CHAPITRE I
L’utilité économique et sociale d’une réforme.
4. — L'histoire contemporaine de l’économie rurale fait apparaître, en quelques dizaines d’années, plus de changements qu’en plusieurs siècles antérieurs.
Nous n’allons pas ici les examiner en détails : ce n'est pas le but de cette étude, et nous n’y serions pas compétents. Chacun sait au surplus, que lagriculture ne se contente plus d’être un art, mais qu'elle est devenue scientifique, et que ce n’est pas en vain que des ingénieurs en étudient les lois, et que des écoles d’enseignement à la fois théorique et pratique se sont multipliées dans nos provinces.
Bien que toute vue schématique soit forcément incomplète, il est possible de dire cependant
4° que le travail agricole s’est rationalisé.
2° que la profession agricole s'est organisée.
De nouvelles conditions de production ont engendré de nouvelles habitudes professionnelles. Nous le demandons tout de suite d’une façon générale : à ces transformations du travail et des mœurs, une adaptation du bail à ferme ne doit-elle pas correspondre ?
A l'exploitant d’aujourd’hui ne suffit plus, la plupart du temps, cette connaissance toute immédiate de la terre née en lui par une sorte d'expérience héréditaire, et que jusqu’à notre époque les générations rurales se transmettaient avec régularité. Aujourd’hui l’exploitant doit en savoir plus que ses pères. De nouveaux éléments de richesse sont à portée de sa main. L'agriculture à son tour emprunte aux créations de la science moderne des facteurs de développement jusqu'ici inconnus; mais l'emploi judicieux de ces factéurs exige des méthodes. C’est ce qu'il faut entendre par le mot, moderne lui aussi, de « rationalisation »;
Le rendement d'une ferme se trouve ainsi en rapport direct avec les découvertes de la science, utilisées en vue de la produc-
tion agricole, avec l'emploi de substances chimiques, des modes de traction mécanique, avec la diffusion de l'électricité non seulement comme éclairage, mais comme force, avee la variété des moyens techniques de prévention et d'assainissement, avec les méthodes de sélection des semences, etc..; il n’est que de feuilleter un journal d’information agricole pour se rendre compte de la diversité des indications demandées et fournies (1).
On peut dire, de tous ces procédés, qu'ils ont changé la face de la terre.
De tels changements ont amené naturellement la profession agricole à s'organiser. Cette organisation était indispensable pour faire face aux problèmes complexes que pose, à chaque échelon, l’industrialisation de la culture. Le syndicalisme s’y emploie, avec ses multiples branches de défense professionnelle, de mutualité et de erédit, depuis le groupement communal jusqu'aux vastes offices et associations centrales, réunissant des centaines de milliers d’adhérents; et de la part des pouvoirs publics, l'importance d’une politique agraire bien définie grandit chaque jour, politique relative non seulement aux grandes questions d’intérêt national, telles que la liberté d'exportation et l’établissement de tarifs douaniers, mais relative aussi aux matières premières et aux intérêts spécifiquement agricoles, politique des scories, politique de la potasse, etc.
Une formule devenue courante traduit les résultats pratiques de cette évolution : celle de « culture intensive ». En même temps que ces méthodes scientifiques accroissent progressivement la fertilité du sol, une sorte de division du travail s'opère plus nettement qu'auparavant. Le régime français de répartition des terres facilite ces résultats, car il y a longtemps déjà qu'on a noté que les procédés de culture sont plutôt extensifs dans les grands domaines et plutôt intensifs dans les petites et moyennes exploitations, lesquelles permettent une meilleure spécialisation.
Culture intensive, rendement accru : de nombreux exploitants ont done pu, parfois en un laps de temps relativement court et néanmoins dans des proportions très notables, augmenter la productivité, et partant, la valeur de leur domaine. De nombreux fermiers l'ont fait sur le bien à eux loué. Cette transformation géné-
(1) Cette constatation déjà possible dans les journeaux locaux. est bien plus saisissante encore si l’on consulte les grands périodiques scientifiques tels que la « Revue internationale des institutions économiques et sociales ». le « Bulletin mensuel des rensignements agricoles », publiés à Rome par l’Institut International d’Agriculture.
rale des conditions de la culture a ouvert un champ immense aux impenses utiles et aux aménagements possibles de la terre.
Si, jusqu’à une époque assez récente, le cultivateur ne trouvait pas grand intérêt à: effectuer des travaux importants, c'est qu'il lui aurait fallu y consacrer de irès longs efforts, qu'il ne possédait que des moyens rudimentaires, et qu’au point de vue de l’enrichissement du sol, ces efforis n’eussent pas été productifs, Aujourd'hui le maiériel agricole moderne autorise des iravaux considérables, et la science des amendemenis et des engrais minéraux garantit l'augmentation de rendement recherchée. Par des voix officielles ou privées, de toutes les façons possibles, les fermiers ont été encouragés, exhortés à entreprendre ces améliorations. On leur a fait valoir, on leur a fait comprendre qu’ils travailleraient à leur propre bien, et en même temps par une production intensifiée au bien de la collectivité entière. Conséquence directe de la culture intensive, le problème de l'indemnité de plus-value s’est posé avec une fréquence et une ampleur jusqu'alors inconnues.
Le second fait que nous notions, cette organisation de la profession agricole, y a contribué pour sa part. Ces améliorations, ces travaux, ces achats de matières fertilisantes sont coûteux; ils nécessitent de grosses mises de fonds. Le cultivateur isolé, livré à ses seules ressources, serait souvent incapable de les entreprendre. Il trouve. dans les organismes de sa corporation les appuis, les concours, la direction dont il a besoin. Le bienfait de l’association professionnelle donne à ses initiatives un soutien et une sécurité indispensables. Les risques économiques sont aiténués, convertis.
Par suite de l'état de la loi et de la jurisprudence, le fermier améliorateur va-t-il se trouver, au dernier jour du bail, devant ce que l’on pourrait appeler des risques juridiques ? S'il a fait des constructions et des plantations, il risque d’être obligé de les enlever et de les démolir sans indemnité; il risque même des dommages-intérêts. S'il a créé des ouvrages non susceptibles d’enlèvement, ou s’il a par des amendements rendu fertile une terre pauvre,
on lui dira qu’il n’a fait que son devoir d'homme diligent. Le Droit
va-t-il donc être le seul obstacle, la seule entrave à cet enrichissement ?
On voit que le problème de l’intensification de la production agricole rend, par contre-coup, plus intense, lui aussi, et plus important le problème de l'indemnité de plus-value.
La nouveauté relative de ces phénomènes économiques expli-
que, au moins en partie, la lacune que nous avons relevée dans Île Code civil, au titre du louage.
Si le législateur, en 1804, n'avait pas prévu que le fermier put être créancier d’indemnités pour améliorations apportés à la terre, c’est que, nous venons de le dire, la possibilité de ces améliorations était extrêmement rare, et ne se présentait, en tout Cas, que dans des limites réduites. Comme le constatait M. Souchon en 1912, jusqu'à la dernière partie du XIX: siècle la lacune du Code n'a pas été remarquée pour la raison bien simple qu'il n’y avait presque jamais d'améliorations donnant lieu à une plus-value.
Il serait loisible d’ailleurs, de trouver à cette abstention d’autres explications encore. Notamment la faveur, le respect du Code Civil pour la propriété foncière, inviolable et sacrée, douée d’une fonction sociale quasi-religieuse, respect que de nombreux textes traduisent. A côté de ce principe vénéré de la propriété individuelle, on pourrait, précisément, invoquer cet individualisme également foncier, si l’on peut dire, et qui est un des traïts essentiels de la mentalité issue de 1789. Les dogmes de l’économie libérale avaient fait en 1791 abolir les corporations comme un reste odieux du passé. Aujourd’hui des exigences impérieuses font renaître un régime corporatif adapté aux nécessités modernes. La loi Le Chapelier apparaît dans l’histoire, habituée aux revanches des faits contre les théories, comme une destruction néfaste, et comme l’une des plus sûres erreurs de l’individualisme libéral. Or, si la solution du problème de Pindemnité de plus-value n’est pas liée, en son essence, à l'existence d’une corporation agricole, il est non moins évident que, dans l’esprit des législateurs napoléoniens, le respect du droit individuel du propriétaire passait avant le souci d’un intérêt professionnel dont ils n'avaient qu'une perception négative. Pour eux, les rapports nés du bail s’appréciaient rigoureusement entre les parties, considérées, si l’on peut dire, en soi, d’une façon abstraite et absolue.
Ils ne possédaient pas cette notion plus large d’une coordination, d’une convergence des intérêts particuliers envisagés comme des moyens en vue d’un but général. Cette notion, aujourd’hui, doit être au premier rang des préoccupations de l’économiste, et aussi du jurisconsulte. On saisit toute la différence de conception qui nous sépare des rédacteurs du Code, imprégnés plus ou moins de l'esprit de cette loi de 1791 qui interdisait « aux citoyens de certaines professions de s’assembler pour leur prétendus intérêts communs ». Prétendus, c’est-à-dire inexistants. Si donc se réalisait l'hypothèse d'améliorations faites par un fermier, le droit de celui-ci ne se réglerait qu’en opposition avec celui du propriétaire : ce seraient
deux droits individuels en présence, deux qualités juridiques isolées l’une en face de l’autre, sans intérêt commun ni général qui pût les concilier : la qualité de baïleur et celle de fermier. Or le bail oblige le fermier à restituer le bien, non à l'améliorer. Cela suffisait pour qu’un Code qui rejetait toute idée de coopération professionnelle ne prévit même pas l'hypothèse.
Jointes à un état économique agricole quasi-stationnaires, ces considérations théoriques, que nous estimons importantes, fournissent une explication au silence du législateur de 1804 en notre matière. Ce silence apparaît compréhensible, cette abstention normale.
Ils ne le sont plus aujourd’hui, parce que l’un et l’autre des deux points de vue qui précèdent se sont profondément modifiés depuis un siècle. Avec ce qu'il était alors, le régime économique de l’agriculture moderne n'offre plus, encore une fois, aucune ressemblance; et d'autre part, nous avons signalé déjà tout à l'heure que la profession agricole s'était organisée. Au système de l’isolement obligatoire consacré par le Code eivil, s’est substitué le syndicalisme agricole qui réunit, qui groupe le capital et le travail, le propriétaire et le fermier, plaçant ainsi le problème de l’indemnité de plus-value dans le cadre de l'association professionnelle, hors duquel nous avons la conviction qu’il ne peut être résolu.
Ainsi l’état économique de l’agriculture, l’état social de la profession agricole se sont entièrement transformés. Seul l’état juridique du bail à ferme demeure exactement le même qu’autrefois. Une expérience déjà ancienne nous fournit d’abondantes preuves des inconvénients pratiques qui en résultent.
Que se passe-t-il en effet, le plus souvent ?
Laurent écrivait, à la fin du siècle dernier : « Telles sont les dispositions du Code; il ne prévoit pas même les travaux que le premier voudrait faire en plantant, construisant, ou en améliorant la chose. C’est que la loi ne prévoit que les faits ordinaires; or, les preneurs ne songent guère à améliorer une chose qui ne leur appartient pas et dont ils ne jouissent que temporairement ».
Le lecteur qui connaît bien maintenant les dispositions ‘du Code ne s’'étonnera-t-il pas avec nous que ce soit encore, au regard de la loi, un fait extraordinaire, imprévisible vraiment, que de voir un fermier améliorer la terre qu'il exploite ? Laurent prétendait que les fermiers n'y songeaient guère; ils y songent fréquemment aujourd'hui; ils sont forcés d'y songer, en vertu de la nécessité
‘d’une culture intensive devant laquelle ils se trouvent placés; mais
ils s’abstiennent le plus souvent de réaliser ces améliorations en fin de bail.
On constate en effet, dans la plupart des provinces françaises, que, dans des proportions variées, il faut distinguer au cours d'un bail plusieurs périodes bien différentes, qui ont été résumées souvent dans la formule suivante : avec un bail de neuf ans, les trois premières années, le fermier répare la terre les trois années ‘suivantes il en tire de bonnes récoltes, les trois dernières années il l’épuise à son tour.
Comme tous les raccourcis, cette formule peut paraître excessive : il est indéniable qu’elle demeure saisissante, et corroborée par les faits, ceux-ci peuvent être assez bien figurés en une sorte de roulement, de perpétuel recommencement. Un fermier entre sur un domaine, que le fermier sortant avait depuis quelque temps négligé, indifférent à ce qui suivait son départ, ne trouvant aucun intérêt, étant donné la jurisprudence et la loi, à faire des frais inutiles d’entretien et de fertilisation, poussé à cet égoïsme par le Code luimême. Il va falloir que le nouveau fermier remette ce domaine en un meilleur état de productivité, qu'il effectue sur les terres des amendements et des rapports fertilisants, peut-être des drainages et des irrigations, sûrement en tous cas des assainissements indispensables. Les premières années du bail seront done pour lui des années de dépenses et en même temps, par suite de l’état des terres, des années de faible rendement, sinon même déficitaires. Au bout de cette période de mise en œuvre, de ce prologue, le domaine qui aura été soumis à une préparation méticuleuse et prévoyante rendra au fermier les fruits de son travail, lui assurera des récoltes abondantes, et généralement tout ce qui est le produit régulier d’une culture intensive; sortie de sa convalescence, la terre fournira tous les fruits de sa fécondité naturelle accrue par la technique moderne. Le fermier connaîtra une période de prospérité qui le dédommagera en partie de ses impenses premières. Si le bail est de: longue durée, il sera incité à continué ces dépenses utiles, et il entreprendra Îles améliorations que réclame une production meilleure encore. Mais si le baïl et de neuf ans, par exemple, ce qui est une: hypothèse normale, voici déjà ce fermier parvenu à la cinquième: année, peut-être au deux tiers de sa jouissance. Quel profit trouvera-t-il à poursuivre jusqu’à la fin de son bail ce sage aménagement des terres qui ne produit effet que pour l'avenir ? Cet avenir au-delà des deux ou trois années qui lui restent à courir, ne l’intéresse plus. Il va donc avoir pour souci dominant de faire rendre à la terre le plus possible en y conacrant le moins possible de frais. « Les dernières années du bail, écrivent ainsi MM. H. et J. Hi-
Chant PE
tier (1), sont des périodes où est demandée à la terre un gros effort de production sous le stimulant d'engrais à action immédiate, sans souci de l'épuisement de ses forces quant à la production postérieure; celle-ci n'intéresse par définition que le successeur, et systématiquement le fermier sortant ne veut pas voir plus loin qu le moment où il doit abandonner la terre. Le reste, la suite, si l’on préfère, lui sont indifférents ». |
A l’expiration de son bail, le fermier sortant transmettra donc à son successeur des terres qui seront dans le même état où luimême les avait reçues, c’est-à-dire notablement appauvries.
Que l’on ne croie pas que ce soit là des exemples d'école; on les constate, hélas, trop fréquemment dans la réalité. Car telle est l’étonnante contradiction dans laquelle les exploitants se trouvent enfermés : d’une part, l’utilisation féconde des procédés scientifiques, les conditions économiques de la vie actuelle, les exhortations des pouvoirs publics (formation d’ingénieurs-agronomes, Crédit Officiel, concours, expositions et salons agricoles de toute espèce), tout cela les incite à accroître le rendement des terres; — d'autre part, les Tribunaux, en vertu de la loi, ne reconnaissent aueun droit au fermier améliorateur. Le lecteur se rappelle les termes des arrêts de la Cour de Douai que nous avons cités. «S'il convient sans doute, disaient-ils, d'encourager les fermiers à bien cultiver, même pendant les dernières années de leur bail ».… Les juges indiquaient bien par là que cet encouragement était le seul logique, mais qu’en même temps il demeurait de leur part en quelque sorte platonique; que l'hypothèse des améliorations jusqu’à la fin du bail était digne d'être approuvée, mais qu'elle était aussi improbable que désirable. C’est de la façon que nous venons de dire que se traduisent en pratique ces risques juridiques, cet obstacle du Droit dont nous parlions tout à l'heure.
C'est ainsi que la question se trouve également et quotidiennement posée dans le monde agricole.
$ 2. — Il serait aisé de réunir un volumineux dossier de tous
les témoignages où s’expriment les préoccupations des eultiva-
teurs. Nous avons sous les yeux une lettre adressée au Service du
(1) « Les problèmes actuels de l’agriculture », Paris — 1923 — p. 42 et suiv.
Contentieux de l’Union agricole de la Bretagne Méridionale; elle pourrait être reproduite à des milliers d'exemplaires.
« Monsieur, je suis dans une situation terrible et j'aurai bien voulu que vous me donniez un conseil. Depuis vingt ans environ, j'exploite ma ferme sans avoir jamais eu de bail. Non seulement j'ai cultivé la terre de mon mieux, mais j'ai défriché et mis en valeur plusieurs pièces de lande. Aujourd’hui mon propriétaire me donne congé parce qu'il trouve un prix plus élevé que celui que j'ai offert pour rester dans sa ferme.
« Si je suis obligé de la quitter, me sera-t-il tenu compte des défrichements que j'ai effectués ? Mon travail depuis vingt ans à augmenté la valeur de la ferme : mon propriétaire va-t-il en profiter sans rien me donner ? »
Impossibie de poser plus simplement le problème. On fût obligé bien entendu de faire à cette lettre une réponse négative; le seul conseil qu'on put donner à ce fermier améliorateur était un conseil de résignation. Sans doute avait-il été négligent en ne se eouvrant pas par un bail contre le risque d’un congé. Mais eût-il été garanti par un bail que l'alternative suivante se serait présentée .: ou le fermier aurait poursuivi ses défrichements, grâce auxquels le propriétaire trouva de sa ferme un meilleur loyer, jusqu’à lexpiration de son bail; et alors il était dans la même situation que celle qu'il décrit, c’est-à-dire sans droits à faire valoir — ou, prévoyant l’absence d’indemnité, il aurait cessé tout impense utile à partir des deux ou trois dernières années du baïl, pendant lesquelles il n’aurait cherché qu’à faire produire le plus possible à la ferme, sans souci de l'avenir. Dans ce cas aucune plus-value n'aurait été réalisée; le propriétaire n'aurait pas eu la faculté d’une augmentation de loyer l'exploitant serait peut-être resté sur la ferme, mais avee des terres épuisées. C’est la production agricole qui se trouve alors sacrifiée.
Nous avons choisi la lettre ci-dessus, parce qu’elle suppose une longue durée, — vingt ans, — et qu’en outre il y est question d'améliorations réalisées non par des procédés modernes, engrais chimiques ou substitution d'outillage mécanique, mais par un travail purement rural qui, de tous temps, fut le type d'un accroissement de production : le défrichement d’une terre inculte. Cette lettre raisonne donc sur un cas que l’on peut appeler classique, sur une hypothèse à la fois modérée et traditionnelle. Elle prend une valeur d'exemple plus général. Il va sans dire que bien d’autres témoignages pourraient être avancés, où des améliorations plus spéciales et plus coûteuses ayant été réalisées par des procédés de culture in-
tensive, et dans un laps de temps plus court, le problème de l'indemnité de plus-value n’y devient que plus aiguë encore,
Avec la même progression, ce problème retient de plus en plus l'attention des milieux agricoles. Ceux-ci constatent en effet, comme nous venons de le faire, le double aspect sous lequel se révèlent les inconvénients pratiques de l’état de droit existant soit l’absence d’indemnité si le fermier sortant laisse des améliorations en fin de bail; soit, plus fréquemment peut-être, l’absence même d'améliorations, résultat direct de l’absence d’indemnité. Ces inconvénients augmentant avec toutes les possibilités modernes d’enrichissement cultural, les manifestations en faveur d’une réforme du Droit se multiplient.
Parmi les plus anciennes, nous citerons un exposé de M. Pluchet, soumis en 1872 à la Commission du Code rural et approuvé par le Conseil de la Sté des Agriculteurs de France (1). La question était alors assez neuve; cet auteur en souligne cependant l'importance, « lorsqu'on songe, écrit-il, aux sommes énormes qu'il a fallu dépenser en pure perte pour rétablir l'équilibre de la fécondité détruite à chaque fin de bail, et lorsqu'on suppute les déficits de récoltes que l’on peut attribuer à ces perpétuels gaspillages de richesse souterraine, si laborieusement acquise ».
Mais c'est surtout depuis la guerre que la question de l’indemnité de plus-value est à l’ordre du jour des congrès agricoles, des semaines rurales, des Assemblées générales d'Unions de Syndicats agricoles.
En octobre 1922, au Congrès de la Fédération des Syndicats agricoles du Centre, à Chartres, une étude de caractère pratique fui faite par M. Félix Baston. Celui-ci, dans les baux à ferme à peu près seuls usités en Beauce, distinguait deux périodes : dans la première, disait-il, le rendement est souvent inférieur aux avances; « ce n’est que pendant la dernière période de son bail quand le cultivateur prend le plus possible à la terre et lui rend le moins possible, qu’il rentre dans ses avances extraordinaires faites au commencement du bail » (2).
L'année suivante, au 5° Congrès de l'Agriculture Française à Paris, M. Cournault, secrétaire général des Associations Agricoles de l'Est, soulignait que le fermier se trouve dans la situation « de l’homme sans descendance, de tout être humain dépourvu de l’assurance du bénéfice de son œuvre ». La question fut de nouveau
(1) Bulletin de la Sté des Agriculteurs, 1872. p. 204. (2) cf. cette étude dans la Défense Agricole de la Beauce et du Perche, 6 et 13 janvier 1923.
traitée au 7° Congrès, à Rouen, par M. Doucerain, secrétaire de la Sté d'Agriculture de l’Eure. Il notait que l’idée de la reconnaissance d’un droit à indemnité se développe peu à peu et citait les lignes suivantes extraites du Bulletin du Syndicat Agricole de l'arrondissement des Andelys, septembre 1924 : « Il est fait observer qu'il arrive fréquemment qu’un cultivateur ayant bien cultivé, ayant par ce fait augmenté la valeur locative de sa ferme, est supplanté par un autre fermier qui loue à un prix supérieur, et qu'il se trouve ainsi privé des bénéfices légitimes des sacrifices qu'il à faits. Il y a donc lieu d'émettre le vœu que lorsqu'un fermier sortant pourra justifier des améliorations qu'il aura apportées au sol, il lui soit tenu compte, soit par le propriétaire, soit par le fermier entrant, de la valeur de ces améliorations ».
Le 24 juin 1926, à Châteaulin, à l’occasion de l’Assemblée générale de l'Union des Syndicats Agricoles du Finistère, M. Henri Hitier, secrétaire perpétuel de l’Académie d'Agriculture, présenta un rapport sur les baux à ferme où il traitait favorablement le problème de l’indemnité au fermier sortant.
La même année, à la suite du Congrès de l'Agriculture où de longs débats avaient eu pour objet l'indemnité de plus-value, M. de Monicault, député de l'Ain, intervint dans un article de la Journée Industrielle pour en justifier le principe.
En septembre encore de la même année, l’union des Syndicats de la Bretagne Méridionale, lors de sa semaine rurale, concluait par la voix d’un de ses dirigeants qu'une réforme était désirable et en précisait le caractère social. Par deux fois, depuis lors, cette Union clairvoyante n’a pas craint de persuader à nouveau ses adhérents des même idées, soucieuse de dissiper les équivoques nées dans la région d’une mentalité moins purement professionnelle que la sienne, à son Assemblée générale à Vannes le 9 janvier 1928 (1) le 3 mars suivant à Nantes, à l’occasion des Journées Rurales.
A son tour, l’Union Centrale des Syndicats des Agriculteurs de France, à la suite d’une décision de sa Chambre Syndicale du 21 juin 1927, soumettait une enquête à l’examen de toutes les Unions régionales qui lui sont affiliées. Par une lettre adressée à celles-ci, son président, M. de Vogüé, sollicitait des réponses précises à un questionnaire détaillé, et les invitait à créer sans tarder des Commissions paritaires arbitrales. Ces commissions ont été nommées depuis par la plupart des Unions régionales. Nous verrons plus loin les solutions qu’elles proposent.
(1) cf. le Semeur, organe de l’Union de la Bretagne Méridionale, N° du 15 janvier 1928.
Cette liste de vœux, d’enquêtes, de rapports est indubitablement loin d’être complète. Sans être accusé d’exagération on peut affirmer que la majorité des Associations Agricoles, que tour à tour les Congrès annuels de l’Agriculiure ont inserit régulièrement à leur programme d'étude et de revendication le problème de lindemnité de plus-value.
Volontairement nous n’avons retenu des conclusions de touies ces assemblées successives que le point général sur lequel eiles s'accordent à savoir la nécessité d’une réforme. Les vœux et les résolutions adoptées récèlent des différences parfois sensibles d'appréciation. Le contraire serait surprenant. Et encore ne nous sommes nous référés qu’à des groupements connus pour être uniquement préoccupés des intérêts corporatifs agricoles. Mais la question est trop complexe, les variétés de culture aussi sont trop grandes pour qu'une seule et même interprétation soit donnée de prime d’abord au principe de l’indemnité.
Il n’en résulte pas moins, avec force, que le problème est posé avec ampleur et avec urgence au sein de la population agricole; Se faisant les interprètes légitimes des exploitants, les organes directeurs de l’Agriculture Française se sont documentés avec soin et, sur le principe même, sans une voix publique discordante, ont conclu à la nécessité de modifier à son tour la législation aciuelle qui, ainsi qu'ils en témoignent, « entretient la routine, entrave le progrès agricole, et nuit gravement aux intérêts généraux du pays ».
En attendant d'examiner les conditions d’application de l’indemnité de plus-value, ce qui sera l’objet de notre Troisième Partie, nous pensons que les pages qui précèdent ont mis suffisamment en lumière l'utilité économique, au point de vue de la production générale, d’une adaptation du statut actuel du bail à ferme,
La pratique navrante des épuisements de fin de bail, des fiéchissemenis de production est connue de tout le monde; pas un des auteurs ci-dessus énumérés n’a omis de la constater dans la région qu’il représente; ces faits économiques déplorables sont devenus un lieu commun.
Le mal est patent. L'intérêt général de l’agriculture française est ici directement en jeu; il existe, il aurait dù depuis longtemps obtenir que le fermier ne soit pas poussé par une législation déficiente à restituer au propriétaire une terre, non pas détériorée, car il devrait alors une indemnité de moins-value mais épuisée, « recrue comme chevaux de louage », disait déjà Olivier de Serres.
Produisez, répète-t-on aux cultivateurs; et, en même temps, les Tribunaux, enchaînés par la loi, n’accordent aucune compensation, aucun « droit réparatoire », selon la terminologie du do-
maine congéable, au fermier qui a réalisé un progrès de la production. Si le but du bail à domaine congéable, disait-on jadis, est d'encourager et d’exciter les colons aux travaux de défrichement et de culture, n'est-ce point aussi ce qu'on attend aujourd’hui des fermiers ? Le contrat de louage sera-t-il incompatible avec les né- ‘ cessités économiques de la production intensifiée ?
Il serait donc grandement désirable que le cas du fermier qui améliore ne continue pas à être considéré comme un cas exceptionnel. S’il ne faut pas compter, dans l’état actuel des choses, sur le fermier comme agent améliorateur, c’est qu’en vérité, écrivent MM. Hitier « ce serait trop lui demander quand on connaît les solutions qu'applique au fermier qui se risque dans la voie des améliorations, une jurisprudence obligée de s’en tenir à la lettre des textes. Nous attendons toujours la réforme qui introduira dans nos lois le principe fécond posé dans les lois anglaises » (4).
Cette réforme, quotidiennement agitée dans les milieux agricoles, devra remédier à ces chutes d'équilibre, à ces ruptures de fertilité et de productivité qui marquent trop souvent les dernières années d’un bail. L’effort qu'on demande à la terre doit suivre une ligne continue, non une ligne brisée périodiquement; le progrès économique, vrai rocher de Sisyphe, n’existe pas s’il faut sans cesse tout reprendre et recommencer, Les enquêtes que nous avons rapportées montrent qu'une réforme de ce genre est nécessaire à l'intérêt général de la production agricole, à la prospérité de l’agriculture française, et, par elle, à l’économie nationale toute entière.
$ 3 — Soumis à lintérêt collectif, les intérêts personnels du bailleur et du fermier se conjuguent à leur tour en faveur d'un droit à indemnité.
Que les fermiers sortants y trouvent leur avantage, l'attention qu'ils portent à ce problème, et le bon sens, le prouvent suffisamment. « Douze ou treize cent mille fermiers et métayers, a-t-on pu écrire, attendent cette loi de justice ».
Ce sont eux qui réclament une réforme du Droit. Il faut, certes, se garder en ces matières d'une sentimentalité qui ne serait ni efficace, ni bien fondée; et l’on verra plus loin toutes les
(1) op. cit., p. 43.
objections que suscite le programme d’une indemnité. Mais il est tout aussi bien, impossible de ne pas reconnaître les intérêts directs et légitimes que peuvent faire valoir les exploitants.
L'obtention d’une indemnité de sortie assurerait à l’exploitant qui n'a pas craint d'améliorer jusqu'au dernier jour de sa jouissance, une compensation à la plus-value née de lui. Il n’aurait pas travaillé pour son bailleur ou pour son successeur. Inutile d’insister sur l’encouragement et la sécurité de premier ordre que le fermier trouverait dans la promesse d’une contre-partie à ses impenses utiles. Au seul point de vue économique qui nous occupe dans ce chapitre, l'intérêt de l’exploitant est certain, évident.
Il est si peu douteux, que, de leur propre initiative et par une entente préalable, certains propriétaires ont dans les baux prévu le cas d’une plus-value et d’une indemnité correspondante. Lorsqu'il existe ainsi une stipulation spéciale du bail, c'est elle bien entendu qui déterminera, selon leur volonté exprimée, les droits des parties. Et rien n’est préférable, même pas l'autorité de la loi, à l’accord spontané et libre des co-contractants. Mais nous ne raisonnons, dans toute cette étude, que sur les cas beaucoup plus fréquents où le bail ne contient aucune clause de ce type, où les parties, ne sont régies que par le droit commun, lequel suscite les plaintes et les revendications des exploitants.
Ii suffit, cependant, que les propriétaires se montrent parfois plus clairvoyants et mieux inspirés que la loi, pour comprendre qu'eux-mêmes trouvent au principe de l'indemnité de plus-value un avantage assez grand pour compenser le sacrifice apparent que cette indemnité exige d'eux.
C'est qu’en effet ils n’ont plus alors à redouter les phénomènes d'épuisement de fin de bail, les rendements abusifs préjudiciables à la richesse de leur ferme. Car, si la production agricole, en tant que fait d'ordre général, souffre de ces habitudes et de ces gaspillages imprévoyants, il en résulte d’abord pour chaque patrimoine qui les supporte un appauvrissement chronique, une déperdition régulière de forces. Certains propriétaires fonciers l'ont déjà compris, soucieux du développement prospère de de leurs domaines autant que d’une fructueuses utilisation général de leurs terres; ils l’ont compris, ayant pénétré que les richesses immobilières dont ils sont titulaires sont un facteur du bien collectif, tout au moins du bien professionnel, et qu’eux-mêmes ne sont pas seulement des locateurs mais des membres actifs de la profession agricole au même titre que leurs fermiers, et qu’à ce titre ils
participent comme ceux-ci à l’accroissement des richesses du sol, auquel ils ont le devoir de concourir. FA
Il en est d’autres, en assez grand nombre, qui, moins éclairés par ces vues un peu supérieures, n’ont pas jusqu'ici paré au silence de la loi et au refus de la jurisprudence par une initiative spontanée, mais qui reconnaissent volontiers la nécessité de confirmer le régime des baux à l’état économique et aux mœurs contemporaines.
Peut-être en est-il enfin, et nous espérons qu'ils sont rares, qui se déclarent les adversaires du principe de l'indemnité de plusvalue. Nous ne parlons pas ici des discussions que soulève, encore une fois, lorsqu'on entre dans les détails d'application, le mécanisme qu'il convient d'adopter pour assurer le meilleur fonctionnement possible de cette indemnité, La question d’application est délicate, nul ne peut s'en désintéresser, et les discussions à ce propos sont parfaitement légitimes. Mais elle n’est pas délicate au point qu'on ait le droit de conclure, des difficultés qui se présente au rejet du principe lui-même. Encore dans ce cas, cette attitude négative serait-elle, en quelque sorte, justifiée en elle-même par l'étude et le fruit d’un examen attentif. Nous pensons à ceux qui repoussent à priori, avant même d’être descendus aux complexités pratiques, toute idée d’indemnité; à ceux qui s'opposent au Pile cipe en tant que principe, à la réforme en soi.
Toute la Première Partie de cet ouvrage leur a montré, déjà combien est défectueuse en Droit la situation actuelle du fermier sortant, qu'il y à à son égard une imprévision juridique totale; ils y ont vu les complications et les subtilités auxquelles la jurisprudence et les auteurs ont eu recours dans leur recherche, à peu près vaine, d’une solution. Peut-être cet exposé objectif du Droit en vigueur les aura-t-il persuadés qu’il existe à l’égard du fermier améliorateur, au moins une imprécision, sinon une « inégalité choquante », comme l’écrivait en 1900 M. Maurice Bourguin, professeur d'Economie politique et rurale à la Faculté de Droit de Lille. Notre chapitre suivant sera consacré en entier à approfondir en quoi, Comment, au nom de quelles vérités, le principe est juste d’une indemnité de plus-value.
Avant d'en venir au fondement juridique; et du seul point de vue économique qui est celui du présent chapitre, nous espérons avoir précisé aux yeux de ces propriétaires intransigeants l'utilité d’une réforme. Et non seulement son utilité générale, mais son utilité à leur propre égard. Cacherons-nous que l’un d’eux nous dit un jour qu’il n'avait aucune envie que ses fermiers améliorâssent ses terres ? Ge propriétaire d’un autre âge ne croyait pas qu'il avait
intérêt à ce que ses fermes, par un rendement accru, prissent une plus grande valeur de production, c'est-à-dire en même temps une plus grande valeur locative dont il profiterait le premier par une augmentation des loyers (1). Une terre qui produit davantage rapporte plus d’argent, non seulement à celui qui l’exploite, mais à celui qui la loue. Indifférent à l’idée de l'intérêt général de l’agriculture, notre interlocuteur l’était encore à cette constatation élémentaire, à cette vue immédiate de son avantage personnel.
Une mentalité si étrange est exceptionnelle, nous le savons. Il suffit cependant qu'elle existe, et elle seule peut justifier certaines campagnes de presse aussi excessives que tendancieuses, certaines prétentions exagérées qui se sont produites parfois de la part des revendiquants. Celles-ci aussi sont exceptionelles; elles visent à dénaturer complètement le caractère de l'indemnité de plus-value. Mais n'est-ce pas en rencontrant en face d'elles cet attachement irraisonné aux anciennes formules, cette incompréhension des problèmes actuels, que ces campagnes se développeront jusqu’à devenir aisément menaçantes ? A l’extrême opposé, ces deux attitudes, qui réagissent curieusement l’une sur l’autre, ne mériteraient pas de retenir l’attention du juriste, si elles ne se rattachaient à des corps de doctrine plus politiques qu'agricoles, lesquelles ne se ressemblent que par un égal parti-pris. N’a-t-on pas dit, d’un côté, que le problème de l'indemnité au fermier améliorateur est de nature à ébranler l’ordre établi ? Et, de l’autre, n’en fait-on pas un argument en faveur de la lutte de classes ? Nous n'insisterons pas sur des méprises aussi volontaires. De tels propos au sujet d’une réforme toute partielle du contrat de louage des choses sont extraordinaires. Nous ne les rapportons que pour indiquer davantage qu'il existe en notre matière un étai de l'opinion, qu'il esi parfois brûlant, et quelles en sont les physionomies les plus accentuées. Celles-ci proviennent, l’une et lauire, d'une semblable méconnaissance de la position réciproque du bailleur et du fermier.
Les propriétaires passivement conservateurs dont nous parlons devraient se pencher davantage sur la réalité des choses, et mé- ‘diter, comme nous les y convierons plus loin, l'exemple des conservateurs anglais, dont la puissance et le prestige, qui parfois les
(1) M. F. Baston. rapport cit. « Où le propriétaire, reprenant ses terres, fera valoir lui-même et trouvera un terrain bien soigné, bien fumé, prêt aux fructueux rendements; ou bien il relouera ses terres, et le prix de location sera augmenté. Ainsi dans les deux hypothèses, le propriétaire a intérêt à accepter une réforme des baux ».
étonnent, ne s'expliquent que par la largeur de vues avec laquelle ils ont pris l'initiative des meilleures lois sociales. Or nous en avons assez dit pour convainere le lecteur que la réforme dont il s’agit, outre son utilité économique et son exactitude juridique, présente une importance sociale grandissante.
Si elle agite, en effet, certains esprits et les divise, c’est que ceux-ci s’attachent encore en ce qui touchent les rapports des propriétaires et des exploitants, aux conceptions individualisies, et fatalement antagonistes, qui ne peuvent que rendre équivoque et quasiinsoluble une question comme celle de lindemnité de plus-value. Or, loin d’être antagonistes, les intérêts des propriétaires et des fermiers sont satisfaits quant au principe de cette indemnité, et se combinent en sa faveur. On vient de voir que les uns comme les autres y trouveraient leur avantage, et par dessus leurs têtes la collectivité entière. De même qu'il n'y a pas, qu’il ne peut pas y avoir de classes rivales au sein de la profession agricole, il n’y a pas de conflits d'intérêts en notre matière, mais un faisceau, mais une gerbe.
On à dit parfois aux ceultivateurs qu’ils avaient à faire la « conquête » d’un droit. Ce vocabulaire démagogique n’est pas de mise ici : il n'y à pas d'objet. Le principe d’une indemnité attribuée au fermier en compensations de ses impenses utiles ne peut être susceptible d’une application féconde comme celle que nous recherchons, que si on se convaint par avance que le propriétaire et le fermier sont des associés. L'idée d'association, dont l'essor est un trait caractéristique de la société moderne, doit présider, en notre matière, aux intentions des législateurs.
Ainsi envisagée, la reconnaissance de ces droits ne sera plus seulement un terme apporté aux humeurs sociales qui se font jour à son sujet; elle n’aura pas que ce résultat, appréciable certes, mais un peu négatif : elle nous apparaît, si elle est basée sur les saines notions de l’union professionnelle et du corporatisme agricole, positivement désirable. Parce qu’elle est de nature à associer plus étroitement le propriétaire aux efforts de l'exploitant, et celui-ci à la prospérité ininterrompue de la terre, qu’il ne considérera plus en fonction de sa seule durée de jouissance. Parce qu'elle affermira, qu'elle rendra plus intime cette collaboration du capital foncier et du capital d'exploitation, sans laquelle le progrès agricole n’est qu'un mot. Parce qu'ainsi elle fera mieux sentir au propriétaire comme au fermier le lien qui les unit, et qu’à leurs rôles respectifs un but unique est proposé.
Dans le rapport qu’il présentait en 1912 à la Commission spé-
ciale instituée par le Ministère de l'Agriculture, M. Souchon, le regretté doyen de la Faculté de Droit de Paris, écrivait notamment : « La certitude pour le preneur d'être récompensé de ses efforts jusqu’à la dernière heure apparaît donc comme une nécessité de l’économique en même temps que de la justice ».
Ajoutons-y, et c’est pourquoi elle doit être invoquée, approfondie, adoptée par les organismes qui représentent dans l'agriculture les grandes notions de concorde et de mutualité, l’idée de vertu s0- <iale incluse dans le principe d’une indemnité.