LIV. VU. INSTITUTIONS MILITAIRES
détachement ne lui est confié. L'eReetifdesi compagnies est très Taible par rapport au nombre des officiers européens; aussi on peut toujours se servir de l'un de ces derniers, ou, dans d'autres cas, de Tadjudant du bataillon. L'exercice réel de l'autorité n'arrive donc jamais aux mains de l'offlcier indigène, en dépit de son titre.
Dans l'intérieur des compagnies , ils ne l'exercent pas davantage. « Il est bien entendu , dit le code militaire 9 q^ue les officiers indigènes sont tout aussi bien subordonnés aux officiers européens de leur compagnie qu'aucun autre cipaye; qu'ils ne sont en possession d'aucune autorité distincte et séparée qui puisse , dans aucun cas, les rendre indépendants de l'officier commandant leur compagnie (1). » — « U leur est spécialement défendu de s'interposer entre l'officier européen et le soldat indigène qui voudrait evlresser au premier quelque plainte ou réclamation; le cas échéant, tout doit se borner de leur part à conduire le soldat indigène à l'officier européen, mais en s'abstenant de toute investigation préalable sur l'objet de la réclamation du soldat (2) . » — • Toute tentative de leur part pour connaître Tobjet de la réclamation du cipaye ou pour l'en dissuader est considérée comme une des fautes les plus graves qu'ils puissent commettre, et passible d'un châtiment proportionné (3). D'un autre côté défense est faite aux officiers européens de se servir, dans aucun cas, des officiers indigènes pour intermédiaires de leurs communications avec les cipayes, surtout pour faire connaître les ordres et dépêches du gouvernement.
{\) Abridgid Code of milUary régulations ( infanU'rie), scct. IX» p. 4.
(2) Id.,ibi4.
(3) Id., |> S.
.^iS l/lXDK SOIS LA DUMlIfATlOX ÀKCLAI8E.
« Tout acte, tout ordre du gouvernement, qui de s:i na^ ture est fait pour être connu des cipayes, sera communiqué à chaque compagnie par l'oflicier européen qui la commande; il sera le ç^inal obligé de ces sortes de communications (1). » Tout commentaire serait superflu sur ces différents textes. Les intentions du législateur s'y montrent à découvert. 11 s'est ptoposé d'abolir toute autorité directe de roOicier indigène sur ses compatriotes ; il a voulu do plus prévenir jusqu'à Tin- (Uience plus ou moins détournée qu'il pourrait prendre sur ces derniers.
Le législateur, sous d'autres rapports, s'y montre encore plus déliant, plus soupçonneux : non content d'isoler les olllçiers indigènes de leurs compatriotes dans la môme compagnie, il fait se:; efforts pour les isoler aussi entre eut. Toute couiniunication , toute délibération sur quoi que ce soit, toute réunion, eût-elle l'objet le plus indifférent » leur est sévèrement interdite. Citons encore : « Tout meeting d'officiers indigènes, toute démarche de leur part pour connaît tre les motifs de plainte de leurs soldats, interroger ou examiner les individus de qui viennent ces plaintes, est rigoureusement défendue ; tous ceux des officiers indigènes qui seraient impliqués dans de semblables démarches seront immédiatement signalés au commandant en chef (2). » « Dans le cas où il arriverait qu'une réunion d olliciers indigènes aurait eu lieVi , ayant pour objet la discussion de quelque sujet relatif à leui^ devoirs mililairos, rolïicier indigène de jour s'empressera d'en faire immédiatement son rapport à l'officier euro-
(!) Âbridged Code ofmilitary régulations , sect. IX, p. (2^ /rf., ibid., p. 8.