LES RÉSULTATS
Deux critiques principales : justice trop lente; durée moyenne des procès, statistiques; Tsonnel judiciaire trop restreint : attitude prise et économie. — Opinion de la populam indigène sur la justice anglo-indienne. — Opinion d'un étranger.
La justice anglo-indienne n'a pas, je l'ai indiqué, aux Indes mêmes, lie des admirateurs. Mais les critiques ne relèvent pas toutes de la ré.sente étude. La politique indigène n'en est pas toujours responible.
Il en est deux principales que nous devons retenir. La justice est op lente et elle est trop compliquée. Trop lente, cela saute aux mx. Chaque année, le rôle s'ouvre par un report de l'année précé- ;nte. Les chief justices des Hautes Cours constatent que, l'année qui 3uvre, ne leur apportât-elle aucune affaire nouvelle, il leur faudrait !ux ou trois années pour liquider le passé. Par exemple, là où la stice devrait être sommaire et rapide, un document officiel signale 16 les affaires ne sont solutionnées, en moyenne, qu'au bout de
I à 14 semaines. Un autre document officiel fournit les renseigneents que voici : un procès devant les tribunaux inférieurs, celui du amlatdar, prend au juge, quand le défenseur ne résiste pas, en aute-Birmanie 28 jours, en Basse-Birmanie et au Pendjab 20. dans s Provinces-Unies 29, dans les Provinces Centrales 51, à Madras
au Bengale 61, à Bombay 76. Si le défenseur résiste, les délais il longent : en Haute-Birmanie 37 jours, en Basse-Birmanie 45, au endjab 46, dans les Provinces-Unies 59, dans les Provinces Cenales 93, à Madras 117, au Bengale 126, à Bombay 179. Pour les i|m1s, le délai moyen pour toute l'Inde est de 225 jours. Ces lenteurs
lis frais découragent et dégoûtent le plaideur', si bien que, sur \ iTs points, on les voit fréquemment recourir à l'arbitrage.
I 11 criminel peut demeurer de longs mois incertain de son sort.
II héritier devra attendre son héritage durant des années. Et l'on
. I.t's Anglais, quand on leur objecte ces arguments, sourient doucement. Il ne leur ilairait pas de décourager et de dégoûter les plaideurs. C'est un résultat social dont ils fi luileraient.
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s'ingénie à abréger la durée des instances, on imagine des méthod( plus expéditives. On se risque même à nommer pour un temj quelques juges supplémentaires. Ici, vraisemblablement, est le poii faible du système.
Le personnel judiciaire est trop restreint. La Haute Cour du Bei gale, par exemple, qui est à la fois tribunal de première instam pour les justiciables de Calcutta et Cour d'appel pour une populatic (avant la séparation) de 80 millions d'habitants, ne comporte p; (au maximum) plus de 15 juges. Celle des Provinces-Unies, poi 37 millions, n'en compte que 6; le Chief Court du Pendjab, poi 20 millions, que 5. Le cumul sur une seule et même tête des fon tions de juge civil et criminel, dans un district peuplé en moyeni de 900000 habitants, est une erreur du même ordre.
Il faudrait élargir les cadres. Mais c'est devenu aux Indes un dogn de faire beaucoup de besogne avec peu de monde. La méthod certes, est bonne. Mais encore convient-il que l'activité ne soit p; portée jusqu'à l'agitation. Pour le Gouvernement de l'Inde, c'e aujourd'hui une question d'amour-propre. On s'est fait gloire, devai ' l'opinion, de ce personnel si restreint, qui suffît à administrer un vaste empire, et l'on n'ose plus l'augmenter. On le redoutera comme une déchéance.
A quoi se joint l'argument d'économie. Le Gouvernement y e sensible à l'excès. Ou, pour mieux dire, il a, comme tous les gouve nements, ses chapitres de prodigalité et ses chapitres de parcimoni' La justice figure dans les derniers. Actuellement elle ne lui coûte riei Ce que lui paient, au civil, les plaideurs lui permet de défrayer, pi surcroît, la justice criminelle*. Il pourrait, et il semble qu'il devrai avoir plus de juges, et, les payant mieux, de meilleurs.
Autant qu'on peut savoir, il est permis de croire qu'exceptic faite des hommes de loi et de quelques gros particuliers dont l intérêts considérables préfèrent, au prix de quelque lenteur et ( plus de frais, une justice minutieuse, la masse de la populatic regrette la simplicité et la rapidité de la justice d'autrefois. Lor 1 qu'en 1849 les Anglais firent la conquête du Pendjab, Dalhousie, ( grand homme d'Etat, y constitua un board de trois personnes (doi les deux Lawrence) qu'il chargea d'organiser la justice. Les instrm tions qu'il leur donna sont à retenir. « Vous avez affaire, leur dit-il e ] substance, à une population neuve et simple, qui n'entend rien au complications delà procédure. Rendez-leur une justice qui satisfass
1. En 1900 : recettes totales, 37 100 000 roupies (61 215090 francs); dépenses totalp 36300000 roupies (59895000 francs). Reste un excédent de 800000 roupies ou 1 320000 franc
bon sens. Evitez les termes et les procédés techniques, les circon-
cutions, les obscurités; simplifiez et abrégez la loi et la procédure,
npêchez les procès. Constituez des tribunaux qui ne seront pas
npêtrés dans des formules inintelligibles au vulgaire et que seuls
'uvent interpréter des juristes de profession. Et des tribunaux
cilement accessibles, où chacun puisse, mis en face de son adver-
ire, réclamer son dû et plaider sa propre cause. »
Et, effectivement, ces deux administrateurs, si pénétrants à force
m de bonté et l'autre de bon sens, avaient édifié un système par-
itement adapté aux circonstances. C'étaient les règles les plus
nples et les plus libérales en matière de témoignages et de preuves;
i le large place faite à l'arbitrage ; des mesures prises pour qu'en
aine connaissance de cause fussent appliquées les coutumes
I cales. La procédure n'avait aucune prétention à la correction et
; respect de la théorie. Elle mettait en présence, en plein tribu-
l1, les plaideurs et leurs témoins respectifs. La sentence était
adue séance tenante. L'indigène trouvait en face de lui toujours
'. même homme. Le deputy commissioner (collector) était en
: ême temps district judge. Rien n'était plus conforme au goût des
bitants.
Plus tard, pour des raisons qui sont partout les mêmes : besoin I garanties et amour de l'uniformité, on introduisit dans la projace les règles que venait de formulerle nouveau Code de Procédure ' .ile. On créa une Chief Court, tribunal d'appel supérieur pour toute i province et organe de contrôle des tribunaux inférieurs. Aussitôt ] formalisme sévit*.
. On vit la Chief Court : Annuler la procédure longue et coûteuse de mainte alTaire i ée, parce que le deputy commissioner (en même temps juge de district) avait, au bas t ne sentence, apposé sa signature suivie de D. C. {deputy commissioner), au lieu de D. J. I trict judge) ;
leconnaître un droit de préférence aux obligations enregistrées, ce qui, dans ce temps
• rnorance des formalités, donnait beau jeu aux emprunteurs habiles, lesquels consli- 1 ient deux fois le même bien en gage, un par obligation sous seing privé, l'autre par « igation enregistrée;
exiger de ces populations primitives les preuves jusqu'alors inaccoutumées de faits I )liquement constatés. Par exemple, un mari poursuivait sa femme pour adultère. La < ef Court, a. la diiïérence des anciens tribunaux, n'adinotlait pas la poursuite avant que I nari eût rapporté la preuve de son mariage. Or, à cette époque, c'était une preuve à I I près impossible à fournir. Le mari, en face d'une telle exigence, n'avait d'autre ' "Il no qu(! de s'adresser à un homme de loi (qui coûte cher) ou de se faire justice :Me;
r en droit strict et non en équité. Dans les contrats do prêt, quand un paysan ' ' ■ •^a terre en gagea l'usurier, aux conditions les j)his onéreuses, on avait toujours I -imio (|ue \^'. consentement do l'emprunteur avait été vicié (ignorance ou pression I raie). Et l'on adoucissait la loi en sa faveur. Survint une loi de 1872 (Contract Ad) por-
♦ f que les contrats doivent être interprétés selon leur lettre. La Cldef Court l'appliqua
'lient. Une décision de 1879 en ce sens (It longtemps jurisprudence. Ce fut une
La révolution qui s'accomplit alors au Pendjab l'avait été bien pli tôt dans les vieilles provinces. Les High Courts et les Chief Courts oi introduit une jurisprudence qui supprime l'antique intervention d l'équité et repose entièrement sur le texte de la loi et sonapplicatio stricte.
Dans les vieilles provinces le mal est sans remède. Ce qui est ser; La légalité triomphe, et le formalisme. Le peuple est résigné. Mai dans les provinces neuves, le long des frontières, là où la politiqi indigène doit concilier au peuple conquérant la sympathie des tribi à force d'intelligence de leurs mœurs et de complaisance à leu désirs raisonnables, il n'est peut-être pas trop tard pour revenir à simplicité. N'est-on pas frappé de ce fait que par toute l'Inde ui condamnation émanée d'un tribunal anglais n'est pas, pour ceb qu'elle atteint, une déchéance et parfois, même, peut avoir ur signification flatteuse et des conséquences favorables, tandis qui si elle émane à'nn^ jirga, tribunal des anciens et des pairs, elle pei constituer une déchéance et s'imposer à l'opinion?
Ce n'est pas que, même sur la frontière, les indigènes estiment justice anglaise méprisable. Point : ils la jugent admirable, prod gieuse, mais non pas à leur usage. Ce qu'ils souhaitent pour eu? c'est un juge, toujours le même, d'eux connu, facile d'accès, qi tienne son audience en plein air, s'il lui plaît, qui comprenne < parle non pas un vernacular de convention, mais leur langue mêm< et qui, séance tenante, sans tant de délais ni de garanties, pronom une sentence qu'ils accepteront.
Quand on s'enquiert des motifs et de l'intérêt des procès, on vo que, dans des cas innombrables, ils naissent de misères; l'intérêt soi vent n'en atteint pas une roupie et ni ne mérite tant de précaution; ni ne comporte tant de frais. En sorte que, non pas seulement si la frontière, mais par tout le pays, il serait expédient et agréable a peuple qu'on simplifiât l'administration delà justice. Des panchaya (conseil des cinq, composé d'anciens) suffiraient huit fois sur dix Dans les cas plus graves, la société indigène verrait avec plais adjoindre aux tribunaux anglais, même jugeant au civil, des asse:
émotion considérable dans le pays, jusqu'au jour où le texte de 1872 fut adouci et doni au juge un pouvoir d'appréciation.
Voilà des exemples qui permettent de saisir sur le vif ce qui était jadis, ce qui « aujourd'hui, les raisons raisonnables qu'ont eues les législateurs et les juges d'introdui ces changements et celles qu'ont les populations de regretter ce qui était.
Et il en fut de même partout.
1. La Commission royale de Décentralisation de l'Inde a recommandé les Panchayal: mais elle a signalé l'obstacle auquel ils peuvent se heurter dans les sentiments qu'ei gendrent la caste et les factions.
iurs indigènes. Enfin, comme la rapidité des solutions est à | )S yeux un élément capital, elle accueillerait des tribunaux ambu- / nts.
Les Anglais ne s'illusionnent pas sur l'opinion qu'ont de leurs
ges et de leur justice la plupart des intéressés. Je le répète encore,
est presque toujours des entretiens des Anglais ou de leurs publi-
tions que nous apprenons ce qu'il y a de défectueux dans leur
Iministration. Ils s'efforcent de s'en corriger. Ils n'y parvien-
ont jamais qu'à demi. Leur erreur est d'avoir, croyant réaliser un
•ogres, et pour obéir plus à leur conscience qu'au vœu des indi- l
ines, introduit, au prix de lenteurs et de frais, des garanties dont
ux-ci n'avaient que faire et qui constituent une gêne pour eux et un
abarras. La domination anglaise est bien des fois déjà, au cours de
n histoire, revenue sur ses pas. Mais c'était dans des périodes où
le n'avait pas, comme dans celle-ci, la prétention de connaître
me indigène. Aujourd'hui, elle se condamnerait elle-même, et tout
qu'elle a fait depuis cinquante ans, si elle simplifiait ce qu'elle a,
I puis cinquante ans, par scrupule, à plaisir compliqué. En
Mme temps, elle soulèverait l'opposition puissante du plus
I pricieux élément de la population, les hommes de loi et les
1 isses instruites. Enfin, là oîi je vois, avec le peuple, des simplifi-
( lions qu'on apporte, elle verrait des garanties qu'on retire.
|.nt que la terre tournera autour du soleil, la nation qui a produit
1 ime et créé le gouvernement constitutionnel ne se résignera pas à ■
i bstituer aux multiples précautions, aux contnMes minutieux de la
I )cédure moderne la décision rapide et souveraine d'un seul
Imme. Sa justice ne s'abritera plus jamais sous le chêne de saint
I uis.
L'iKDB BRrrAMNIOUB. 27