CHAPITRE VI
CoDtimiatioii do même ra]et.-- Rétablissement des anciennes institations yillageoises.
La mise en culture des terres en friche dans rinde, c'est-à-dire la création de la propriété particulière, suppose^ comme on vient de le voir, le rétablissement de rinstitution des villages. Cette institution est peutêtre encore destinée à réaliser un objet plus important. Peut-être n'est-îl pas impossible d'y trouver le moyen de suppléer à cette faiblesse d'un gouvernement fondé tout entier sur la collection de Timpôt dont il a déjà été question ; c'est ce que nous allons tenter de rendre sensible dans ce qui va suivre.
Nous ne reviendrons pas sur ce qui, dès le début de ces études , en a déjà été dit avec quelques détails ; mais, pour comprendre toute la force de rinstitution, tous les avantages à tirer de son rétablissement , il n'est pas inutile de nous y arrêter encore quelques instants. D'ailleurs nous nous bornerons à exprimer aussi brièvement que possible Timportance dont elle est aux yeux des indigènes, les bienfaits qui en résultent là où elle a été conservée. Enfin nous comparerons les institutions municipales de l'Inde à deux autres systèmes municipaux, tous deux fils de la civilisa-
tlott européenne ; sî Tavanlage leur demeure dans cette comparaison , nous pourrons conclure que nous n'en attendons rien qu'elles ne soient en mesure de tenir.
Aux enquêtes de 1833 le lieutenant-colonel Sykes fut appelé devant le comité de la chambre des pairs. On s'occupait de certaines localités où l'ancien système villageois avait été complètement bouleversé par les événements delà guerre, et où le nouveau système de l'impôt par tête (1) avait été introduit.
Les questions suivantes lui furent adressées : « Est-il possiblede ré tablirranciensystèmevillageois(2); c'est-àdire, selon l'expression du comité, de replacer la société sur sesanciennesbases?— Certainementcela serait facile. — Sous lequel des deux systèmes (3) pensez-vous que le gouvernement obtienne l'impôt le plus considérable? — Sous le système villageois. De plus ce système cause peu d'embarras au gouvernement et à ses agents. La somme fixée chaque année proportionnellement aux facultés ou aux revenus de chaque village est affermée pour un temps donné. Cette somme est payée sans difficulté et sans qu'aucune fraude vienne s'y mêler* Ce système donne au potail une autorité suffisante sur le village, maintient l'existence d'un corps respectable de propriétaires , enfin préserve les habitants de l'oppression des petits employés du gouvernement. — Sous quel système pensez-vous que les cultivateurs soient le plus heureux? — A en juger d'après les apparences, je di^i*ai que, cheminant çà et là à travers le Deckan , vivant au milieu des populations indigènes , allant de village
(1) Ryotwair seulement.
(2) Mouzawar seulement.
(3) Hoazawar oq ryotwar setUement.
S88 i.*iMDi $ùvê LÀ DomiAnoii ànnuM.
en village, de district «en district, des villages de la Compagnie à ceux des Jagberdars (1), j'ai trouvé ces derniers huit Fois sur dix plus florissants que les nôtres, entourés d'un plus grand nombre de jardins, manifestant plus d'aisance, d'industrie, de confort; pourtant les Jagberdars ne font pas des remises plus considérables que la Compagnie. Leur système est l'impôt par village. »
Le comité termina l'interrogatoire par cette dernière question : « Ce système prospérerait-il aussi bien sous la domination de la Compagnie que sous celle des Jagberdarâ? — Je ne vois aucun obstacle à ce qu'il en fût ainsi (2). L'institution demeure la même, quelque soit celui en faveur de qui elle fonctionne, v
La puissance de l'institution éclate en effet pour ainsi dire à chaque pas sur le sol de l'Inde. Les circonstances les plus défavorables peuvent à peine lui faire obstacle. — c Partout, nous dit Briggs, où, dans un pays pauvre, vous apercevez un ou plusieurs villages dans un état florissant , vous pouvez vous tenir pour assuré que ce village ou ces villages se trouvent administrés par des indigènes indépendants de toute intervention étrangère. Je ne pense pas que la vérité de l'assertion puisse être seulement mise en doute; et ce que prouve le fait, c'est que nous sommes beaucoup moins compétents que les indigènes pour administrer leurs propres affaires (3).»
La comparaison du système îndou avec d'autres systèmes d'administration municipale achève au reste d'en
(1) Possesseurs des fiefs.
(2) Minute des témoignages devant la cour spéciale» — Rerena, p. 164. «- Interrogatoire du lieutenant-colonel Sykes.
(3) Briggs, p. 445. ^ .
LtV. Xi. — ilÂFÔàIftiS SOCIALES Et ^OUTtQtBS. 389
faire ressortir encore mieux lonte la perfection relative; qu'on le mette, par exemple, en regard des sy s* ternes municipaux les plus complets qui aient été produits, selon nous du moins, par notre civilisation euro* péenne, tout l'avantage lui demeurera sans aucun doute. Nous esquisserons cette comparaison en lui don»* nant pour objet, d'un côté le système d'administration municipale de l'Amérique du Nord , produit ^ la liberté la pi us illimitée qui ait encore paru dans ce monde ; de l'autre l'organisation municipale du nord de l'Italie, qui, par un concours de circonstances singulières, s'est trouvée plus développée qu'aucune de celles que nous connaissions dans le reste de TEurope.
Dans la commune américaine , le peuple est la source de tout pouvoir) aussi bien que dans le gouvernement général de l'état^ Mais, tandis que par rapport au gouvernement général il exerce le plus souvent ce pouvoir par délégation, il l'exerce directement dans la commune; là il nomme ses magistrats, puis il dirige le plus souvent ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions (1).
La commune américaine (du moins les plus petites, les communes rurales) n'a ni maire, ni conseil muni* cîpal, comme celle de France. Des agents, des employés nommés sélect men , dont le . nombre varie de trois à neuf, ont le pouvoir exécutif; ils remplacent le maire. Le corps des électeurs municipaux remplace de son côté le conseil municipal. Les sélect men sont les fonctionnaires de la commune, les exécuteurs de la voi lonté populaire; ils jouent dans une commune américaine le rôle^e nos maires vis-à-vis nos conseils mu« nicipaux ; c'est-à-dire qu'ils mettent à exécution ce qu-
(1) TocqaeviUe , Jh la démocrate en Sméfi^ue^ 1. 1 , p. 96.
390 L*IND£ SOCS LÀ DOMINATION ANGLilSS,
a été délibéré dans les assemblées publiques. Ils pren^ nent à Toccasion Tavisdu corps des électeurs. Us convoquent rassemblée communale aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire; ils sont de plus forcés de le faire toutes les fois que la demande en est formulée par dix électeurs. Cette assemblée les choisit tous les ans, à des époques déterminées.
Le m^ême assemblée nomme en même temps plusieurs autres magistrats ou employés de la commune : les uns chargés de répartir Timpôt (assesseurs), les autres de le lever (collecteurs); un officier de police (constable); un greffier, qui enregistre toutes les délibérations; un caissier, chargé des fonds; un surveillant des pauvres (chargé de faire mettre à exécution les lois et règlements concernant les pauvres); des commissaires des écoles et des inspecteurs des roules; puis, outre ces fonctionnaires , qu'on peut considérer comme les plus importants ou de première classe, des commissaires de paroisses, chargés de régler les dépenses du culte; des inspecteurs de plusieurs genres, chargés les uns de diriger les efforts des citoyens en cas d'incendie, les autres de veiller aux récoltes , ceux-ci de lever provisoirement les difficultés qui peuvent naître par rapport aux clôtures ; ceux-là d'inspecter le mesurage des bois, et de vérifier les poids et mesures (1); tout cela faisant dix-neuf fonctions différentes, que chacun des habitants se trouve contraint d'accepter sous peine d'ainende (2).
Les communes de la Nouvelle-Angleterre , en tout ce qui se rapporte à elles seules , sont des corps indépen-
f 1) Tocqucville , id,, 1. 1, p. 99.
(S) U est YfJii que la plupart soût rétrit^uées*
LIV» Xt. — EÈI^OftHliS SOCUtBS fiT POUTIQtBS. 391
dants (1)* Elles vendent, achètent, attaquent ou se défendent devant les tribunaux , chargent leur budget ou le dégrèvent sans qu'aucune autorité administrative supérieure songe à intervenir. Elles ont une existence individuelle, mais en môme temps isolée. Aucun lien ne les rattache les unes aux autres de manière à en faire un tout) une agglomération. Aucune autorité intermé^, diaire n'existe entre elles et Tétat qui puisse devenir Forgane, le moyen de leurs rapports obligés. « Il arrive quelquefois, nous dit l'écrivain auquel nous empruntons ces détails , que les fonctionnaires du comité réfor^ tnent des décisions prises par les communes ou par les magistrats communaux; mais en général on peut dire que les administrateurs du comté n'ont pas le droit di diriger la conduite des administrateurs de la com-, mune (2)» v — c II n'existe nulle part ^ ajoute-t-il un peu plus loin , de centre auquel les rayons du pouvoir administratif viennent aboutir (3). » Si l'état intervient, c'est par un moyen indirect, le pouvoir judiciaire. Mais ce pouvoir ne saurait agir que dans un petit nombre de cas positifs^ déterminés, c'est-à-dire quand il ;^a délit; il ne le fait par conséquent que d'une façon en quelque ^orte négative. La commune américaine , nous le répétons > a donc une existence complète» mais isolée.
La même constitution ne se retrouve pas dans les grandes communes : celles-ci ont en général un maire, et un conseil municipal divisé en deux branches. La force des choses , là comme ailleurs, a contraint
(1) Tocqneville^
S93 L'tNM S006 LA DOHtNÀTtOH ÀNGLÂiSfi.
de concentrer le pouvoir à mesure qu'il s'étendait.
Le nord de l'Italie avait conservé pendant la durée du moyen âge unepuissante organisation communale. Tou^ tefois ce système subit vers le milieu de 18« siècle , pour les communes rurales, une transformation corn* plète; il devint dès lors ce qu'il est encore aujour* d'bui.
Une commission chargée par l'impératrice Marie- Thérèse de la grande œuvre du cadastre milanais, demeurée un modèle du genre , s'occupa d'un grand nombre de questions administratives liées à cette opé* ration. L'administration municipale attira particulièrement son attention. Elle la refondit complètement et la jeta dans un moule uniforme. Jusque là aucune uniformité ne présidait, en efTet, à l'administration des communes; seulement cette vieille terre des institutions municipales ne pouvait lui prêter que des fondements libéraux. Nous ne nous occuperons d'ailleurs que des communes rurales; comme nous Tavons dit à propos de la commune américaine , elles seules ont un rapport dïrect avec notre sujet.
Disons-le tout d'abord , le corps électoral, appelé à délibérer sur les affaires de la commune, n'est pas •constitué surdemoindres proportions que dans la commune américaine. Pour les communes de trois cents contribuablesetau dessous, il se compose de la totalité des propriétaires ou contribuables de la commune, sans égard à la différence du cens. Le législateur s'est, en effet proposé d'empêcher la population agricole de se trouver à la merci des grands propriétaires: « car il ne serait pas juste, dit en propres termes le décret d'institution , que les communes fussent soumises, dans le
gouvernement de leurs affaires, à la volonté de deux ou trois propriétaires (1). »
L'assemblée des propriétaires , présidée par le doyen d^âge, doit se tenir dans un lieu ouvert au public; elle est constituée par la présence de huit propriétaires; au dessous de ce nombre elle peut délibérer, mais ses actes ont alors besoin de la sanction de Tautorité provinciale. Cette assemblée s'occupe de la surveillance et de l'administration des biens possédés par la commune. Elle dresse la liste des contribuables, vote Timpôt communal , surveille l'état des routes, s'occupe des objets d'un intérêt général ou local , tels que constructions de fontaines, d'édifices publics ^etc. ; elle nomme aux emplois de la commjine, présente au gouvernement des listes de candidats pour les places devenues vacantes dans les assemblées centrales et provinciales; elle examine les comptes de l'année précédente , qui lui sont présentés dans sa dernière séance. L'assemblée se tient régulièrement deux fois par an^ à des époques déterminées; elle peut en outre être convoquée aussi souvent que les circonstances Texigent.
Toutefois, comme rassemblée ne saurait administrer elle-même, force lui est de le faire par représentants. Elle charge, en conséquence, de cette tâche ce que l'on appelle la dépulation, c'est-à-dire une réunion de trois propriétaires, dont l'un nécessairement pris parmi les plus imposés. Ces fonctions consistent à exé* cuter les délibérations prises par l'assemblée , à veiller à l'expédition des affaires, à correspondre avec les autorités supérieures. Ces fonctions, dont la durée est de trois ans , sont gratuites, et ne peuvent être exercées
(1} Décret da 50 déc. 1755.
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par un employé du gouvernement. L'assemblée a souâ sa direction un agent communal , espèce de secrétaire de la députation ; un second agent de même sorte , mais d'ordre inférieur (cursore); deux gardes champêtres; un percepteur de F impôt, en même temps caissier de la commune, etc. Comme en Amérique 9 ces formes su-^ bissent quelque altération quand la commune devient plus considérable. Ainsi , lorsqu'elles renferment plus de trois cents conlribuables, les communes rurales sont régies par un conseilmunicipal.Ceconseilest composé de trente membres. Les deux premiers tiers sont pris parmi les cent plus imposés ; le troisième peut l'être parmi tous les habitants indistinctement, même non proprié-* taires, à la seule condition pour ces derniers de possé-^ der un établissement de commerce ou d'industrie dans la commune.
Les communes rurales , outre les agents et employés déjà nommés, en ont encore d'une autre sorte. Le lé« gislateurleur a imposé l'obligation de solder un méde* cin, un chirurgien; un apothicaire fournissant gratui-» tement, là où les revenus le permettent, remèdes, mé^ dicaments, etc.; une sage-femme ayant passé un temps déterminé dans les hôpitaux, subi des examens; d'entre^ tenir dans les hôpitaux les aliénés, les individus atteints de maladies chroniques , et de fournir à chaque malade un secours à domicile qui ne' saurait être au dessous de 17 sous de France par jour; de défrayer deux écoles, l'une pour les garçons, lautre pour les filles, etc. Or toutes ces dépenses communales sont nécessairement supportées dans leur plus grande partie par l^s riches ; elles sont cependant également votées par tous les habitants. On ne saurait imaginer une institution législative où l'inégalité sociale ait été plus complète-