CONCLUSION
Au moment d'achever notre travail, nous apprenons que la Chambre a jugé bon d’achever elle aussi le sien en s’occupant de l’indemnité de plus-value au fermier sortant. Le Samedi 17 mars 1928, c’est-à-dire le matin même de sa dissolution, au milieu d’un monceau de lois expédiées dans la hâte des derniers instants, le projet Jadé-Inizan a été voté sans débat, ayant été préalablement modifié par la Commission de Législation.
Les documents officiels ne nous éclairent donc point sur les desseins du législateur. La loi a été purement et simplement enregistrée. Des préoccupations peut-être électorales ont pu agir sur l'esprit des députés sortants, eux aussi, d'autant plus que le vote sans retouche de la loi sur les assurances sociales ayant suscité des protestations des milieux agricoles, celui du projet Jadé apparait de nature à donner aux électeurs ruraux un signe ultime de bonne volonté. Il peut sembler en tous cas regrettable qu’une proposition déposée depuis trois ans ait attendue pour être consacrée, non pas même la onzième heure, mais la dernière, celle où le législateur ne s’appartient plus.
| Il faut ajouter d’ailleurs, que ce vote sans histoire, dont l’importance parlementaire n’en est pas moins acquise sous réserve bien entendu de l'examen du Sénat, fut précédé d’un rapport déposé le 27 janvier dernier, et dont la Commission de Législation Civile et Criminelle avait chargé M. le député Cautru.
Le rapport Cautru mérite toute attention et nous y renvoyons le lecteur. Celui-ci pourra le rapprocher avec intérêt de notre propre démonstration et y retrouver certains principes fondamentaux que nous avons ici développés. Il verra dans quelles limites le rapporteur circonscrit le droit à indemnité du fermier, les notions juridiques auxquelles il se réfère plus ou moins explicitement, la eritique qu'il fait du projet Chabrun sur la propriété culturale, soulignant que les droits du fermier ne peuvent être aucunement comparés à ceux du commerçant locataire. Quant à la nature d’une réforme, il constatera que M. Cautru est partisan d’un droit à indemnité d'ordre publie, mais qu’il déclare comme nous que les parties
seront entièrement libres de stipuler dans le bail les modalités de paiement, les conditions d'arbitrage, et toutes les dispositions qu'elles jugeront opportunes. En application de ces justes idées, l'honorable rapporteur estime téméraire notamment d’énumérer dans la loi toutes les améliorations culturales attendu qu'elles varient suivant chaque région : « La discrimination, dit-il, relève de la technicité ». Nous avons insisté sur ce point à propos duquel M Cautru propose de s’en remettre aux Chambres d'Agriculture.
Le projet voté sur ce rapport comprend 9 articles. H contient l'indication d'améliorations foncières, indication qui n’a rien de limitatif, et qui se réfère heureusement à leur caractère essentiel de travaux permanents. L’indemnité culturale est mise à la charge du fermier entrant, le propriétaire étant seulement garant du paiement de l’indemnité. Quant à la nalure des améliorations culturales susceptibles d'ouvrir un droit à indemnité, elle sera fixée pour chaque département par la Chambre d'Agriculture (art. 3).
Sans faire une analyse plus complète de ce document, ce que nous tenons surtout, et enfin, à mettre ici en lumière €’est qu'il constitue comme une consécration législative des travaux professionnels qui ont été déjà menés à bien comme ceux de la Commission Paritaire de l’Union des Syndicats Agricoles du Finistère et des Côtesdu-Nord, travaux que nous venons d'exposer, œuvre professionnelle dont nous avons déjà fait la conclusion des chapitres qui précèdent. Cette réglementation professionnelle, remarque M. de Roux, à propos de ce vote récent, « nous change heureusement de Péternel règlement d'administration publique, auquel le Parlement renvoie si volontiers d'habitude ».
La parenté des solutions auxquelles aboutit le rapport Cautru, avec celles que ces commissions corporatives appliquent (depuis 2 ans dans le Finistère) est indiscutable. Un récent document de l’Union Centrale des Syndicats des Agriculteurs de France, illustre cette conformité, au moyen d’un tableau comparé où sont mis en regard les textes des dispositions dues à M. Cautru et celui du modèle de bail adopté par ‘la Commission. Paritaire de l'Union du Finistère (1).
IT nous semble que nous ne pouvons mieux conclure qu’en soulignant le caractère sage et fructueux de cette méthode à laquelle nous nous sommes ralliés dans notre 3° partie et que vient confirmer l’examen du rapport Cautru. Il faut, disions-nous avec M. de Monicault, que ce soit les organisations professionnelles qui expri-
() cf. supra, p. 164.