CHAPITRE m
Des fâcheui résultats de Tabsence de force matérielle et d^inflaenee morale da gouYernement*
Les fonctionnaires anglais dans l'Inde, par leur petit nombre , se trouvent déjà au dessous de la tâidie qu'ils ont à remplir. Ils le sont en général bien davantage encore en raison des acuités, des talents qui leur se* raient nécessaires pour l'accomplir dignement. De là une impossibilité toujours existante pour le gouvernement anglais de savoir si les mesures émanées de lui
(1) Abbédu JSois, i. l, préfoce.
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atteignent ou non leur but. Il n^appartientpas à la même eivilisation que ceux qu'il régit. Il ne partage ni leurs croyances 9 ni leurs habitudes, ni leurs préjugés. Les plus terribles résultats , les actes les plus iniques > peuvent découler de son amour même de la justice. Il se trouve dans le cas d'un chirurgien qui aurait à pratiquer de continuelles opérations sur une organisation à lui incopnue; son habileté même, employée mal à propos, courrait à chaque instant le risque détourner contre le malade. Ajoutez encore, afin que l'analogie soit complète, que'le^tijer n'aurait aucun moyen de faire connaître qu'il se trouverait souffrir de cette habileté mal employée. Aussi le gouvernement a-t-il sans cesse recours à ces moyens violents et funestes dont nous parlions tout à l'heure. Il se sert hardiment du scalpel et du bistouri. Citons.
La collection de l'impôt, en raison de son exagéra* tion , devient de jour en jour plus difficile, menace de devenir impossible. Déjà elle ne peut s'effectuer qu'à Taide de mesures d'une rigueur extraordinaire et toujours croissante. Le premier expédient employé par le gouvernement, et dont nous avons longuement parlé, fut la vente des terres. C'est alors qu'on vit dans une seule année un sixième des provinces de Bengale, Bahar etOrissa , vendu aux enchères publiques. Mais la difficulté de trouver des acquéreurs pour les terres mises en vente se fit bientôt sentir. D'un autre côté ce moyen de recouvrement avait l'inconvénient de mettre en évidence les embarras du gouvernement; aussi ne tarda-t-on pas à le suppléer par quelque autre. Le pouvoir de& employés subalternes du revenu fut augmenté; on les mit à même de poursuivre avec plus de vigueur que par le passé la rentrée des arrérages^ on
leur permit T usage des moyens coercitifs qui raivent i rempritonnement , h privation de nourritui^e , Piatra^ du<Aion d'honifiies de bass^ classes dans Tifitérieup dhommesdeeastesélevéed et de t^tig supérieur jusqu'à ce que ceux<*-ei eussent payé ; l'achat au double de ^eur valeur de teHe ou telle portion de terre imposé à des individus connus pour posséder de l'aient oit sevte-* ment soupçonnés d'eil posséder (1).
Le préjugé des castes par rapport aux mariages a permis d'employer uu autre moyen pluséifiergiqueen^ core. Les castes , tomme il â été dit souvent ^ se sub« divisent en nombreuses tribus. Celles-ci ^ quand elles sont sur le pied d'égalité, s'allient tout naturôlibment entre elles. En môme temps le mariage n'est pourtant point interdit entre tribus qui ne sont inégales que jusqu'à tel ou tel degré; il faut seulement que oette inégalité soit compensée d'un côté par c^tailis avantages. Les mariages ^ dans l'Inde comme aiU leurs f peuvent donc éonnër lieu à toutes 'sortes dô combinaisons d'intérêt et d'amour propre. Les filk^ des tribus supérieures viennent^elles à contracter des alliances avec des hommes de tribus inrérieures, la dot compense dans ce cas l'infériorité sociale. Ma» c'est la dot des temps primitifs , celle payée par le mari à 1» &milie de la fiancée, à vrai dire le prix de sa femme. Or le génie de ja fiscalité a su s'emparer de tout cela. Un homme de haute tribu se trouve-Ml en retard dans ses paiements ; a-t-il en même temps une fille à marier : le fisc met la main sur uii individii de tribu inférieure , souvent de beaucoup inférieure i et le propose ou plutôt l'impose comme 9sndre au cont^ibua^
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bie en retard, à charge toutefois au futur de payer pour la dot de sa femme une somme considérable 5 d'autant plus considéraMe qu'il se trouve d'une tribu plus inférieure. Mai& comme c'est le fisc » non le père , qui en définitive a Tait le mariage , le fisc , excellent logicien, non le père^ touche la dot Bien plus, les arrérages une fois payés, reste-t-il du surplus, ce ne sera pas encore le pèredé la mariée qui en profitera, mais bien l'agent du Ésc^ c'est le prix de ses soins et démarches (1). C'est battre monnaie avec les filles à ni^rier. Imaginons un percepteur d'arrondissement mariant la fille d'un pair de France au fils de son bottier pour rentrer dans quelques douzièmes arriérés !
Le système judiciaire n'est pas dans l'occasion moins docile aux mains du gouvernement. Il n'est souvent qu'un instrument mis au service de la collection dea févenuis , instrument dont le gouvernement peut diriger remploi à son gré, c'est-à-dîre à son profit. Ici encore nous citerons. « En 1819 le gouvernement s'imagina que ses intérêts n'avaient pas été suffisamment protégés dan^ certaines ventes de domaines autrefois confisqués pour arrérages de contributions ; qu'une partie de ces doniaines pouvait en conséquence ^ trouver aux mains de gens qui n'en auraient pas justifié légalement la possession. Il conçut le préfet de rentrer dans la propriété de ces domaines, puis de les affermer po»r son propre compte. Une coufr judiciaire fut nom^ mée pour la mise à exécution de cette mesure. li lui éppaf tiM de décider les cdis litigieux. Ello se mit irn^ n^id<eementà l'œuvi^e. En dépit de son 2èle , gênée 1 ahpôtée à ehaqtie pé^ par le respect de£^ formes légaleî^
SO0 . L'ilfDB SOUS LA DOMIlfATIOZV AROLAISB.
auxquelles elle s'astreignait scrupuleusement , elle ne procéda qu'avec une extrême lenteur. Ajoutons à son honneur que dans un grand nombre de cas ses arrêts furent contraires aux prétentions du gouvernement. Irrité de ces obstacles , ce dernier lui enleva ce genre d'affaires; il les transféra à des tribunaux particuliers établis dans chaque district pour le jugement des seules affaires de cette nature. Dans chacun de ces tribunaux le collecteur se trouvait à la fois juge et rapporteur de la cause. Les détenteurs de domaines furent contraints de justifier .de leurs titres. Après en avoir pris connaissance , il dut maintenir la possession provisoire , ou bien prononcer immédiatement la confiscation; sentence dont les propriétaires dépossédés ne pouvaient appeler que devant les cours de justice ordinaires.
Or Fencomltrement des affaires dans ces cours , la lenteur de leur procédure ont déjà été signalés ; la décision du collecteur était donc définitive, sans appel de fait, sinon de droit, bien que supposée seul^nent provisoire. Ce n'est pas tout : le zèle du collecteur fut stimulé par une prime de tant pour cent sur le prix des domaines confisqués par ses soins. Ce n'est pas tout encore : le détenteur du domaine , dans le cas où la décision du collecteur lui était contraire, n'avait qu'un moyen d'en solliciter le redressement, un appel aux tribunaux ordinaires, c'est-à-dire pour toute perspective qu'un déni de justice; mais le gouvernement , sa partie adverse , s'était au contraire réservé un droit exorbitant, celui de revenir sur cette décision quand elle ne se trouvait pas lui être favorable. En conséquence le bureau de Calcutta fut in-: vesii du droit de confirmer ou d'annuler sans aucune