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QUI A QUALITÉ POUR LÉGIFÉRER

Position de la question; métropole ou possession? Avantages et inconvénients. - Législation faite par la métropole, par le Parlement, autrefois et aujourd'hui; par le roi — Législation faite par la possession; les organes législatifs de la possession; 1° 1 Gouverneur général en Conseil, tantôt exécutif et tantôt législatif; son origine, ses poi voirs, Act de 1773 et Acts de 1834, de 1853, de 1861 et de 1892; pouvoirs du Conseil d Gouverneur général, son rôle à Tégard de l'Inde et des Conseils législatifs locaux; so caractère actuel; composition des divers conseils; le conseil exécutif, son développemei progressif, le Law Member; les membres ordinaires, extraordinaires et additionnels; con ment sont nommés les membres additionnels; 2° le Gouverneur général en sa capaci executive; a) VAct de 1870, son application, son fonctionnement; les Scheduled District b) VAct de 1861 (art 23) et ses cas d'application; 3° droit du Gouverneur général de su pendre certaines lois et formes de justice; 4° application du Foreign Jurisdiction and Extr dition Act de 1879.

Voici une des questions les plus importantes de l'art de la colon sation et l'une des plus controversées : Qui devra faire les lois d'ur possession? La métropole ou la possession elle-même? Les élémen essentiels du problème sautent aux yeux. Si c'est la métropole, el a pour elle la science de jurisconsultes très probablement impartiau:; si c'est la possession, elle a pour elle la compétence née d'une coi naissance intime des choses, et contre elle la partialité po.ssible probable qu'engendre la fréquente opposition d'intérêts entre 1 colons, nationaux de la métropole, et les populations indigène L'idéal semble être de conférer à la possession, toujours bi< informée, le pouvoir de légiférer, sous le contrôle de la métropol préoccupée du bien commun. Et c'est à peu près la solution à laque] l'Angleterre, après bien des tâtonnements, a fini par s'arrêter.

Le Parlement anglais a tous les pouvoirs; donc celui de légifér pour l'Inde. Et il en a usé fréquemment. C'est lui qui logiqueme devait faire et qui a fait toutes les lois qui fixent : 1° les rapports l'Angleterre et de l'Inde (les diverses chartes jusqu'à l'année 1833 le Gouvernement de l'Inde remis à la Couronne, en 1858), 2° l'organisation autrefois de la Compagnie, aujourd'hui du Gouv« nement de l'Inde (Conseil du vice-roi, législatures indiennes. Coi suprêmes et Hautes-Cours, Recrutement des fonctionnaires du Ci

Service, etc., etc.). Il a de plus exprimé formellement sa volonté que la législation indienne ne pût modifier ni certains Acts (à l'exception de quelques articles déterminés) plus particulièrement impor- ^nts (1833, 1853, 1834, 1858, 1859), ni aucun des ^c^5 qu'il aurait /otés depuis 1860.

Dans la période contemporaine, son intervention législative est jeaucoup moins active. Il n'a que rarement voté des Acts faits pour 'Inde spécialement*. Il sait que son intervention est devenue moins itile. L'Inde, d'une part, a aujourd'hui plus d'expérience, et, d'autre )art. est soumise, dans toutes les occasions un peu importantes, à a surveillance quotidienne de VIndia Office, qui s'exerce durant 'élaboration de tous les projets de loi soumis à la législature ndienne.

Il n'y a pas dans la métropole que le Parlement qui puisse légiérer pour l'Inde; le roi le peut aussi, par la voie indirecte d'ordres ;n Conseil, par exemple en matière d'extradition, de juridiction. Test ainsi qu'en 1896 la Gazette de VInde a publié, sur l'ordre de la eine, un Act d'extradition, de 1895, et l'a rendu ainsi applicable à a possession; et qu'en juillet 1897, un ordre en Conseil a autorisé appel du Tribunal britannique de Zanzibar devant la Haute-Cour e Bombay.

Mais aujourd'hui l'intervention soit du Parlement par des Acts, oit du roi par des orders constitue un procédé assez peu usité, et î grande machine législative, celle qui fournit à l'Inde toutes les Dis dont elle a besoin, est ce qu'on appelle la Législature indienne.

1. Les pouvoirs des Conseils. — Le mot « Législature indienne » omprend d'abord les Conseils législatifs, celui du Gouverneur énéral, et ceux de quelques-unes des provinces les plus importantes.

Le Conseil législatif du Gouverneur général n'est pas un organe istinct de ce qu'on appelle le « Conseil » ; c'est ce Conseil lui-même, uquel se joignent maintenant des membres additionnels convoqués pécialement en vue de faire des lois. Il a été créé, en 1773, par ce imeux Regulatinç) Act, déjà cité. Quel était exactement le territoire our lequel il pouvait légiférer? sous quelles conditions les textes manés de lui avaient force de lois? quelles mesures le Parlement rut devoir prendre pour la leur conférer en cas de besoin? ce sont es questions aujourd'hui d'un intérêt purement historique.

Après le Ojnseil du vice-roi, il en fut créé deux autres pour IMadras Il 1800, et pour Bombay en 1807. Théoriquement, le Gouverneur

1. Il a été, en 1909, soumis au Parlement un projet de loi ayant pour liut de niodilicr composition et les fonctions des Conseils législatifs do l'Inde. Le vole; en est prnrliain.

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général avait autorité sur Madras et Bombay en matière politique en vertu de VAct de 1773 ; en matière de finances, en vertu de ÏAc de 1797. Il ne semble pas, à partir de 1800 et 1807, en avoir exerc aucune en matière de législation. Ces présidences lui envoyaien copie des Régulations votées, mais ne les soumettaient pas à so] approbation préalable.

Ce système, en vertu duquel plusieurs organes distincts faisaien des lois indépendantes, avait un défaut : l'excessive variété des légis lations. Elle devint gênante'. Il devint urgent d'y remédier. Ce fu l'œuvre d'un Act de 1833 qui constitua le « Gouvernement d l'Inde ». Il créait un organe législatif unique : le Gouverneur génère en Conseil. Il ne supprimait pas pour cela les autres Conseils. Il le maintenait comme organes exécutifs; mais il ne leur laissait aucu pouvoir législatif. Toutefois, pour donner satisfaction aux besoin de deux grandes présidences, il autorisait leur gouverneur e Conseil à préparer des projets de lois, et à les faire parvenir, ave motifs à l'appui, au Gouverneur général, lequel était tenu de h prendre en considération et d'informer le gouverneur de qui il émanaient de la suite qu'il comptait y donner. Les lois émanées d Gouverneur général en Conseil prendraient désormais, au lieu d Régulations, le nom à'Acts. Ce changement dans la dénominatio était bien insignifiant. Ç'allait être cependant l'occasion d'une révc lution législative. Les Acts allaient succéder aux Régulations, et k Acts du Conseil législatif — avec la même validité que les actes d Parlement — s'étendre, à moins qu'il n'en fût ordonné autremen à l'Inde entière, s'imposer à tous les tribunaux, tribunaux de 1 Compagnie ou tribunaux de Sa Majesté^. C'était l'annonce du prc chain triomphe d'un principe nouveau : l'unité de lois.

1. De l'origine à VAct de 1833 (da/e importante), il y avait en vigueur cinq corps < Statute Law :

r English Statuts jusqu'à 1726, qui avait été introduit par la Charte de George I" était appliquée au moins dans les villes présidentielles;

2° Les Acts du Parlement anglais depuis 1720 expressément appliqués à une partie ( rinde;

3° Les Régulations du Conseil du Gouverneur général qui datent de 1780 et continuerai jusqu'en 1833;

4° Les Régulations de Madras (trente-deux ans), de 1802 à 1834, en vigueur dans présidence;

5° Les Régulations de Bombay, qui datent de 1827 (Gode revisé de Mountstua Elphinslone, comprenant vingt-huit années de législation antérieure) jusqu'à 1833, t vigueur aussi dans la présidence.

2. La Cour des Directeurs i)ouvait désavouer les Acts du Gouverneur général en Co seil; ces Acts devaient être communii|ués au Parlement lequel pouvait les rappelé Enfin certaines matières étaient soustraites au pouvoir législatif du Gouverneur général, les droits constitutionnels de la Compagnie, et les dispositions mômes de la Charte c

Désormais, il n'y aurait plus qu'un seul centre législatif. On le tensait du moins à cette époque. Mais bientôt des inconvénients pparurent; des critiques furent formulées, dès 1833, devant le Parement, quand il eut à voter la prorogation de la Charte, et reprises, vec plus de force, après la révolte de 1837. sous le gouvernement 'e lord Canning, en 1861. dans cette période où l'on soumit de "l tonne foi à une revision attentive tous les organes de l' Administraion de rinde. Elles furent l'objet de la part du Gouverneur général, ord Canning, et du secrétaire d'État pour l'Inde, sir Charles Vood *, d'études et de discussions solides, et aboutirent au vote de 'Aet si célèbre de 1861, la Charte fondamentale des Conseils législaifs de l'Inde.

Cet Act rétablissait les trois anciens Conseils législatifs : celui du ice-roi et ceux de Madras et de Bombay, et prévoyait qu'il en erait créé d'autres ^ à l'avenir. Il leur concédait des pouvoirs légisatifs, restreints pour les Conseils locaux, fort étendus pour le Conseil du vice-roi, et qui pour tous furent accrus par un Act .6 1869 et surtout par celui de 1892.

Cet A cl de 1892 a pu être décrit par un document officiel ^ comme yant, pour la première fois, introduit dans ces Conseils le principe .'une représentation populaire. C'est là une énonciation inexacte. ]ette loi a autorisé les membres du Conseil à discuter, plus exacteaent à critiquer le projet de budget annuel et à poser à cette occasion .u Gouvernement des questions* sur les diverses parties de l'admilistratiôn. Ce sont là assurément des concessions qui ont leur ntérêt et auxquelles l'opinion publique indienne n'est pas demeurée nsensible. Mais il y a loin de là ù un régime de représentation popuaire. Les membres des Conseils, quand ils sont élus (si ce mot M'iit être employé), le sont par des collèges très étroits; ils n'ont le iioit ni de délibérer sur autre chose que ce qui leur est soumis, ni

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