‹ L'Inde contemporaineChapitre 68 sur 166 · I . Voir l’appendice , tableau À · texte numérisé non relu

I . Voir l’appendice , tableau À

« Le chef héréditaire du village, ou, dans les communautés libres, le conseil municipal, étant seuls responsables de l’impôt par-devant notre fisc, ce sont eux qui, chaque année, le répartissent entre les rayots , au prorata des terres qu’ils cultivent et en déterminent la quotité d’après les bases suivantes :

« Le fisc a droit à la moitié de la moisson de riz qui est le produit des pluies périodiques, à un tiers seulement de celle qui provient de moyens artificiels d’arrosement, et à un sixième ou un cinquième au plus des produits de toute culture plus dispendieuse et plus difficile. Or, lorsque la moisson est encore sur pied, elle est, en présence des habitants et des autorités du village, l’objet d’un examen et d’une estimation de la part d’experts nommés à cet effet , étrangers à la localité, mais aidés dans leur travail par la comparaison du produit de l’année avec celui des années précédentes, constaté par les registres de la commune. La part du gouvernement ainsi réglée d’avance est ensuite acquittée soit en nature, soit en argent, et toute la besogne du collecteur de la zillah est de veiller à prévenir les fraudes que les municipalités pourraient pratiquer sur les registres de perception, soit aux dépens de leurs concitoyens, soit au détriment de la Compagnie.

« Ce mode de perception est, on le voit, aussi simple que peu dispendieux; adopté dès le temps d’Akbar, abandonné par les Anglais, puis repris depuis un demi-siècle dans les provinces du nord-ouest, il y donne d’aussi bons fruits que le système du cadastre immuable ' et du zémindarial en produit de détestables dans le Bengale proprement dit. Tandis que, dans les hauts bassins du Gange et de la Jumna, les grandes propriétés s’améliorent et les agrégations communales prospèrent, les unes et les au-

t. Perpétuai seulement.

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très tendent à disparaître sur le Gange inférieur, où le système zémindari a déjà consommé la ruine des hautes classes et des classes moyennes, et depuis longtemps a fait descendre la misère des travailleurs à un degré qui n’en admet pas de plus infime. Ici il n’y a entre le collecteur et le cultivateur que quelques intermédiaires indispensables ; là-bas, le sous-fermage à cinq ou six degrés crée entre le fisc et l’imposé une succession effrayante d’existences improductives, inutiles à l’un et à l’autre; aussi les poursuites pour recouvrement montent, dans chaque zillah du Bengale, à un chiffre bien plus élevé que le total donné par toutes les provinces d’Agra. Par contre, ces dernières, avec une superficie de moins de 73 000 milles carrés, versent au trésor de la Compagnie plus de 103 millions d’impôt foncier, tandis que les 114 000 milles du Bengale, doués d’une fertilité proverbiale, produisent à peine 90 millions.

« Que ce parallèle , lôut à l’avantage de nos hautes provinces, ajoutait en souriant sir Th0”, ne vous entraîne pas à croire que les fonctions de lieutenant-gouverneur d’Agra soient une sinécure. N’aurait-il d’autres affaires que ses relations politiques avec les nombreux petits États qui l’entourent et la surveillance de la ligne de douane entre son territoire et l’Inde centrale*, il ne manquerait pas de besogne, et ne se plaindrait nullement de ce que, par suite de la présence annuelle du gouverneur général à Simla, on lui a enlevé quelques districts éloignés pour les placer sous la gestion directe du gouvernement suprême. Mais ses fonctions ne sont pas seulement politiques, financières et administratives ; il est aussi chef de la justice et interprète de la loi , de la loi hindoue, musulmane et anglaise! car, dans les provinces du nord-ouest, le magistrat et le collecteur de chaque zillah étant une seule et même personne, ces agents de la Com-

pagnie relèvent forcément du lieutenant-gouverneur, au même titre que de la haute cour qui siège à ses côtés. Songez qu’il s’agit d’une population de vingt-trois millions d’hommes, donnant lieu, année commune, à quatre-vingt mille procès criminels, et voyez si, au milieu de tous les points de conflit, de toutes les questions litigieuses, ou des expériences hasardées qui naissent chaque jour d’un si étrange cumul, il est possible de goûter une heure de loisir ou de sommeil paisible sur le siège du lieutenantgouverneur, fut-il aussi brillant que le trône d’Akbar. »

Organisation de la justice et de la police.

Voici, d’après mon informateur, les différents degrés de la juridiction anglaise k l’égard des Hindous :

D’abord un tribunal indigène, dont le cotwal ou maire est président; c’est une sorte de jury arbitral, qui ne connaît que des plaintes légères. Au-dessus de lui viennent dans la hiérarchie trois classes de magistrats natifs, qui, suivant qu’ils occupent le prétoire du bourg, du canton ou du district, portent les titres de Moonsif, d’Amin et de Suddur-Amin, reçoivent de 3000 k 15 000 francs de traitement, et jugent au civil les causes de 2300 francs et au-dessous. Ils ont, k peu de chose près, les attributions de nos juges de paix. Le tribunal de première instance est représenté par le juge anglais de l’arrondissement ( zillah ), et la cour d’appel par le commissioner , qui étend sa juridiction sur une demi-douzaine de zillahs.

On appelle k lui de tous les jugements, tant civils que criminels; il voit les pièces de leurs procédures, approuve ou infirme l’arrêt, et peut de son chef en prononcer un nouveau. Mais, dans tous les cas où cette sentence implique la mort, la déportation hors de l’Inde ou la mise en jeu d’intérêts pécuniaires d’une certaine importance.

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elle doit ou peut être portée, avec les pièces sur lesquelles il a été prononcé, devant la haute cour ( sudder court), qui juge en dernier ressort comme notre cour de cassation.

Jacquemont a remarqué avec raison que, dans cette hiérarchie judiciaire, la puissance du juge croît précisément en raison inverse de son aptitude probable à bien juger.

En effet h juge et le magistrat, qui habitent en général le lieu où l’offense dont ils instruisent a été commise, sont, par leurs connaissances des choses et des personnes, bien plus aptes à porter sur l’affaire un jugement éclairé que le commissioner, qui , étendant ses pouvoirs multiples sur de vastes espaces et sur plusieurs millions d’hommes, voit toutes choses de trop haut et de trop loin. Pour bien juger en ce pays, où la déposition des témoins et l’authenticité des actes mêmes doit toujours inspirer la méfiance, il y a une foule d’appréciations morales que le juge et le magistrat peuvent saisir, -et que le commissioner, étranger à la connaissance de la localité et des individus, ne peut former. S’il modifie le jugement de ses subordonnés, il est donc peu probable que Ce soit pour l’améliorer. Quant à la haute cour, qui juge de nouveau, à plusieurs mois de date et à plusieurs centaines de milles de distance, sur un petit nombre de pièces écrites, il est évident qu’elle peut bien changer, mais non perfectionner l’arrêt du commissioner'.

Telle est l’organisation de Injustice, non-seulement dans la lieutenance d’Agra, mais dans toutes les présidences de l’Inde; organisation si défectueuse que nul ne la défend, même parmi ceux qui en vivent. A des vices dont

I. Victor Jacquemont, Journ,, t. I, p. 495 et suiv.; Ed. de Warren , t. III . chap. v.

le moindre est l’impossibilité où se trouve le magistrat supérieur de s’éclairer autrement que par l’intermédiaire d’un subordonné qui peut être inepte, vénal ou passionné, il faut ajouter tous ceux qui dérivent de l’existence parallèle de deux codes indigènes et de l’absence d’un code de procédure anglaise. Ce serait merveille si l’interprétation des lois de Manou et du Coran par les coutumes saxonnes, highlandaises ou celtiques, ne donnait pas naissance à des décisions aboutissant aussi sûrement à l’absurde que certaines formules mathématiques.

Il est vrai que, dès la présidence de lord Bentinck, on a reconnu la nécessité de reviser les lois musulmanes et hindoues et de les refondre dans un code anglo-hindou. Une commission spéciale a été nommée ad hoc , et, après de longues années de labeurs, a même mis au jour cette œuvre méritoire. Le malheur est qu’il a fallu soumettre le code nouveau-né à la sanction du gouvernement suprême, dont un des membres, légiste consommé, avait été peu ou point consulté par la commission.

Il a donc repoussé tout naturellement le çastra de celle-ci et en a présenté un autre de son cru. Les collègues du légiste et le gouverneur général ont décliné la responsabilité du choix entre les deux législations rivales, et les ont renvoyées par-devant la cour des Directeurs, qui n’osant, à son tour, se charger de l’option , les a transmises de rechef au gouvernement suprême pour qu’il se prononçât sur elles en dernier ressort; ce qu’il n’a garde de faire1.

Pendant ce va-et-vient de codes et cette lutte d’indécisions, .cent huit millions de justiciables hindous attendent. Il est vrai qu’ils ont la consolation de penser que leurs maîtres eux-mêmes, les fiers habitants des trois

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