‹ L' Inde britanniqueChapitre 60 sur 95 · Par exemple le droit de léguer par testament · texte numérisé non relu

Par exemple le droit de léguer par testament

4. La loi anglo-indienne a mis au respect et à l'application par la jurisprudence des

; / lois indigènes, soit hindoues, soit musulmanes, cette condition, que celui qui en réclame , \î le bénéfice fasse profession de bonne foi de sa religion, à l'époque du procès. Et encore

Malgré le soin qu'ont eu les Anglais de reconnaître aux Indigènes le droit à leurs lois personnelles, il en reste encore qui ne jouissent pas du bénéfice d'être jugés suivant leurs lois. Ils appartiennent presque tous aux religions qui ne sont ni hindoues orthodoxes ni musulmanes. Les Bouddhistes ont, depuis l'annexion totale de la Birmanie, reçu satisfaction. Mais les Sikhs, par exemple, sont, quoique Hindous aon orthodoxes, soumis à la pure loi hindoue'. Les Parsis, pour qui 6 Conseil législatif du vice-roi ou celui de Bombay a bien pu, après es hésitations de la jurisprudence, faire certaines lois spéciales -, l'ont aucune raison de ne pas se soumettre, suivant la nature de eurs intérêts, soit à la loi hindoue, soit, surtout ceux des villes, à la ci anglo-indienne. Il en est de même des Chrétiens et Arméniens ' it des Juifs, peu nombreux, d'ailleurs, même si l'on y joint ceux l'Aden *. Leur condition qui, avant les Codes anglo-indiens, était ajuste et fâcheuse, a été, depuis leur mise en vigueur, singulièrenent améliorée, et il est douteux que la législation indienne interienne désormais pour leur donner des lois spéciales.

Uto autre, qu'il ne l'invoque que quand il y a un intérêt personnel, pour défendre son \ roil et non pas pour nuire à autrui dans l'exercice du sien propre.

1. Une décision encore récente du Privy Council les y a, sur appel, soumis une fois i plus en matière de succession.

2. Kx. l'Act IX de 1837 (Législative Council of India) concerna la propriété immobilière - l'arsis, situés dans le ressort d'une Cour suprême.

i. Ces Chrétiens sont des Européens, des Eurasiens, des Arméniens, des Indiens conrtis, des Portugais, des Grecs et autres étrangers.

Les Chrétiens indigènes du sud de l'Inde sont, à certains égards, mécontents qu'on ur applique la loi indienne en matière de succession.

Los Portugais ont pour loi le droit civil romain, tel qu'il s'applique au Portugal, mais nique peu modifié par la coutume locale.

l'iiur les Arméniens, il n'est pas douteux (malgré certains Codes de lois qu'on a dit "ir été compilés — déposition d'un gentleman arménien, M. Avdall, devant le secréiri' de VIndian Law Commission — l'un en 1046, l'autre à la fin du xii° siècle) qu'ils mil pas de lois actuelles à eux spécialement applicables, et (jue, dans les affaires où ils lit parties, les décisions ne peuvent que s'appuyer sur les usages locaux. Les Armé- ■ns en étaient si bien convaincus qu'aux environs de 18.50 ils se déclaraient désireux \oir faire des codes réguliers, qui leur seraient appliqués.

'i. Les Juifs ont des lois grelTées par leurs raitbins sur l'espèce de code que renferme

vmii'n Testament. Elles n'ont jamais été reçues et appliquées aux Indes. Et c'est pour-

les Juifs ont accepté de se soumettre à des lois anglo-indiennes, comme Vliidiun Suc-

I Act (X, de 1805). Ceux d'Aden (partie de; l'Inde britannique), qui vivaient jus-

ili>rs sous l'empire de la loi mosaïque, furent vingt ans sans s'apercevoir que VIndian

rr^'sion Ad leur était applicable. Ils protestèrent, furent relâchés de l'application de

l acte et, par ordre exécutif, replacés sous l'autorité du Pentaleuque.

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