‹ L'Indemnité de plus-value au Fermier sortantChapitre 15 sur 21 · L'INDEMNITÉ AU MÉTAYER SORTANT A · texte numérisé non relu

L'INDEMNITÉ AU MÉTAYER SORTANT A

famille en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail; il est également tenu des obligations spécifiées pour le fermier par les art. 1730, 1731 et 1768 du C. civ.

« Il répond de l'incendie, des dégradations et des pertes arrivées pendant la durée du bail, à moins qu'il ne prouve qu’il a veillé à la garde et à la conservation de la chose en bon père de famille ».

Nous avons déjà indiqué nous-mêmes (1° P. ch. I) cette assimilation des obligations du colon partiaire à celle du fermier. Il en résulte que, le droit commun, la lacune du Code se révèle aussi bien à l'égard du métayer que du fermier, et que le principe de lPindemnité de plus-value est applicable, tel que nous l’avons défini, au premier comme au second.

Le principe du droit à indemnité : car il faut noter que, plus encore ici que dans le bail à ferme, les conventions souveraines des parties et les usages règleront les conditions d'application de l’indemnité. Contrat extrêmement ancien et purement coutumier, non seulement, peut-on dire, jusqu’au Code qui ne lui a consacré que deux articles insignifiants, mais jusqu'à la loi de 1889, pendant donc plus de dix siècles, nulle part ailleurs en effet la force des usages n’est demeurée aussi grande et aussi absolue.

En outre, étant donnée l’intime collaboration qui caractérise les rapports des parties, le plus souvent ici les impenses utiles, profitant directement à l’une comme à l’autre, ne seront effectuées qu'à la suite d’un arrangement conclu entre le propriétaire et l’exploitant. Beaucoup plus fréquemment que dans le baïl à ferme, des accords spéciaux, qui sont de l’essence même du véritable métayage, détermineront seuls la part que chacun d’eux supportera dans les dépenses d'améliorations. Cet équilibre dont nous avons parlé s’établira à l’amiable et par le jeu même du contrat.

Si telle est la majorité des cas, il n’y a aucune raison cependant de ne pas faire application des règles de l'indemnité de plus-value au métayer qui aura effectué seul des améliorations. Le métayer qui améliore, d’une façon foncière ou culturale, sans le concours du propriétaire, est en effet vis-à-vis de celui-ci dans la situation de fermier de droit commun, le fait du partage des fruits n'ayant juridiquement aucune influence sur l'existence en soi de son droit à compensation. Et, au contraire, le propriétaire se sera enrichi ici d’une manière plus directe et plus immédiate, puisqu'étant associé aux bénéfices de l’exploitation, l’accroissement de la production lui profitéra en même temps qu'au métayer qui en est l’auteur.

Dans tous les cas où le domaine, à l'entrée du métayer, est en état de production normale, la question se posera peu. Ou, plus

exactement, elle sera résolue, comme l'écrit M. Souchon, « par la nature même de la collaboration entre le propriétaire et le colon. Mais quand on est dans une région de nouveaux défrichements les choses n’ont plus le même aspect. Et si le métayer a, par un long travail, ouvert à la culture des terres nouvelles, n’est-il pas juste, quand il n’a pas été déjà rétribué par des allocations prévues dans le contrat au fur et à mesure de ses efforts, qu’il le soit tout au moins au moment de quitter le domaine... ? » (1).

De nombreuses propositions parlementaires laissent sous sitence le sort du métayer, — à tort, nous semble-t-il. Les trois projets Jadé, Chabrun et Donon concernent au contraire le métayer au même titre que le fermier.

De même, ici, le lecteur devra considérer comme relatives à l’un comme à l’autre les explications que nous avons fournies. Et nous concluons comme M. J. Hitier : « Pour les mêmes raisons d'équité et d'intérêt économique, le métayer doit, comme le fermier, bénéficier du droit à l'indemnité » (2).

(1) Souchon rapport cit — Bien entendu, la. plus-value dont il est ici question résulte d’améliorations foncières ou culturales analogues à celles que le fermier effectue, et nullement d’une augmentation de valeur du cheptel. Le problème de la restitution du cheptel en fin de baïl est spécial et étranger à notre matière. On sait, qu’un projet de loi concernant le baïl à cheptel, lequel peut être laccessoire aussi bien d’un bail à ferme que d’un métayage, a été déposé par le Gouvernement sur le bureau du Sénat le 12 février 1926.

(2) art. cit,

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