‹ L' Inde britanniqueChapitre 57 sur 95 · J'ai déjà pris possession bien. Les perruques mêmes · texte numérisé non relu

J'ai déjà pris possession bien. Les perruques mêmes

! tien court sera mon cliapi

(session de mes fonctions publi(iues et j'espère y faire qucbiue \ mes des Juges du Hanc du Hoi se dresseraient si l'on savait corn- | jitre sur la loi des Preuves. (Macaulay, lettre à Ellis, ["juillet 1834. ) /

ont commis l'erreur de croire que la loi anglaise pouvait leur servir de canevas. C'est en vain qu'en 1866, sir H. S. Maine, alors Law Memher, donnait publiquement un avertissement timide, qui aurait dû détourner de cette procédure*.

En fait et la loi civile et la loi pénale, après qu'on cro3'^ait avoir pris toutes les précautions contre l'Europe et fait toutes les concessions à l'Asie, étaient plus européennes que ne l'auraient comporté la condition et même l'intérêt des peuples. Il semblerait que les rédacteurs de ces Godes eussent pris pour point de départ et pour base la législation anglo-indienne dans son état le plus récent, quand déjà, par l'effet prolongé de l'interprétation des juges anglais, elle avait perdu de ses qualités natives de plasticité et tendait, devenue plus rigide sous l'influence de la jurisprudence, à se rapprocher de la législation anglaise à la fois dans ses lois de principe et dans ses lois d'application".

La saisie immobilière, par exemple, vente forcée de la terre des ancêtres, n'était sans doute pas absolument interdite par la loi indigène. Mais elle était dans la pratique inusitée. Elle fut introduite explicitement par la loi anglo- indienne et généralisée par elle, comme un procédé facile et efficace, pour le propriétaire et le cultivateur même, d'obtenir du crédit. Le résultat fut — comme je l'ai montré plus haut — que cultivateur et propriétaire, dont l'économie ne fut jamais la vertu dominante, prirent l'habitude de vivre non plus sur leur revenu, mais sur leur capital. La plupart des lois foncières de l'Inde se sont ainsi, à tort, inspirées de celles de l'Europe. Et c'est ce qui explique que presque toujours les légistes aient, lors de la préparation de ces lois, trouvé en face d'eux les fonctionnaires de l'exécutif.

1. « La loi anglaise est l'un des système les plus embarrassants du monde {one of the most cumbrous Systems in the luorld) et l'appliquer à l'Inde serait au-dessus de toute censure, un intolérable fardeau pour la population. »

2. Le document signé, le papier qui renferme une obligation (Bond), la reconnaissance de dette, ont trouvé longtemps, jusqu'à ces dernières années, près des tribunaux angloindiens, en vertu du Code de Procédure civile, plus de créance qu'ils n'en avaient eue jadis en vertu des Régulations. Or, en 1852, un administrateur émérite, sir G. Wingate, déclarait : « Il faut montrer comment il se fait que le créancier dans nos provinces (Bombay), a acquis sur son débiteur un degré de pouvoir totalement inconnu dans les natives states. Gomment? C'est que les tribunaux croient à l'écrit et, sur cet écrit, accordent saisie et expropriation, sans même songer à le contester d'office. Or — la législation anglo-indienne l'a reconnu depuis lors, après le Dekkan Hyots Acl et plusieurs autres — ces écrits imposés par un prêteur habile et puissant à un emprunteur illettré et soumis à tout, auraient dû être discutés, contestés au besoin sur l'initiative du juge. Et c'est ce qu'avaient compris les anciens législateurs, mieux au fait des mœurs : en 1827, la Régulation V de Bombay, tenait (jue le Bond n'était pas une preuve en soi; il fallait que le créancier, en présence du <'ultivatcur, prouvât la légitimité de l'obligation, la cause. Et, en 1823, une Régulation I, était rédigée dans le môme sens, de façon encore plus explicite. •■

En matière pénale, là où peut sembler justifié le reproche d'excessive influence européenne , c'est encore que les idées purement anglaises, tantôt d'humanité et tantôt de moralisation, ont trop préoccupé le législateur. Sur ce terrain, bien plus que sur celui de la législation immobilière, les Anglais font ferme. Ils défendent leur Code Pénal et le tiennent pour un incontestable chef-d'œuvre. Ils en donnent cet argument — à certains égards discutable — qu'au prix de très légères modifications, nombre de princes de l'Inde l'ont introduit dans leurs Etats ^ Et ils insistent sur le devoir, qui s'imposait à eux, de défendre une morale qui n'est point anglaise, mais univer.selle. Ils n'ont pas entièrement tort; la loi criminelle de l'Inde semble une loi fort honorable.

Mais sur la législation civile, tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. Un des hommes qui, dans les temps récents, ont le plus honoré l'administration, sir Antony, maintenant lord Macdonnel a pu écrire, tandis qu'il était aux Indes : « L'historien futur de l'Inde britannique ne manquera pas de raisons pour nous critiquer, surtout dans une bonne portion de notre législation foncière ».

On peut étendre cette critique à la procédure. Elle a été conçue \ comme si toute l'Inde était habitée par une population policée et j homogène. A cause de quoi, sauf dans les villes présidentielles, elle paraît étrangement compliquée, lente et coûteuse, et dans le tiers de l'Inde, inacceptable. Elle a soulevé l'indignation des fonctionnaires (It; l'exécutif, en particulier parmi les populations primitives, encore si loin de nous et de nos idées. « Songez, écrivait en substance un fonctionnaire du Pendjab, évidemment passionné, que nous avons ici une foule de gens qui ne savent pas compter au delà de vingt et 4 qui ne songent à rien qu'à leur prochain repas. C'est pour eux que, pendant quinze années, de 1868 à 1883, sous l'influence de Laio Members entièrement ignorants de l'Inde, avec la complicité de ^lonseils qui ne comprenaient pas ce qu'ils votaient, et malgré les protestations des fonctionnaires de district et d'une notable partie des Anglais non fonctionnaires, on a appliqué une procédure bonne tout au plus pour les marchands de Bombay, et fait des lois maladroitement empruntées à l'Europe, mal conçues, au surplus inutiles et dont l'Inde, qui s'en était fort bien passé jusqu'ici, n'avait • lue faire. Cette folie législative ne prit fin que le jour où elle laenaça les Européens^ eux-mêmes : cette fois, ils se fâchèrent et mirent le holi'i. »

1. Voir la noie sur le.s Étais Indojèncs et la IJifislntirin Awjlo-Indicnne, page 314.

2. Servants OUI (1877) el lu fameu.v Ilbert'ri bill (1883). Voir plus loin, Justice, S 8.

Encore peut-on suspendre l'action du législateur. Mais on ne suspend pas celle de la justice. Elle continue, nonobstant avis et protestations, l'œuvre commencée. Elle élabore, même contre les textes, une jurisprudence entièrement nuisible aux intérêts et con-

' traire aux idées des populations \

En résumé les intentions du législateur étaient excellentes et ses idées étaient justes. Il à cherché à doter l'Inde d'une législation certaine et variée, qui permît le progrès, soutînt la morale et toutefois respectât la coutume. Et il y a en partie réussi. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il faisait trop tôt une part trop large aux conceptions juridiques et à la procédure de l'Europe. Il a ainsi compromis la valeur présente du don magnifique qu'il faisait à

j l'Inde. La justice, après le législateur, a encore aggravé l'erreur.

j Elle a laissé toute une classe, les pleaders (hommes de loi), s'insinuer entre elle et les justiciables et surexciter parmi eux le goût des procès. Aujourd'hui plaider est devenu une manie et en même itemps une spéculation. Un homme hardi s'en fera un jeu, soit en leffrayant son adversaire par l'énormité des frais ou la longueur des ^délais, soit en comptant sur les contradictions possibles de la juris- ;prudence et l'aléa des sentences ^.

Et le mal semble sans remède. Car, tel que nous le décrivons, \ I c'est celui dont souffre toute l'Europe, qui n'espère plus s'en délivrer.

1. Un exemple entre cent. Pendant les trente années qui suivirent l'annexion du Pendjab, quand des enfants avaient été par leurs gardiens mariés, c'est-à-dire promis en mariage, si effectivement le mariage n'avait pas été réalisé, cela ne pouvait donner lieu qu'à une indemnité. Mais, en 1879, la Chief Court du Pendjab contesta cette jurisprudence. Elle déclara que ce mariage entre enfants vaut, tant que le divorce n'aura pas été légalement demandé par le mari, une fois qu'il a atteint sa majorité. Espèce : Un enfant, gargon de dix ans, se marie en 1876. Sa femme obtient de sa belle-mère (mère du mari) son divorce ; elle retourne chez elle, se marie à un homme qu'elle aime, a des enfants. En 1884, le premier mari, invoquant la jurisprudence de la Chief Court (1879), la poursuit et veut la forcer à vivre avec lui. D'où procès par lui intenté pour faire déclarer la femme adultère, et les enfants du second mari adultérins.

2. Il y a quelque vingt-cinq ans, à Kambekhonem, un des centres les plus instruits et les plus avancés de Madras, un astrologue se vantait de pouvoir prédire les décisions de

) la Haute Cour en matière civile et criminelle et s'était acquis une clientèle considérable.

NOTES

Note de la page 313 : Les États Indigènes et la Législation Anglo-Indienne.

Il est exact d'une façon générale que nombre d'États indigènes se soient inspirés de la législation Anglo-Indienne, Mais si l'on compare la législation pénale de l'Inde avec celle d'un Etat des plus importants, d'IIaïderabad, par exemple, on y rencontre, et dans le Code Pénal, et dans la Procédure pénale, et dans la loi sur les preuves {Evidence Act), des différences nombreuses, dont quelques-unes ne sont pas sans importance.

Par exemple, les châtiments pour la plupart sont moins sévères. Le motif allégué est que ceux qu'avait prévus le Code indien avaient leur raison d'être à l'époque où il fut

édigé; aujourd'hui l'opinion indigène les juge excessifs. 11 est quelques espèces, touteois, où Haiderabad les a aggravés : délits commis par une personne en état d'ébriété. )n pourrait citer nombre de différences : délits ou crimes que le législateur d'Haïderabad . estimés improbables; définitions qu'il a estimées inutiles; solutions qui lui ont paru arer avec les principes du droit; délits déjà réprimés par des textes plus généraux, etc. 'eut cela touche un très grand nombre d'articles.

Certaines et d'assez nombreuses différences se rencontrent dans les articles qui touhent aux mœurs : notamment le rapt, l'exposition des enfants, l'adultère.

C'est surtout la législation sur l'adultère parmi les populations musulmanes qui a uscité des critiques.

On reproche au Code Pénal :

a. Dans l'Inde proprement dite, d'excuser l'adultère chez la femme mariée, mais de le unir chez le complice, et d'une peine qui peut aller jusqu'à cinq ans de prison. « Ce u'il y a d'absurde dans une telle solution, a dit un critique, aurait été singulièrement lis en lumière si on l'avait placée en face de la ferme substance du Coran, qui punit e mort l'adultère marié, de l'un ou de l'autre sexe, et du fouet seulement l'adultère on marié, de quelque sexe qu'il soit. »

6. Sur la frontière du Nord-Ouest, de punir de mort (en pratique, de transportation)

• mari qui frappe et tue sa femme infidèle. Le législateur anglais répond que, punissant î crime en Angleterre (la passion n'y est pas une excuse et le crime passionne! s'expie ar la corde), il ne saurait, aux Indes, le laisser impuni. L'argument est faible. 11 en oute de meilleurs. Supposons que le mari meurtrier demeure impuni, les parents de la ■mme la voudront venger : c'est une vendetta, un blood fcud, dont les conséquences sont arables et redoutables; tandis que sa condamnation est une expiation, qui fait taire ntes les vengeances. Le peuple sera ainsi amené à perdre l'habitude de se faire lui-

:ir justice : les plus civilisés donneront l'exemple; les autres suivront. 11 ajoute " ceci (qui n'est qu'un expédient) : ce point d'honneur qu'invocjuent les maris C'iirtriers n'est point, même sur la frontière, un sentiment général. La société musulane est fort corrompue. Pesliawar, ville de 80 000 habitants, compte des milliers de mnies infidèles, dont peut-être 50 par an sont par leur mari punies de mort. C'est un- que le point d'honneur ne parle très haut que chez très peu de ces maris. L'iiomme de cœur, inaccessible aux compromissions, réclame la liberté du poignard. î législateur anglais lui réplique que c'est de cette liberté perdue qu"\\ lui faut payer nt de biens que lui vaut la protection britanniijue. Depuis que les Anglais sont là, et lur la première fois dans l'histoire de sa race, cet homme est sur que son fila héritera ! son bien, que ses femmes seront respectées. Tout cela se paie; le prix, c'est l'applica- )n de quelques lois peut-être plus sévères que ne le comporterait l'état de la civilisation ésente de son pays.

Et l'Anglais conclut : le Code Pénal est un chef-d'œuvre. Il se peut que certaines de s dispositions froissent des populations spéciales. Mais il convient à la majorité qui iccepte volontiers, parce qu'elle lui doit deux biens, jusqu'alors ignorés d'elle : la séculé de la vie et la sécurité de la propriété.

Les critiques ne contestent pas ce (ju'il y a de fondé dans cette apologie. Ils incli- !nt toutefois à penser que le Code Pénal, si excellent qu'il soit, et bien (juil ail fonc- )nné, somme toute, de fai.-on triomphante (c'est une expression consacrée), l'aurait fait

• môme, si les jurisconsultes musulmans avaient été, en temps utile, admis à arguenter contre quelques-unes de ses dispositions.

Quand on leur dit que ce Code a été traduit en toutes les langues et a pénétré, sans

ands changements, dans la législation de plusieurs États, ils font remarquer que c'est

rtout dans ceux où, à cause de minorités ou d'autres circonstances, les Anglais ont

ix-mémes pu l'introduire. Haiderabad, le plus grand Ltat musulman actuel, s'est bien

ifdé de l'adopter tel quel. Il y avait songé, jus(|u'au lendemain de son apparition. Il

vait, à cette intention, fait traduire en ourdou, pour permettre au (Juuvernement du

zam de se rendre compte de la convenance (ju'il y aurait à l'appliiiuer. Mais, après

amen, il arriva à cette conclusion que « même la meilleure législation, importée en

lu dehors, ne peut jamais être utile de façon permanente ». Kn conse<|uence, il

sa lui-même un projet de Code Pénal, ouverti'inent basé et sur le Code Pénal

Jien et sur la loi locale, en combinant la loi criminelle musulmane, modillée par la

iressft des jurisconsultes musulmans, avec la morali! contemporaine de l'Occident, il a

i'ailleurs, avec la lettre de la loi musulmane des libertés (|uc seul peut expli(|uer

richement dans la foi cl autoriser l'appui tout proche de la puissance biit.inrii<iue.

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