homme; mais leurs attributions et leurs pouvoirs sont différents, comme est différente la législation appliquée aux deux territoires.

Cette législation a une double origine. Dans le Béloutchistan proprement dit, on avait, au lendemain de la conquête, légiféré au moyen d'ordres, d'instructions, etc. Cette législation spéciale et provisoire fut remplacée par une autre, promulguée en vertu de la loi de 1870 (33 Vict., C. 3), et formée soit de lois de l'Inde, de Régulations du Pendjab, de Haute-Birmanie, de la frontière, plus ou moins modifiées, soit de règlements faits exprès pour le Béloutchistan. Pour les « territoires assignés », il y eut une autre législation faite par ordonnance du Gouverneur général, en vertu d'un texte spécial {Indian Foreign jurisdiction order in Council of i902).

L'ensemble des deux corps de lois forme le Code du Béloutchistan. La première édition est de 1890. Elle renferme 68 textes de lois, qui vont de 1812 à 1889'. C'est une législation simple, suffisante pour les premiers besoins d'une province naissante, et qui a pour but de donner sans retard à l'administration des moyens d'action réguliers. Par exemple, la Punjab Frontier Crimes Régulation de 1887 permet l'institution de tribunaux particuliers, et notamment de Conseils des Anciens {Jirgahs); elle confère aux fonctionnaires le droit d'empêcher certaines populations de se fixer à une distance moindre de 5 milles de la frontière; de déplacer des villages, et d'éloigner certaines personnes suspectes; de s'opposer à ces vendettas {blood feud) qui se poursuivent indéfiniment, de génération en génération; d'exiger des tribus caution pour leur bonne conduite à venir, etc.

Puis le temps passe; la population se calme, se met au travail, produit, a des besoins nouveaux, et réclame des lois plus précises et plus nombreuses, des garanties plus certaines. En conséquence le Gouvernement, en 1900, publie un second Code, plus étoffé, qui, aux 68 premiers textes de 1890, en ajoute d'autres, soit empruntés à

1. C'est, par exemple, une loi de 1867, empruntée au Pendjab, pour combattre les violences et meurtres; une loi de 1872, sur les preuves et témoignages; de 1887. empruntée également au Pendjab, pour fixer la procédure au cas de crimes commis sur la frontière; de 1887 aussi, empruntée à la Haute-Birmanie, relative aux violations de frontière (par des individus) et aux districts troublés; de 1889, sur les Cantonnements; le Code Pénal en entier; certaines parties du Code de Procédure criminelle; une loi de 1890 sur la justice civile et 101 articles du Code de Procédure civile, choisis parmi ceux qui sont le plus fréquemment invoqués : où poursuivre un débiteur; saisie et restriction à la vente des terres; action contre un débiteur insolvable déjà condamné ; poursuite contre fonctionnaires, etc.

la législation de l'Inde, soit rédigés spécialement pour le Béloutchistan, et qui vont de 1890 à 1899*.

Il n'i^st pas un administrateur qui ne comprenne le but et n'approuve la prudence d'une semblable procédure. Et on en trouve des exemples même dans des provinces plus avancées. Au Pendjab, à côté des Codes anglo-indiens, on applique toute une législation coutumière. La Province Frontière du Nord-Ouest a une législation spéciale à l'usage des tribus turbulentes. Les Provinces du Nord- Ouest, aujourd'hui Provinces-Unies, où cependant la civilisation est fort développée, ont un Criminal Tribes Act, de 1854, destiné à combattre le brigandage, etc.

Tout ce qui précède autorise à dire que la loi dans l'Inde est txtrêmement variée; nous verrons plus tard que les procédés de législation y sont aussi extrêmement souples.

Reste une dernière question. Cette loi donne-t-elle satisfaction aux —4~populations pour qui on l'a faite?

La réponse ne peut se formuler en quelques lignes : elle comporte des distinctions. Ceux qui critiquent la loi anglo-indienne auraient voulu qu'elle combinât la rapide simplicité du despotisme asiatique avec les garanties minutieuses et coûteuses de la liberté occidentale. C'est la quadrature du cercle. Et remarquons que la population de l'Inde n'a pas à se résigner à choisir entre ses deux extrêmes. Les lois qu'elle tient du Gouvernement britannique sont, après tout, un compromis acceptable. Il est facile de les critiquer et plus facile encore de les louer. Le malaisé est d'être équitable. Les Anglais, quand ils s'interrogent, ont conscience d'avoir voulu que ces lois fussent pratiques et bienveillantes, appuyées sur toute l'expérience d'un peuple épris de justice et imprégnées de déférence pour la pensée indigène.

Peut-être l'exact dosage qu'ils cherchaient a-t-il été rendu impossible par la méthode même qu'ils ont adoptée. En légiférant [)Our rinde, ils sentaient derrière eux les juristes qui les surveillaient-. IL'

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1. Ce sont des lois sur : les conseils (judiciaires) et les pupilles, les chemins de fer, e papier-monnaie, le recouvrement des impôts, l'état civil, le mariage des Indigènes, la comptabilité des banquiers, l'expropriation, les prisons, la police, les domaines des particnliers et leur administration (au cas de minorité, prodigalité, absence), les contrats, les grants (subventions et concessions), etc. A (|uoi il faut juindre toute une législation locale, des ordres pour régler sur place certaines alTaires ou pour assurer l'exécution les lois promulguées.

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