QUELQUES DÉTAILS SUR LA JUSTICE CIVILE
L'organisation de la justice et les exigences de la politique indigène; affaires immobilières; affaires concernant le statut personnel; compétence et incompétence. — Les appels; facilités d'appel, on les juge excessives. — Nombre des procès au civil. — Frais de justice élevés. — Réformes successives du Code de Procédure civile; réforme de 1908.
En pays de domination, la justice civile préoccupe les gouvernements moins que la justice criminelle. La raison qu'ils en donnent est qu'un homme est libre de plaider ou de ne plaider pas; qui se ruine en procès n'en peut accuser que lui-même. La raison n'est pas valable. Dans l'intérêt même de leur domination, les conquérants doivent procurer à leurs sujets une justice satisfaisante. La difficulté de la solution est qu'on ne s'entend point sur le sens du mot. Il semblerait qu'on dût être unanime à ne qualifier satisfaisante que celle qui serait à la fois habile, intègre, expéditive et peu coûteuse.
Mais ceux qui connaissent le caractère de ces populations déclarent que le bon marché et la rapidité de la justice les incitent à plaider à tort et à travers. En sorte que les seules exigences incontestablement raisonnables seraient l'habileté et l'intégrité du juge. Nous verrons que si tous les juges anglo-indiens ne peuvent être certifiés habiles et intègres, ceux au moins qui sont au milieu et au sommet de la hiérarchie offrent aux plaideurs de suffisantes et même de grandes garanties.
Même sur le terrain de la justice civile, la politique indigène a des occasions d'intervenir à propos. Il y a deux ordres d'affaires qui passionnent l'opinion : les affaires immobilières, où la terre est enjeu; et celles qui concernent le statut personnel. Sur dix affaires inscrites au rôle, neuf sont relatives à des biens fonciers. La propriété a gardé certains aspects collectifs; la famille, les agnats eut, sur les biensfonds, un privilège de préemption ; le procès d'un seul met en ques- ■ion le droit de vingt autres. De là, l'extrême importance des procès ri matière de propriété. Elle est telle que les pleaders (ce sont les avoats indigènes, aujourd'hui légion) cherchent souvent un biais pour
les introduire. Tel procès qui débute par la demande d'une somme d'argent aboutit à la revendication d'une terre.
Les procès concernant le statut personnel sont encore plus délicats. Et les Anglais le savent bien. Aussi ont-ils — nous l'avons vu dans un précédent chapitre — refusé de légiférer sur ces matières épineuses. Ils ont, pour tout ce qui concerne le statut personnel, laissé leurs sujets soumis à leurs lois respectives. Mais il est mainte occasion où ces questions se trouvent liées à d'autres de façon si intime qu'il eût été parfois difficile au juge (après le législateur) de se défendre d'y pénétrer. C'est ainsi que les tribunaux ont été amenés, malgré eux, à se prononcer sur des points litigieux oii leur solution, quelle qu'elle fût, froisserait fatalement les sentiments d'une partie de ces populations. Certains jugements ont bien proclamé V incompétence du tribunal : pour déclarer qu'un plaignant est bien membre d'une communauté hindoue dont il avait été exclu: pour condamner à des, dommages et intérêts celui qui n'a pas offert de nourriture à une idole; pour forcer une veuve à adopter un fils; pour contraindre des Hindous à inviter, contre leur gré, d'autres Hindous à leurs fêtes, dans leurs maisons, etc., etc., etc. Mais ces mêmes tribunaux se sont parfois reconnus compétents : pour déclarer un plaignant autorisé à se faire réintégrer dans sa caste, ou qu'un prétendu mariage hindou n'est pas valable, etc., etc. '.
Ce sont là — le lecteur s'en rend compte — des litiges fort embarrassants. Aussi le législateur a-t-il, comme en matière criminelle, dans l'intérêt de tout le monde, facilité l'appel. Les appels sont, eux aussi, innombrables. On peutappelerquel que soit l'intérêt du litige: 10 roupies comme 1 000. Tous les tribunaux, du Civil judge à la Haute Cour, en voient leur rôle encombré. Et, à l'exception des hommes de loi, l'opinion -, comme le Gouvernement, se préoccupe de limiter ce droit d'appel.
Le nombre des procès au civil est considérable. En 1877, les tribunaux de tout genre de l'Inde britannique avaient jugé 1400 000 affaires, dont 630 000 ou 44 p. 100 pour des sommes inférieures à 50 francs. En 1901, le nombre total des affaires était de 2 200 000.
Les plaideurs cependant ne rencontrent d'encouragements ni dans
1. Les tribunaux ne suivront pas le demandeur, quand, ce faisant, ils reconnaîtraient une coutume immorale; par exemple, dans les affaires où les danseuses d'un temple intentaient une poursuite pour assurer leur monopole des gains provenant de la , prostitution sacrée.
2. Voir les communications adressées au Gouvernement par les diverses Associations à l'occasion de la Réforme dernière du Code de Procédure civile.
les facilités ni dans le bon marché de la procédure civile. Cette procédure, dont jadis les réglementations n'étaient guère exigées que dans les provinces les plus anciennes ou que devant les Hautes Cours, a envahi aujourd'hui tous les prétoires. Elle comporte des formalités coûteuses * et dilatoires, dont les juges imposent le respect rigoureux.
Quant aux frais de justice, ils sont devenus ruineux pour le plaideur. Sur chaque affaire à engager, le Gouvernement lève d'avance, sous forme de timbres proportionnels apposés sur la pétition du demandeur, un droit d'environ 6 ou 8 p. 100 de l'intérêt en jeu, qui, avec les honoraires de l'avocat et les prélèvements successifs de tous les intermédiaires de la justice, élèvent la dépense totale à 12 ou 13 p. 100. On a cherché, sans grands succès, à la réduire, notamment par la loi de 1879 {Dekkan AgriciiHurists relief A et) sur ies procès entre propriétaires emprunteurs et usuriers. Le Gouvernement se console de son impuissance ^ relative, en songeant que cette îherté de la justice empêche les procès et recommande à ceux de 5es fonctionnaires et de ses juges, qui sont, dans les villages, en •.ontact avec le peuple, de lui faire bien comprendre que les procès ;ont ruineux et que c'est folie de plaider.
Mais le peuple ne se laisse pas persuader ainsi. Il se fait peu à peu me opinion qui n'est pas favorable à la justice : « Ce n'est pas usurier qui ruine le pays; c'est la justice, avec ses droits de timbre, es avocats, ses pleaders, ses intermédiaires, etc. Les choses ont été irrangées ainsi dans l'intérêt des riches, qui, avec plus d'argent, 'assurent le meilleur avocat et une sentence favorable. » Il y a làlessous une accusation de corruption; elle n'atteint pas le juge mglais, que nul ne soupçonne. Mais elle vise directement le uge subordonné indigène. C'est une question que je discuterai lilleurs.
L'administration s'est efforcée de donner satisfaction aux critiques, n remaniant et en allégeant la procédure civile. C'était une entre-
1. Macaulay écrivait (16 mai 1830) : •< Dans un bon tribunal administrant do bonnes ris, le total des frais de l'alTaire la plus compliquée ncî devrait jamais montera 5001) tupies. Dans l'alTaire que je sif^nale, on a dépensé .'5000 rou|)ies non pour toute aiïaire, non pour l'examen complet, mais pour iexamcn d'un seul point et encore d'un tint sans importance, en dehors de l'allaire. • Et ailleurs (à propos de l'hostilité des avoits de la Cour Suprême de Calcutta à une réforme, décrite plus loin, voir Situation des '"•'i^.rvns devant la justice an'jlo-indienne), le même Macaulay écrivait : • Celle Cour, la
' DÙteuse qui soit à la face du monde... • - Après la réforme de 1879, les frais incombant aux non-apriculteurs étaient de 13,11 lOO et aux agriculteurs (qu'on voulait favoriser) de 10,4 p. 100. évidemment ce ne il plus là les débours énormes et scandaleux (jue dénonçait Macaulay. Mais ils sont le déraisonnables.
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prise redoutable. Les questions notamnient de co-propriété et d'in division; les procédés ordinaires des usuriers, qui entament etcessen leurs poursuites et laissent dormirl'affaire; l'exécution des jugement obtenus; les formalités innombrables et l'habitude des juges de le traiter comme on faisait jadis à Rome les actions de la loi, si biei que c'est parfois le tribunal qui soulève et fait prononcer la nullit de la procédure, même quand la partie intéressée ne s'en prévalai pas; le nombre débordant des procès; les délais excessifs que prer nent les juges pour rédiger des jugements trop longs; l'effort et 1 travail matériel qui leur est imposé dans leur double rôle de magis trat et de greffier, enfin l'absurdité d'introduire une même procédur dans des régions entièrement différentes, rendaient une réforme la fois indispensable et presque impossible. Le Code de Procédur civile, déjà remanié dix-sept fois, l'a été une dix-huitième. C'ee l'œuvre de Sir Erle Richards, alors Law Member, et de quelques-un des juges de l'Inde. Le nouveau Code a été promulgué en 1908 : il es encore trop tôt pour dire s'il soulagera effectivement les justiciables