‹ L'Indemnité de plus-value au Fermier sortantChapitre 11 sur 21 · FR · texte numérisé non relu

FR

Dans un article tout récent (1) M. de Monicault montre les avantage de l'indemnité payée par lentrant. Il estime que deux cultivateurs sauront mieux s'entendre, ayant une même mentalité, et étant plus avertis que le propriétaire des choses de la terre. On pourrait peut-être répondre que précisément parce qu'ils ont trop la même mentalité, l’entente entre deux fermiers sera laborieuse, ei que parce qu'il est moins influencé par les détails d'une exploitation le propriétaire fera preuve de plus de largeur d'esprit. Lorsqu'on voit l’ardeur avec laquelle les gens de la campagne discutent obstinément des questions parfois insignifiantes, parce qu’ils ont les uns et les autres la même mentalité, on éprouve (eREIeS doutes sur l'argument de M. de Monicault. Nous tenons néanmoins à citer son opinion très autorisée. Il ajoute que M. le député Cautru, dans son rapport, et que les syndicats démocrates du Nord ont adopté la même solution. Encore une fois nous ne critiquons pas le procédé en lui-même, mais seulement qu'on en veuille faire une règle générale comme dans le projet Donon, art. 8. Et si réellement la tradition de l’indemnité payée par l’entrant subsiste notamment dans le Nord et en Bretagne, il n’y a certes aucun obstacle à ce .que les fermiers de ces régions s’attachent à un usage qui fait partie de leur droit coutumier. Tant il est vrai que les conditions d'application de l’indemnité ne peuvent être déterminées, tout au plus, Rue régionalement.

En tout cas, si les parties adoptent cette manière de faire, qui ne touche le propriétaire qu’en le faisant relouer sa ferme au prix antérieur, comme s'Ù n'y avait pas eu de plus-value, il ne s’agira pas d’une somme versée en totalité en une fois. Car «le fermier entrant ne peut pas trouver tout de suite tout le bénéfice de l’amélioration, et il en profitera avec diminution graduelle tous les ans pendant la durée de l’assolement. Nous estimons donc que ce serait sous forme d’annuités décroissantes que l’indemnité pourrait être payée » (1).

De même, il semble inutile de faire remarquer que si le propriétaire et le fermier améliorateur s'entendent sur les conditions d'un renouvellement de bail en fonction de la plus-value, cette libre entente des co-contractants ne ressemble en rien au droit absolu, au droit légal de relocation dont nous avons parlé.

Mentionnons encore un dernier mode de règlement par convention, qui ne peut être qu'approuvé : c’est que ce règlement soit

(1) « Journal d’Agriculture pratique », n° du 21 janvier 1928. (1) Même article.

prévu par les parties au moment de la formation du contrat. Bien que toute cette étude n’ait eu pour objet que le droit commun actuel, nous avons fait plusieurs fois allusion aux baux qui contiennent dès aujourd’hui une clause relative aux améliorations, et qui font naturellement, en l'absence de toute réforme du Droit, la loi des parties. On ne peut que souhaiter que leur nombre s’accroisse, et que propriétaires et fermiers règlent d'avance lors de la signature du bail les améliorations, les indemnités auxquelles elles donneront lieu, ou toute autre compensation, comme, par exemple, une diminution du taux des fermages les premières années, etc. Ces conventions préalables éviteront la plupart des litiges qui peuvent naître à l’occasion du règlement de l'indemnité.

2. - Le second problème de réalisation est celui du classement des améliorations. Nous nous bornerons à résumer ici les diverses observations que nous avons déjà faites à ce sujet.

Nous lavons vu à propos du texte que nous proposons, le même principe domine cette question : c’est que le législateur doit s'abstenir de régler uniformément, par voie d'autorité, les différentes catégories d'améliorations. Cependant les parties, si une liste rigide ne peut leur être imposée, doivent être éclairées sur ce point.

On s'accorde, en général, à diviser les améliorations en deux catégories seulement : celles qui sont dites foncières, et celles qui sont dites culturales.

Pour déterminer le caractère distinctif d’une amélioration foncière, on ne se basera pas, comme l’art. 555, sur le seul fait matériel de sa possibilité d'enlèvement, façon de distinguer qui se comprend dans le dit article, puisqu'il ne concerne que le phénomène de l’accession. Il faut se référer à un critère plus juridique que celui-là.

Nous avons indiqué plus haut les divisions et énumérations adoptées par les lois anglaises, et par certains projets de loi français. Les dissemblances entre les unes et les autres sont de détail, comme celle qui concerne le drainage, mis à part par la législation anglaise et qu’il semble falloir ajouter purement et simplement au groupe des améliorations foncières.

Celles-ci se distinguent done par le caractère suivant : elles sont des améliorations permanentes d'ordre immobilier. Améliorations dont la nature est d’être durables, définitives en quelque sorte, c'est-à-dire établies une fois pour toutes, et devant subsister sans

changement telles qu'elles ont été créées, sauf leur suppression, par la main même de l’homme et une dépréciation par le temps qui ne devient appréciable qu’au bout d’un nombre considérable d’années. Le type de ces améliorations, c’est la construction de bâtiments.

Le lecteur se reportera de la même façon aux exemples d'améliorations culturales énumérées plus haut. Elles se caractérisent au contraire par leur nature temporaire, par une efficacité provisoire et dont l'effet s’épuisera de lui-même au bout d'un laps de temps variable. Le type de cette seconde catégorie, ce sont « les apports de matières fertilisantes firées de l'extérieur et incorporées au sol ». Ou encore les chaulages, marnages, ou les différentes formes de nettoiement du sol.

Encore une fois, on ne peut donner ici de ces catégories distinetes que des exemples-types, que des indications générales. Les listes des améliorations foncières sont susceptibles de varier dans leur détail d’une région à l’autre, suivant les habitudes de culture.

L'intérêt majeur de cette distinction essentielle est, on le sait, dans la nécessité d’uné autorisation du bailleur pour les améliorations foncières. De droit commun, donc, le droit à indemnité est accordé au fermier pour les améliorations culturales : il lui est refusé pour les autres.

La raison en est déjà connue. Elle est d'ordre pratique, les travaux dont il s’agit, étant le plus souvent considérables, ne peuvent être entrepris, qu'en plein accord avec le propriétaire sur qui la charge en retombera; effectués librement sans son contrôle, ils équivaudraient à une réelle et inadmissible éviction de son droit de propriété. La raison en est en outre strictement juridique. La plupart des améliorations foncières constituent en effet des modifications importantes, des transformations irrémédiables du bien loué. Or nous savons qu’en vertu de l’art. 1729 C. Civil des changements de ce genre sont interdits au preneur. C’est donc pour se conformer aux principes généraux du louage que les divers projets de réforme, et notre texte lui-même, décident que le fermier qui entreprend ces améliorations sans le consentement du baïlleur agit sous sa seule responsabilité, et court le risque de se voir condamné en fin de bail à la remise en état des lieux loués.

3. — Quel sera le quantum de l'indemnité ? Doit- as être accordée entièrement au fermier ?

Nous ne posons cette question que parce qu'elle a été soulevée et tranchée de façon diverse par la plupart des propositions françaises.

Ainsi, en 4899, sur les trois propositions de M. Lesouef, de M. Lecomte et de M. Dugué de la Fauconnerie, la Commission d’Agriculture de la Chambre s'était prononcée dans le sens d’un partage de la plus-value à raison d’1/3 au bailleur et de 2/3 au fermier — en 1898, le texte de la proposition Lechevallier, addition à l’art. 1766, commençait par ces mots : « Le bailleur devra tenir compte au preneur de la moitié de la plus-value. ». — De même il est intéressant de noter que la proposition déposée en mars 1919 par M. Vallière, député de la Haute-Vienne, et ses collègues du groupe socialiste, n’allouait au fermier que la moitié de la plus-value, à Ia différence de la proposition de M. Jadé — et de la nôtre.

La plupart des congrès agricoles récents ont adopté la même idée d’un partage forfaitaire. Aussi la Commission spéciale du Congrès de Rouen, en 1925, se prononça pour une répartition, à raison des 3/5 au fermier, et des 2/5 au propriétaire.

« En faveur du partage, écrit M. Baston au Congrès de Chartres, on fait valoir que c’est le propriétaire qui fournit l'instrument principal au moyen duquel s’est produite augmentation de valeur, et que le fermier, par l’accroissement des profits qu'il à retirés de : la ferme pendant la durée du bail, a été indemnisé, dans une certaine mesure, de ses travaux et de ses avances ».

Si l’on se réfère aux idées directrices de l'enrichissement sans cause, on constate aussitôt qu’elles ne comportent nullement celle d’un partage forfaitaire. Et nous pensons qu’il faut sans hésiter attribuer au fermier l'intégralité de la plus-value.

Que représente, en effet, notre conception de l'indemnité de plus-value ? Un équilibre. C'est-à-dire, par son essence même un partage naturel des profits entre le capital foncier et le capital d’exploitation. On dit : le fermier a récupéré en partie pendant la durée du bail ses travaux et ses avances — mais la somme allouée au fermier tient compte de cette récupération partielle, de cet amortissement possible; elle est déjà le résultat final d’une sorte de répartition. Car de deux choses l’une : ou il s’agit d'améliorations foncières, et alors le propriétaire qui les a autorisées sait à quoi il s’engage, et ne consent à payer une indemnité qu'en prévision des avantages durables que son domaine retirera pour l'avenir de la construction d’un bâtiment, d’un canal ou d’un chemin. Ou il s'agit d'améliorations culturales, et le propriétaire paie l'équivalent, à son choix, soit de son enrichissement soit de l’appauvrissement du fer-

mier, l’un et l’autre évalués au dernier jour du bail, €’est-à-dire que, dans la seconde hypothèse, le propriétaire paie le solde des dépenses, ce qui n’en a pas été compensé par les avantages retirés des améliorations. Il n’est tenu que de ce qui reste dû à la sortie du fermier, si bien que si on partage encore cette indemnité, la part qui lui en sera attribuée, ou dont l'indemnité se trouvera diminuée, représentera pour lui un nouvel enrichissement sans cause.

C’est la même idée qe l’on exprime couramment en disant, que donnent lieu à une indemnité les améliorations culturales non épuisées.

Nous estimons done qu’il faut repousser les projets de partage forfaitaire, fixé rigoureusement d'avance. Qu'il s'agisse d’améliorations foncières ou culturales, l'indemnité doit appartenir toute entière au fermier si on la base sur les principes que nous préconisons.

M. Sonchon, dans son rapport de 1912, disait déjà; à propos du partage : « Pourquoi cette cote mal taillée ? Les Anglais n’ont jamais hésité à mesurer l’indemnité sur la totalité de la plus-value. C’est la conséquence logique de l’équité qu’on veut assurer » (1).

# KLXk

4. — Reste une dernière question, fort importante et délicate : quid au cas de désaccord entre les parties sur le montant de l’indemnité ?

Tout notre système est basé sur la conception que l’on sait le droit à indemnité imposé par la loi — les conditions de réalisation laissées au soin des parties.

Mais il peut se faire que, tout préférable qu'il soit, ce libre accord des parties ne se réalise point.

Dans le texte qui est proposé plus haut, nous avions d’abord inscrit un alinéa 3° ainsi libellé : « Au cas de désaccord entre les parties sur le montant de l'indemnité, celle-ci sera fixée par voie d'arbitrage ». A la réflexion, nous l'avons supprimé,

La logique du raisonnement qui nous a guidé dans cette étude commande en effet que, même sur ce point, les partiés restent libres d’élire l’autorité qui les départagera, et que le législateur ne leur impose pas une voie de droit obligatoire.

(1) Sonchon, rapport cit — Même opinion de principe dans . VPétude du Progrès Agricole, Amiens 1926. « L’indemnité à fin de bail», p. 125.

Il y à une sorte de tradition des projets de loi, qui, à l'imitation des lois anglaises, est orientée dans le sens de la solution arbitrale des conflits. Le lecteur l’a constatée dans les projets Jadé, Chabrun et Donon : La même tendance s'affirme à peu près chaque fois qu'un Congrès ou une Assemblée agricoles traite de l’indemnité de plus-value. Et l'on fait valoir les mille bienfaits de l’arbitrage, lesquels ne sont pas, à vrai dire, rigoureusement spéciaux à notre matière. Car d'une façon générale, il est indéniable qu’il existe à l'heure actuelle une évolution marquée en ce sens, au point de vue civil comme ou point de vue commercial.

Outre l'argument d’une voie de droit moins coûteuse que le recours à la justice, on fait valoir notamment cette autre raison que l'application de la loi sera rendue plus facile, plus légère aux parties si, au lieu de recourer à la procédure ordinaire, celles-ci s’en remettent à la compétence d’un arbitre, que ce dernier soit un spécialiste ou un tiers cultivateur investi de leur confiance. Il y a là, dit-on, un élément de liberté qui permet de croire à une solution plus prompte et mieux acceptée des litiges.

Mais cette liberté sera encore plus grande et plus efficace si le législateur n’impose la voie de l’arbitrage. Car, dès l'instant qu’un texte légal l’énonce, il ne met plus à la disposition des intéressés que cette seule institution, à l'exclusion de tout autre moyen de droit. :

Or cette exclusion peut présenter des inconvénients, du fait seul que pour bon nombre de plaideurs l'arbitrage lui-même en présente. Les auteurs qui veulent l’instaurer reconnaissent d’ailleurs qu'il n’est pas encore entré très à fond dans nos mœurs. Que ce fait soit regrettable, peu importe; il est au surplus à notre avis fort compréhensible, car une sentence arbitrale n'offre pas plus de garanties qu’un jugement; nous pensons même que souvent elle en offre moins pour la raison que deux fois sur trois les parties ont renoncé d'avance à toute voie de recours et d'appel. Et nous voyons qu'en Angleterre, où l'arbitrage est bien plus que chez nous usité, l'institution d’un seul arbitre réglementée par la loi de 1923 a soulevé de vives critiques. Quoi qu’il en soit, au nom même de cette liberté que poursuivent les partisans de l'arbitrage, pourquoi édicter une règle uniforme et exclusive qui peut ne pas convenir à tous ? Nous sommes d'avis que le législateur doit s'abstenir, autant que pour celles qui précèdent, de s’immiscer dans cette question d’application.

L'art. 1732 du Code, qui rend le fermier responsable des dégradations et moins-values ne précise pas qu’un tiers-arbitre pourra

seul statuer s’il y a désaccord, sur le montant des dommages-intérêts dûs au bailleur. Il ne semble pas qu'il y ait de raison décisive pour qu'il en aille différemment dans l'hypothèse de la plus-value.

La faculté de recourir à l'arbitrage appartient normalement à tout plaideur; il n’est pas besoin pour cela d’une règle spéciale. Nos parties en désaccord en useront done si elles le veulent. Mais il semble préférable qu’elles gardent la possibilité de s'adresser, si elles le préfèrent, aux Tribunaux de droit commun.

Cette réserve sur la question d’une procédure obligaioire est donc liée, elle aussi, à notre désir de respecter, autant qu'il se peut, les convenances de chacun et les usages régionaux, persuadé qu’une loi ne sera qu’à ces conditions fructueuse au point de vue économique, et un gage d'union sociale. Et sur ce point précis, la variété des espèces, l'évaluation parfois délicate de l'indemnité commandent tout particulièrement de n'’interdire aucune des initiatives susceptibles d’aplanir les procès.

Cette évaluation est aisée pour les améliorations foncières; le fermier fera, par la production des autorisations de son propriétaire, la preuve de la création des travaux, de leur date et de leur importance. La plus-value se calculera sur ces bases certaines, de la même façon que se calcule aujourd'hui augmentation de valeur du fonds sur lequel le possesseur de bonne foi a fait des constructions et des plantations.

Mais la question est plus complexe en ce qui concerne les améliorations culturales. L’indemnité dépend des variations apportées par le fermier dans la valeur de rendement de la terre; or elles sont loin d’être toujours évidentes, notamment les variations de fertilité du sol.

On a fondé parfois beaucoup d’espoirs sur l'efficacité de l’analyse scientifique des terres, en invoquant les résultats que cette méthode à fournis pour l’établissement de cartes agronomiques et pour l'emploi utile des engrais. Un rapport parlementaire sur l’indemnité de plus-value affirmait ainsi « qu'à notre époque où les procédés scientifiques se répandent de plus en plus, l'analyse chimique des terres, à l’entrée et à la sortie du fermier donnerait des éléments d'appréciation absolument certains ». Mais de l’avis même des spécialistes, cette certitude si absolue comporte surtout une large part d'illusions.

L'analyse chimique serait d'abord coûteuse parce qu’elle devrait porter sur un grand nombre de parcelles. Elle est ensuite impuissante à discerner parmi les éléments fertilisants ceux qui font partie naturellement du sol. De plus, comme l'indique M. J. Hitier,

elle se révèle « complètement inefficace dans l'hypothèse de terres améliorées par destruction des mauvaises herbes et plantes adventives ». Et, de plus en plus, ce procédé paraît trop incertain.

A propos de la valeur de rendement, l’Union Suisse des paysans a élaboré des méthodes de comptabilité extrêmement précises et techniques connues sous le nom de « méthode du rendement net » et de « méthode du rendement brut ». Nous ne faisons que les mentionner, car elles n’offrent pour notre sujet qu’un intérêt théorique purement documentaire.

De même fonctionne en Angleterre la clause dite de Lord Kames, du nom du landlord qui l’a imaginée; elle a pour but « d'accorder une compensation au fermier sortant qui a eu recours à une large introduction d’aliments concentrés et d’engrais commerciaux dans les dernières années de sa tenure » (1). Par cette clause du bail, le propriétaire s'engage à payer au fermier, à sa sortie, dix fois l’augmentation du fermage dûe aux améliorations effectuées; par exemple le fermier sortant aura droit à une indemnité de 10.000 francs si le loyer proposé à son successeur est majoré de 1.000 frs sur le sien, à moins bien entendu qu’il n’acccepte luimême cette majoration. Iei donc nul besoin d'expertise : l’évaluation de l’indemnité est automatique. La clause de Lord Kames apparaît un peu trop simpliste, et son uniformité même, ne tenant aucun compte des circonstances ni de la relativité de chaque hypothèse, paraît de nature à léser aussi bien le bailleur que le fermier. On voit d’ailleurs qu’elle n’est pas destinée à fixer le montant de l’indemnité en cas de controverse mais à empêcher rigoureusement qu’une controverse puisse naître au mépris parfois des intérêts les plus légitimes.

Le procédé classique de deux états de lieux, faits à l’entrée et à la sortie du fermier, semble nettement préférable à ces stipulations rigides, à ces indemnités forfaitaires et globales qui sont loin de s'adapter comme il le faudrait aux diversités des améliorations, qui ne prennent en considération aucun de ces éléments qui distinguent profondément les uns des autres chaque domaine agricole. Si le principe du droit à indemnité est le même pour tous, et relève à ce titre du pouvoir impersonnel du législateur, nous saisissons ici, encore une fois, le caractère de singularité des questions d'application pratique, leur singularité vivante, pourrait-on dire, en vertu

® Voir sur ces questions particulières la brochure du Progrès Agricole précitée, ou elles sont exposées en détail.

de laquelle les évaluations d’indemnité ne sont pas réductibles à un iype uniforme de règlement.

Si le rapprochement des deux états de lieux ne suffit pas à mettre les parties d'accord sur la plus-value culturale, c'est alors qu’elles s’adresseront, à leur gré, soit à la justice, soit à un arbitre. Dans le premier eas, si les circonstances réclament une compétence spéciale, il appartiendra au juge saisi du différend d’ordonner une expertise. Parfois, en effet, comme le dit M. Souchon, « un Tribunal s’y perdrait, et seul un arbitre choisi parmi des professionnels très avertis peut avoir chance de réussite ». C’est l'application des moyens ordinaires d'éclairer la conviction du juge.

Il n’y a rien à dire sur la façon dont l'arbitre choisi ou l'expert nommé remplira sa mission : celle-ci n’est pas du domaine du droit, mais de la technique. Outre ses contestations personnelles, il fera état de toute indication contenue au procès. « La comptabilité agricole de l'exploitation, avec l'indication des dépenses engagées, leur date, leur affectation, avec des chiffres précis sur l’augmentation des rendements, fournira des renseignements précieux à utiliser par les arbitres, comme aussi la descente sur les lieux pour y juger de l’état des terres, de leur tenue, de leur propreté » (1). Tout cela, c’est l’affaire des praticiens.

— Telles sont, à notre avis, les explications essentielles que suggère le problème de la détermination du chiffre de l'indemnité, au cas de désaccord entre les parties, qu’il s'agisse d'améliorations foncières ou d'améliorations culturales.

À ce propos, comme au sujet des précédentes questions de réalisation, il rous faut souligner, pour finir, le rôle de première importance qui appartient aux organismes corporatifs et aux associations agricoles. Ce rôle, nous l’avons déjà indiqué à diverses reprises, en exprimant l’opinion que la mise en œuvre de l’indemnité de plus-value doit être réalisée dans le cadre professionnel. Nous ne voulons pas laisser le lecteur sans le lui avoir rappelé d’une façon plus précise,

L'essor du syndicalisme agricole est un des traits caractéristiques, nous l’avons dit (2), de la vie rurale moderne. Au sein d’une atmosphère toute nouvelle, il a introduit dans Îes rapports individuels une note, une compréhension sociale, substituant au règne de « l'isolement obligatoire » celui de la coopération, de la mutualité et de la conciliation des intérêts, et reléguant par là, parmi les théo-

(1) J. Hitier, art. cit.

(2) Cf. Le chapitre I, Il° Partie. « L’utilité économique et sociale d’une réforme ».

ries condamnées et désuètes, le régime de la concurrence sans limite et de l’antagonisme des classes. Nous le répétons ici : il ne doit, il ne peut exister d’antagonisme de ce genre païrce qu'il n’y a pas, si Fon considère loyalement la réalité des choses, de classes rivales dans l’agriculture. On ne saurait donc trop insister sur une transformation aussi bienfaisante et aussi profonde que celle dont nous parlons et que l’on constate de tous côtés.

Or nous avons dit en même temps que, loin d’être en elle-même une cause de conflit social, une véritable et sincère réforme du bail à ferme, comme celle que nous avons mis tous nos soins à définir, doit concilier en elle et servir à conjuguer davantage les intérêts des bailleurs et des fermiers, au mieux de l'intérêt général, en leur faisant sentir plus vivement leur qualité de collaborateurs et d’associés. D’où il ressort de toute évidence que ce sont les multiples associations et unions agricoles qui doivent assurer la haute direction dans les problèmes de réalisation de l’indemnité de plus-value, puisque leur fonction et leur influence font d'elles, plus que jamais en cette matière, les arbitres naturels des parties.

Nous sommes heureux de signaler les initiatives qui ont déjà été prises dans cette voie, qui est assurément la meilleure, la plus propre à faire produire au droit à l'indemnité les fruits qu’on attend de lui. Ces initiatives sont la création de commissions mixtes de propriétaires et de fermiers. Nous en donnons deux exemples, à titre d’indication, car il en existe certainement d’autres, et nous ne doutons pas en tout cas que ceux-là soient suivis.

L’Union des Syndicats Agricoles du Finistère et des Côtes-du- Nord, dans le numéro du 15 août 1927 de son périodique « Ar Vro Goz » a publié un modèle de bail à ferme, proposé pour le Finistère, par une Commission paritaire composée de 10 propriétaires et de 10 fermiers. Ce baïl-type résulte de l'accord unanime de tous les membres de la Commission.

I y est dit, dans un avant-propos : « Personne ne niera que l’exploitation rationnelle de notre sol ne soit liée étroitement à l'éta- ‘blissement de baux à ferme judicieux, assurant au fermier la juste rémunération de ses efforts et au propriétaire le bon entretien de son bien ».

Dans ce but, le projet adopté contient notamment deux articles 18 et 19 relatifs à l'indemnité de plus-value, et que nous reproduisons textuellement

48° « Si le preneur a réalisé sur le fond des améliorations.

foncières, il aura droit à une indemnité à sa sortie, à condition toutefois que le baiïlleur ait donné son consentement écrit aux dites améliorations, et qu'il en ait approuvé le devis.

« Les améliorations foncières donnant droit à une indemnité sont : la construction et l’aménagement d'immeubles (bâtiments, fosses à purin, etc...), les drainages si ceux-ci ont été effectués avec canaux souterrains, la création de prairies naturelles si ces prairies succèdent à une friche ou à une lande, les clôtures à caractère permanent, la création de vergers et les plantations si le fermier a fourni lui-même les plants, les défrichements des terres incultes, mais non des lande semées, la création de chemins, d’adductions d’eau, de ponts, les irrigations ayant un caractère permanent, les aménagements électriques, les marnages et chaulages de fond.

« L'indemnité due au preneur représentera pour les constructions (maisons, granges, écuries, hangars) la valeur attribuée à la construction, à dire d'experts, à la sortie du fermier qui les aura exécutées.

« Pour les autres améliorations, l'indemnité représentera la dépense totale occasionnée par les travaux et approuvée par le bailleur, dépenses dont il sera défalqué un amortissement annuel que les parties fixeront d'avance.

(indiquer le mode et la date de paiement de cette indemnité, Ce paiement pourra se faire soit

4° Par le versement d’une somme représentant l’indemnité.

20 Par une prolongation du bail sans augmentation de fermage.

3° Par une diminution de fermage en cours de bail.

Soit de toute autre manière à la convenance des parties).

49° « Les autres améliorations, dites améliorations culturales, donneront lieu à une indemnité de plus-value ou de moinsvalue à la charge selon les cas cas du propriétaire ou du fermier, La valeur de cette indemnité sera déterminée à dire d'experts par comparaison des états de lieux à l'entrée et à la sortie, tels qu'ils sont prévus à l’art, AT ».

L'Union des Syndicats Agricoles de la Bretagne Méridionale, à son Assemblée Générale du 9 janvier dernier, à pareiïllement élu une Commission Paritaire Arbitrale, composée de 8 propriétaires et de 8 fermiers, et destinée spécialement à régler les différends

que le problème de l'indemnité de plus-value peut faire naître entre les syndiqués adhérents à l’Union.

On voit tout l'intérêt qui s'attache à de telles initiatives, prises avec beaucoup de clairvoyance avant même que soit intervenu le vote d’une loi. La création de ces commissions paritaires, Tribunal où les cultivateurs s'adressent à leurs pairs, est conforme à la tradition la plus sûre du syndicalisme corporatif, non moins qu’à la conception de l'indemnité de plus-value telle que nous l'avons développée. $

Le rôle de ces organismes est en effet dans la ligne exacte de tous les principes que nous avons soumis au lecteur, car c’est à eux qu’il appartient, comme il a été fait dans le bail-type qui préeède, de formuler toutes les règles de réalisation nécessaires. A eux, c’est-à-dire aux intéressés eux-mêmes par la voix de leurs représentants. Ils remplissent leur but et leur fonction en fixant les détails, les conditions d'application du droit à indemnité, au même titre que le législateur en se bornant à en énoncer le principe.

Nous ne pouvons que souhaiter vivement la diffusion de cette activité profesionnelle. Elle illustre notre thèse, et elle confirme les deux opinions suivantes qui traduisent exactement la nôtre, — celle de M. Henri Hitier : « La solution de la question doit être avant tout l’œuvre de la profession organisée « — et celle de M. de Monicault : « Il faut que ce soit du côté des organisations agriecoles que vienne au législateur, avec un ensemble suffisant, l’expression de la volonté des agriculteurs ».

Page 1