CHAPITRE Ï
La nature d’une réglementation légale.
4. — Nous venons de montrer que le fermier sortant améliorateur pourrait agir en indemnité par l’action de in rem verso. Estil donc, alors, besoin d’une réforme ? Est-il surtout besoin d’une réforme de texte, c’est-à-dire d’une loi ?
La généralité des auteurs estiment que le fermier qui a effectué des améliorations incorporées au sol n’a aucun moyen de faire valoir ses prétentions devant la justice. Ils s'appuient dans cette opinion sur l'attitude précisément des Tribunaux, qui, nous l’avons exposé, n'accordent point de compensation au fermier sortant. Et s'ils sont d'avis que cette jurisprudence négative est défectueuse, ils pensent que dans l’état actuel des choses elle ne peut pas être différente. Ainsi M. le professeur J. Hitier écrit tout récemment : « A vrai dire, nous ne voyons pas, comment, sous peine de se substituer au législateur et de faire la loi à sa place, les Tribunaux auraient pu admettre une autre solution et reconnaître aux fermiers un droit que le Code ne leur avait pas reconnu » (1). « Jurisprudence obligée de s’en tenir à la lettre des textes », dit-on encore. En vertu des textes, et selon la loi, nous avons écrit nous-même que la jurisprudence est liée, et impuissante.
C’est par une analyse rationnelle, et non par la simple constatation de ce qui est, que nous nous sommes permis, en second lieu, de penser que le fermier possède un moyen de droit indépendant des textes, une action extra-légale bien que faisant partie du droit positif, qui est l’action de in rem verso. Nous avons développé les motifs purement juridiques qui nous font croire que la conclusion générale à laquelle nous sommes parvenus, c’est-à-dire la théorie de l'enrichissement sans cause dominant la matière des impenses utiles, n’est pas une affirmation plus ou moins aventurée, mais qu'elle est bien fondée.
(1) « Journal d’Agriculture pratique », N° du 24 déc. 1927.
Nous ajouterons ici qu'il nous semble, en effet que les raisonnements des auteurs ne vont pas toujours jusqu'au bout de leurs conséquences. Si, comme la plupart l’écrivent, la solution de la jurisprudence viole le principe que nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui, si ce principe est ainsi à la base d’un droit d’indemnité du fermier, quelles raisons font que le raisonnement s'arrête là, puisque ce principe n’est pas que d'équité et de droit naturel, mais de droit positif ? La conclusion doit être exacte, si les prémisses le sont. Or nul ne conteste aujourd’hui que le fait de l’enrichissement sans cause soit par lui-même une source d'obligation. Si done on admet que la plus-value née des impenses enrichit sans cause le propriétaire, il faut admettre qu’une obligation de restituer naît à la charge de ce dernier, et il faut reconnaître au fermier la possibilité de répéter cet enrichissement par l’action de in rem. verso.
Nous faisons cette remarque, qui résume notre analyse précédente, parce que cet enchaînement d’idées nous paraît rigoureusement logique. On sait, au surplus, que, considérées en ellesmêmes, les conditions de la versio in rem se trouvent satisfaites dans le eas du fermier améliorateur. En définitive dans l’état actuel des textes, et en vertu de cette action qui se passe de texte, le fermier ne serait done pas désarmé ? Nous sommes obligés de constater que, si c’est bien là notre conviction, celle-ci n’est pas partagée non plus par la jurisprudence. | |
Sans doute, il est possible de trouver, çà et là dans les déeisions de justice, des allusions à une indemnité pour impenses autres que des constructions, sans que soit nettement indiqué le fondement qui l’autorise. Nous avons cité quelques-unes de ces indications plus ou moins approfondies : un arrêt de la Ch. des Requêtes du 1% août 1859 (S. 60-1-67), où il est dit incidemment : « Attendu qu’il a été à bon droit reconnu que si le preneur a droit à une indemnité à fin de bail pour les additions et améliorations faites à la chose louée. », l’arrêt de la Ch. Civile au D. 1865-1-358, selon lequel les améliorations identifiées avee le sol » ne donnent lieu qu'à une indemnité de plus-value », en vertu, dit la note, d'une gestion d’affaires, dont l’action de in rem. verso était alors, on s'en souvient, considérée comme un succédané; ce sont, dans de même sens, les arrêts précités, Req. 16 juillet 4890 (D. 91- 1-49), et Req. 20 déc. 1910 (D. 19141-1-377) et la note de M. Planiol). Si elles ne sont pas négligeables, ces indications sont cependant peu concluantes, et plus des possibilités que des décisions. Encore devons-nous avouer que la plus nette, c’est-à-dire l'arrêt de la Ch.
LA NÉCESSITÉ ET LES LIMITES D'UNE INTERVENTION LÉGISLATIVE 117 Civile, concerne le possesseur évincé, et non le preneur. Et dans toute, s’il est question d’indemnité, il n’est pas parlé d’enrichissement sans cause.
Il n’en est pas parlé davantage dans la doctrine contemporaine de ces arrêts. Si Aubry et Ran n’envisagent même pas le cas des améliorations non enlevables, Demolombe les étudie lui aussi à la lumière de la gestion d’affaires. Duranton, à la suite de Domat (lois civiles, louage, sect. 5) oblige le bailleur jusqu’à concurrence de la plus-value, maïs sans justifier au nom de quelle théorie juridique il en décide ainsi. Et, nous l'avons dit, la majorité des auteurs modernes, s'ils déplorent le non-recevoir de la jurisprudence (1) estiment que ce refus, dans l’état de choses actuel, est sans recours.
Toutefois MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl écrivent plus nettement que, si le bailleur doit tenir compte des améliorations, « on pourrait justifier cette opinion, au moins pour la plus-value procurée à un fonds rural, par l'expérience d’une action de in rem verso au profit du preneur » (2).
Nous dirons d’ailleurs que quelques décisions de justice viennent à l’appui de notre thèse, et, plus précises que les précédentes quant au fondement d’une indemnité, l’admettent nettement au moyen de l’action de in rem verso. Ainsi un jugement du Trib. Civ. de la Seine du 20 nov. 1893 (Loi, 23 déc. 1893), un jugement du Trib.
de Lille du 26 juillet 1905 (motifs), un jugement du Trib. de Bor-
deaux du 27 janvier 1908 (Journal de la C. de Bordeaux, 1908-3-101), dont nous extrayons le passage suivant : « Attendu que Baudon se bornait à soutenir que le congé lui causait un grand préjudice à raison des plantations, ensemencements et améliorations diverses effectuées dans le jardin dépendant de la maison louée. Aitendu que le premier juge n’a retenu des constatations faites par l'expert que ce qui pouvait constituer un enrichissement certain et immédiat pour la Vve Dumas; qu'envisagée à ce point de vue, dans la limite restreinte à l'indemnité allouée, l’appréciation du premier juge apparaît une solution équitable qui aurait dû être acceptée par Baudon qui avait entrepris à ses risques et périls des améliorations auxquelles il n’était pas tenu. Attendu que Baudon n'avait done aucune indemnité à exiger en sa seule qualité de locataire, pour Îes travaux et améliorations dont est fait cas dans le rapport de l’ex-
(1) J. Hitier-art. cit « Dénier le droit au fermier sur la plusvalue, c’est consacrer un déni de justice à l’endroit du fermier » et les auteurs précités : Souchon, Bourguin.
(2) Baudry-Lacant. et Wahl. op. cit. T. I. par 613.
La
pertise; que celle qui lui a été allouée par le premier juge doit cependant être maintenue, parce qu'elle puise son fondement dans cette maxime générale d'équité que nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui ». Nous soulignons nous-mêmes les passages marquant cette décision, où se trouve consacrée par le juge, en dehors des textes du louage, comme c’est de son essence, la théorie de la versio in rem au profit du locataire sortant.
Notre opinion pourrait également se référer à d’autres décisions qui ont rejeté l’action de in rem verso pour défaut d’une de ses conditions intrinsèques, mais qui admettaient implicitement sa recevabilité comme telle en matière de louage.
Ainsi l'arrêt précité de Paris de 1899, S. 1901-2-167, en décidant que le preneur ne peut invoquer l’action « puisque le propriétaire ne s’enrichit pas au détriment d'autrui, quand il profite d'avantages résultant d’une clause licite du bail », nous permet de conclure, par un argument a contrario, qu'en l’absence d’une clause du bail Ténrichissement du propriétaire est sans « justification » . (D. 1923-1-64), et par conséquent que le preneur est bien fondé à intenter l’action de in rem verso.
De même, encore, l'arrêt précité de la Ch. des Req. du 23 nov. 1908, qui rejette l’action parce que les détériorations nées du chef du fermier principal dépassaient les améliorations effectuées par le sous-locataire, corrobore nettement notre thèse, Le rejet est tiré, non d’une inapplicabilité de principe mais des conditions mêmes de l'action, et il illustre celle qui exige que l'enrichissement du défendeur soit, au moment de la demande, actuel et certain. Dans sa note au D. 1912-1-217, M. Ripert estime justement que l'arrêt ne doit pas être interprété comme une condamnation de la théorie de l'enrichissement sans cause, malgré une certaine imprécision de ses motifs — où nous lisons toutefois : « Attendu que de Roussel soutient avec raison qu'il ne saurait être tenu qu’en vertu de l’action de in rem, verso, laquelle demeure inaplicable tant que Gueydon, son fermier principal, lui devra la somme de 60.000 francs... ». Ce que soutenait ce bailleur, « avec raison », dit la Cour, c’est ce que nous prétendons nous-mêmes, à savoir que le fermier peut agir par l’action de in rem verso, et ne peut agir que par elle.
Nous avons tenu à témoigner de ces références par souci d'exactitude, afin de montrer l’utilisation qui à déjà été faite de nos principes. C’est là le sens dans lequel, sans réforme de texte, les Tribunaux auraient pu heureusement s’engager. Car nous ne nous dissimulons nullement, encore une fois, que ces témoignages sont des voix isolées, sans répercussion, dont l'écho ne s'est pas
fait entendre. Si ces tendances avaient été suivies, il est permis de penser-qu’il n'y aurait pas aujourd'hui de problème de l'indemnité de plus-value. Mais ces quelques cas, s'ils sont dignes d’être approuvés et si même il en existe d’autres que nous n’ayons pas rapportés, n’ont absolument pas entamé la position générale et négative de la juriprudence, telle que nous l’avons présentée dans notre première partie. Et, sauf dans le dernier arrêt ci-dessus, qui s’abstint de statuer formellement sur le principe, il n’est pas à notre connaissance que la Cour Suprême ait eu à apprécier la question de
droit de l’application en faveur du fermier améliorateur de l’action
de in rem verso.
On pourrait encore se demander s’il n’y aurait pas, avant d'en venir à l'intervention législative, d’autres remèdes possibles à un état de chose qui soulève des griefs de plus en plus vifs.
Ainsi, puique les Tribunaux n’en prennent pas l'initiative, les €o-contractants ne pourraient-ils d'eux-mêmes introduire dans les baux les éléments d’un droit compensatoire ?
M. Caziot, qui est partisan de cette seule solution « privée », recommande la pratique des baux de longue durée, c’est-à-dire de plus de 18 ans. Cette recommandation est excellente; la continuité est une condition de la prospérité économique autant que de la santé politique; mais lorsqu'on sait qu’à peine 9 % des baux atteignent le chiffre qui symbolise la longue durée, que la situation monétaire présente ne peut que diminuer encore cette proportion, on regrette de constater que ce conseil est aujourd’hui aussi inefficace que salutaire.
D'autre part, compter sur la seule entente spontanée des partie, n'est-ce pas un leurre ? Certes la conciliation des intérêts est désirable. Nul n’en est convaincu plus que nous. C’est là la fin à atteindre; nous pensons même que cette conciliation est un fait d’ordre réel, qu’on ne méconnaît point sans en pâtir. Mais il est des faits de ce genre qui ne s'imposent pas par eux-mêmes, bien qu'irréfutables; il faut les préparer, les encourager, les faciliter — les imposer parfois : c’est le rôle propre de l'autorité, du législateur.
Or, si nous savons que quelques propriétaires ont pris l’habi-
tude de régler avec leurs fermiers le sort des améliorations, au
mieux de leurs intérêts réciproques, ces bailleurs éclairés et avisés ne sont qu’une minorité, comme ils sont une élite. MM. Caziot, Zolla et d’autres économistes affirment que ce serait la meilleure de. toutes les solutions, et nous sommes de leur avis, et que le nombre des bailleurs dont il s’agit s’accroîtra tout seul, et nous sommes d’un avis contraire. « Lorsque l’état des choses et des hommes,
éerit par exemple M. Courcelle-Seneuil, rendra nécessaires les arrangements sur la plus-value, on peut être assuré que les intéressés les prendront d'eux-mêmes sans “qu'il soit nécessaire de recourir au législateur ». C’est prendre un rêve pour une réalité. Cette confiance dans la sagesse des gens, tout incite à penser qu'elle est utopique : l’histoire, l'expérience, et les manifestations d’une mentalité bien différente, qui nous permettent de dire que « l’état des hommes », dont on parle, n’est pas en harmonie naturelle avec « Pétat des choses ». Le problème de l'indemnité de plus-value n'est pas d'aujourd'hui, et la conviction libérale de l'honorable M. Courcelle-Seneuil date de 1895. Or ce sont les faits eux-mêmes qui enregistrent la déception que les propriétaires contemporains de notre auteur ont dû lui eausér : car ils n’ont rien fait pour résoudre le problème. « L'état » de leur fils, pour parler ce langage, est-il différent ? Nous reconnaissons, au sujet du fermier améliorateur, les adeptes du célèbre « laisser faire ». En se rangeant à la conviction que nous critiquons ici, en s’abstenant selon ces vœux, le lé-. gislateur ferait tout ce qu’il faut pour que « l’état des choses » s'aggrave et s'envenime et pour qu'une réforme utile à tous ne se réalise jamais, du moins dans le sens de l’ordre.
Mais n'y a-t-il pas de ces anciens réglements intimes, si l’on peut dire, qui avec le temps sont passés en coutume, n’y a-t-il pas enfin des usages locaux respectés par les populations rurales, et qui corrigent les inconvénients du droit commun ?
L’un des plus antiques est celui du Nord de la France, connu sous le nom de « droit de marché », encore pratiqué aujourd’hui dans l’arrondissement de Péronne. Il se rattache à l'époque où les ienures à caractère fixe étaient considérées comme quasi-héréditaires. En vertu de cette situation de pur fait, les fermiers congédiés ou dont le fermage était augmenté s’estimaient lésés injustement, et la sanction populaire en était « le mauvais gré », c’est-àdire, écrit M. Souchon, « toutes sortes de vexations dont le nouveau tenancier était assuré d'être la victime ». Cette coutume se rapportait donc à la transmission des terres, et elle a son origine dans les locations à caractère perpétuel du Moyen-Age. Le « droit de marché », analogue au « tenant right » irlandais, est l'expression de ce caractère de jouissance séculaire. Il est en somme un droit au bail, doué d’une valeur vénale et susceptible d’être négocié; les propriétaires l'avaient eux-mêmes consacré jadis, comme un moyen d’attacher les tenanciers sur leurs domaines. Ce droit se retrouve dans des baux passés il y a une vingtaine d’années, où il est stipulé que, dans le cas où les propriétaires ne consentiront pas à re-
LA NÉCESSITÉ ET LES LIMITES D'UNE INTERVENTION LÉGISLATIVE sd
nouveler le bail, ou à des conditions plus onéreuses, « ils devront payer au fermier à titre d’indemnité de dépossession une somme à fixer par hectare de terre ». Ces stipulations régularisent le droit de marché, et évitent les conflits du renouvellement des baux; elles contiennent comme une créance éventuelle d'améliorations que le fermier sortant fait valoir contre son propriétaire.
Le droit de marché, dont le but était de maintenir le cultivateur sur la même terre, ce qui en assurait une meilleure exploitation, eût par là son importance économique. Mais on voit qu’il n’est pas conciliable avec les principes du Droit Civil, qu’il n’est qu'un prétendu droit, et que d’ailleurs la considération de la plus-value née d’'impenses n’y est qu'accessoire et indirectement incluse. Il faut savoir, au surplus, que cet usage donna lieu pendant plus de deux siècles à une suite de conflits, de batailles véritables entre les propriétaires soutenus par la justice royale et traitant les tenanciers d’usurpateurs, et ces derniers, appuyés sur la coutume. Les représailles du « mauvais gré » donnèrent lieu à des excès criminels (1), que notre époque ne connaît plus. Mais l’opinion publique, adoucie, demeure semblable, et l’on cite des régisseurs, ou même des cultivateurs de Picardie qui, s'étant installés sur des terres grevées de droit de marché, durent quitter le pays. Cette mentalité se retrouve dans beaucoup d’endroits, de Bretagne par exemple et d’autres previnces, où celui qui achète des fermes en vue de les faire valoir luimême est en but, sinon aux vengeances, du moins à une certaine animosité des habitants.
Tel est le plus connu des usages qui se rapprochent de l’indemnité de plus-value, et que celle-ci tuera d’ailleurs définitivement. On voit qu'il n’a vraiment rien de commun avec les principes que nous défendons. Ces usages fondés sur une sorte de dédoublement de la propriété, domaine éminent et domaine utile, sont bien incapable de suppléer à notre réforme, outre leur rayonnement infime; nous pensons même, tant ils en diffèrent juridiquement, qu’ils contribuent à rendre nécessaire l'intervention du législateur.
Dans le même ordre d'idées, les fermiers de la région de Paris ont parfois la faculté de présenter au bailleur leurs successeurs, auxquels ils demandent une prestation comparable au prix de ces-
- (1) Entre autres exemples semblables, en 1783, le curé de Dompierre ayant repris pour lui une partie des terres de sa cure, est assassiné à la porte de son église par un tenancier dont le nom connu de tous ne fût pas révélé. Pour Fhistoire et l’évolution du droit de marché, cf. Boulanger, ancien notaire, « Le droit de marché », Paris,
sion d’un office. Mais là encore il s’agit d'une habitude de leur fait, essentiellement précaire.
Il existe bien des usages qui concernent d’une façon plus directe la reconnaissance d'améliorations. Seulement ils ne concernent plus la matière du bail à ferme. Or les usages sont des faits que l’on constate, auxquels on se réfère purement et simplement, mais à propos desquels l’argument d’analogie est inopérant. Nous faisons allusion à ceux qui existent pour l'outillage, tournanis et ustensiles, des moulins. « Avant que d'entrer en jouissance, écrivait Desgodets, on fait un état de toutes ces choses, et à la fin du bail on fait encore une autre estimation. Si l'estimation de la fin est plus forte que la première, le propriétaire rembourse le fermier du surplus » (1). Mais ce sont là des dispositions aussi particulières que traditionnelles. Au surplus un arrêt de la Cour d'Orléans, jugeant en cour de renvoi (D. 1850-2-1) indique ce qu’on peut en attendre. Il décide que le locataire ne peut exiger l’excédent de valeur du nouveau mécanisme sur le premier, « attendu que l’usage de la prisée, en le supposant constant, ne peut déroger aux règles résultant soit de la nature du contrat de louage, soit de la convention des parties; qu'il ne peut avoir pour effet exorbitant et injuste d'effacer le droit de propriété, de faire prévaloir l'intérêt du preneur et consommer peut-être la ruine du bailleur, en l’obligeant à payer des innovations, même des améliorations faites sur sa propre chose, sans son ordre et sans son consentement, etc. » (2).
Cet arrêt ne rappelle-t-il pas à s'y méprendre, les motifs de l’un des arrêts de Douai déjà cité plusieurs fois, qui décide « qu'il ne doit pas être tenu compte des usages locaux, qu’une interprétation différente conduirait, dans certains cas, à une expropriation de la terre au préjudice du bailleur, etc... ». Car cette fois l’usage était bien relatif aux améliorations culturales. Dans l’un et l’autre cas, les Tribunaux passent outre, et, à cinquante ans de distance, pour les mêmes raisons : l’interprétation stricte des règles légales du louage.
Donc les usages favorables au fermier sont, d'une part, in-
(1) Desgodets, « Des servitudes », art. 171.
(2) L’annotateur anonyme de l’arrêt écrit, ce qui est assez remarquable étant donné la date de 1849 : « La cass. et l’arrêt de renvoi paraissent portés à appliquer rigoureusement les principes du Code Civ. retracés soit dans l’art. 555-1 et 2, soit dans les art. 1730 et 1731. Mais nous croyons que cette interprétation est contraire aux besoins de l’industrie, et par là même aux intérêts véritables des propriétaires et des locataires d’usines ».
certains et rares; et d'autre part, quand il en existe, ce qui est un argument encore plus décisif, les Tribunaux les rejettent en vertu d’un système qui ne varie pas.
Et de tout cela il résulte que rien n'autorise à espérer un changement de la.situation actuelle du fermier améliorateur, ni au moyen des usages locaux, pour le double motif ci-dessus, ni par Padoption spontanée de l’indemnité dans les baux, ni par la jurisprudence, comme on le sait. Et la cause fondamentale, l'obstacle constant en est dans la rigueur des règles écrites, appliquées rigoureusement par la majorité des juges. Si done ces règles ellesmêmes ne sont pas modifiées, réformées, complétées législativement, on ne peut concevoir, à notre avis, aucun changement possible à une situation qui ne saurait durer davantage.
2. — Nécessaire, quelle doit être la nature d'une réglementation légale ?
Nous proposons de la définir de la façon générale qui suit le principe de l'indemnité de plus-value en faveur du preneur doit être inscrit dans nos lois. — Les détails de réglementation doivent être réservés. Nous allons examiner successivement ces deux formules.
La conclusion explicite de toute l’étude qui précède, est que la lacune du Code relative au fermier améliorateur engendre un état de choses à la fois anti-économique, irritant et inéquitable, et que cette lacune ne peut être comblée que par un texte. Tel est le point où nous en sommes.
Le texte à adopter obligera les Tribunaux à reconnaître une indemnité au fermier améliorateur, demandeur en justice. Obligera-t-il aussi, au sens plein du mot, les co-contractants ?
En d’autres termes, l’indemnité de plus-value sera-t-elle non seulement consacrée en cas de litige quand le bail est muet, mais imposée dans tous les cas aux parties ? C’est la première question théorique qu’il faille résoudre.
Elle à fait couler beaucoup d’encre. Le pour et le contre sont assez bien pesés dans le passage suivant de M. Zolla :
« Laisser aux propriétaires la faculté d'inscrire dans leurs baux qu'ils ne pourront pas être contraints à accorder une indemnité, c'est rendre inefficace toute loi destinée à protéger le fermier,
Telle est Popinion des partisans du principe de l'obligation. Contraindre le propriétaire en lui imposant l'obligation d’indemniser, et en annulant les conventions qui font la loi des parties, c’est porter l'atteinte la plus grave au droit de propriété. Tel est le langage des partisans du principe de la liberté des contrats » (1).
Après quoi M. Zolla, devant cette grave atteinte au droit de propriété, se range au sein de la seconde troupe, et ne pense pas qu’il soit possible d'imposer l'indemnité, « sans s'inquiéter des conséquences de cette contrainte légale à l'égard des propriétaires fonciers ».
Il faut noter que ces lignes ont été écrites en 1895, à une époque où l’enseignement de l’économie libérale était plus influent qu'aujourd'hui. Il n'empêche que les principales objections existent toujours, c’est-à-dire le respect du droit de propriété et la liberté des contrats.
Ces deux grandes notions seraient-elles affectées par l’idée d’une indemnité obligatoire, il n’en faudrait d’ailleurs pas conclure d'emblée que lobligation est inacceptable, puisqu'aussi bien M. Zolla lui-même ne dissimule pas qu’une indemnité facultative est inefficace, ce qui ne l’empêche pas d’en être partisan et d'estimer en même temps que le statut actuel est mauvais. Mais nous voudrions convaincre le lecteur que l'atteinte à ces deux principes n’est pas celle que l’on prétend, au moins avec la réforme telle que nous la proposons.
Que n’a-t-on pas dit à ce sujet !
Il a déjà, été parlé du respect dû à la propriété foncière, et des objections parfois lyriques de ses plus ardents défenseurs en face du principe de l'indemnité, surtout obligatoire, laquelle consacrerait la « déchéance », « l’expropriation du véritable maître du sol », dont le droit de propriété serait « vidé de sa substance » s’il peut devenir débiteur contre son gré à l’occasion de sa propre chose, alors que le droit de propriété est « supérieur à la loi positive ». — Que si l’on suggère que les propriétaires fonciers ont des devoirs à remplir, vouloir imposer ces devoirs disent-ils, « au nom d’une prétendue utilité sociale, n'est-ce pas oublier la nature et l'origine de la propriété, antérieure et supérieure aux institutions humaines qui la reconnaissent mais ne la créent point » (1).
En 1899, M. Baudrillart, sous le titre « Devoirs des proprié-
(1) D. Zolla. « Les questions agricoles d’hier et d’aui. ». T. IX, pole:
(1) La Réforme Sociale, I. oct. 1890. « De l’indemnité au fermier sortant », par M. de Belleville.
täires envers la terre », écrivait que ceux-ci sont « administrateurs d’un bien, individuel sans doute, mais dont la gestion a une importance sociale immense ». — Thèse qui, dans son fond, est celle que nous avons exposée pour notre part (1), et qu’auparavant M. Zolla et M. Schaeffe avaient soutenue, ce dernier en disant : « on est autorisé, moralement et économiquement parlant, à rappeler aux propriétaires qu'ils ont un autre rôle à jouer que de toucher mensuellement des fermages en se désintéressant du reste » (2).
Or cette notion des devoirs de la propriété souleva une étonnante émotion de la part des représentants de la propriété « intégrale », si l'on peut dire, et l’un de ceux-ci s’écriait : « La fort mule des revendications socialistes, la‘terre aux travailleurs, se rapproche plus qu’on ne veut le dire de la théorie des devoirs envers la terre ».
Nous nous permettrons de penser que cet aveuglement est regrettable. Il ne pourrait, à la rigueur, être justifié que par certains projets de loi -- il y a des projets de loi susceptibles de n'être pas juridiques — lesquels tendent à reconnaître au fermier un droit absolu à relocation, analogue à la propriété commerciale ou à l'ancestral usage du droit de marché. Mais ici, nous ne croyons pas travailler à instaurer le socialisme d'Etat ! Est-il vraiment besoin de montrer que notre conception de l'indemnité de plus-value n'a pas cette allure révolutionnaire ?
Il serait bon que l’on descendit du domaine d’une métaphysique confuse dans celui de la réalité, et notre analyse rationnelle du seul fondement juridique de l’indemnité n'a eu pour but que de dissiper ces équivoques néfastes et opposées, celle de la propriété culturale et celle du droit à l’usage ou au non-usage illimités de la propriété foncière. Le principe de l'enrichissement sans cause est situé sur un autre plan que ces antagonismes, le plan du droit, de l'équilibre économique et social, et il n’a rien à voir avec eux.
En quoi porte-t-on atteinte à la propriété foncière en affirmant que le bailleur est tenu d’indemniser le fermier dans la mesure de la plus-value ?
Cette objection a déjà été refusée à propos de l'application de l’action de in rem verso au profit du preneur. Il s’agit d’une valeur supplémentaire qui ne faisait pas partie du capital foncier; c’est au cas où il l’acquérerait gratuitement que le bailleur porterait ‘atteinte au droit de créance du fermier sur cette valeur. M. Bour-
(1) Baudrillart, « Journal des Economistes », août 1899. cf. suprà. (2) Schaeffe, « Bulletin de la Sté Nationale d’agriculture, 1891.
guin (4) a très bien exprimé ce point de vue : « Cette valeur fait naturellement partie du capital d'exploitation du fermier, et, dans tout inventaire agricole, elle figure à l'actif de l'exploitant, au même titre que les frais de labour et de semences faits pour une récolte à venir. Si le propriétaire ne tient pas compte au fermier de cette valeur, c’est alors qu'il y a attentat au droit de propriété, expropriation du capital que le fermier sortant à enfoui dans la terre ».
M. Caziot, inspecteur honoraire du Crédit Foncier et membre de Académie d'Agriculture, est aujourd’hui le porte-parole le plus autorisé des adversaires de l'obligation. Ses arguments — atteinte au droit de propriété — sont l'expression à peine renouvelée de ceux qui précèdent, mais nous croyons utile de les citer à leur tour. Il écrit :
« Après l'indemnité au fermier sortant viendront des projets sur la propriété des emplois pour les directeurs d'entreprises les ingénieurs, les employés et les ouvriers. Il sera impossible de refuser aux uns ce qu'on accorde aux autres. Quand on aura créé toutes ces propriétés nouvelles, on s’apercevra qu’elles aboutissent à la suppression de la propriété tout court. Ainsi s’explique l’ardeur avec laquelle les députés communistes soutiennent, en les amplifiant, ces divers projets. N'est-ce pas pour eux une chance inespérée que le premier travail de démolition sérieux du droit de propriété soit entrepris avec le concours d’une partie de la bourgeoisie ?
Dans l’état de fermentation où se trouve notre société, je considère qu’il est dangereux (2) que ceux qui possèdent — et les fermiers sont des gens qui possèdent et qui peuvent acquérir demain leurs fermes — touchent au vieux droit de propriété. On n’ébranle jamais impunément les fondations d’un édifice; si on insiste, il peut vous ensevelir sous ses ruines. Je crois que les milieux agricoles feront bien de peser cette grave objection de principe qui domine, dans les circonstances présentes, tout le problème ».
Ce noir tableau, qui nous rangerait, s’il fallait y croire, en tête des démolisseurs de la Société, nous force à prier son auteur qu'il veuille bien remarquer que ce dont nous parlons est sans rapport avec ce qu’il condamne. Il nous dit que les députés communistes, dont l'opinion importe peu à la nôtre, sont favorables à la suppression de la propriété : c’est le contraire qui serait surprenant ! La seule leçon que l’on puisse en tirer, et que nous ne nous lasserons pas de répéter, c’est qu'il y là une raison de plus pour que les hommes d'ordre fassent la réforme, sinon les partis révolutionnaires
(1) Bourguin, art. cit.
(2) C’est M. Caziot qui souligne.
seront trop heureux de la dénaturer et de s’en servir à leurs fins, que nous combattons autant que M. Caziot mais différemment, car nous préférons enlever une arme à nos ennemis plutôt que de la leur fournir.
Il ne s’agit pas d'atteindre « la propriété tout court », ni de créer des « propriété nouvelles », le meilleur moyen de faciliter celles-ci étant, encore une fois, de repousser la juste, utile et légitime réforme que nous préconisons. Entre le mot réforme et le mot révolution, il y a une abîme. Il y a même une opposition fondamentale. C’est cet abîme qui nous sépare des projets contre lesquels s'élèvent avec raison ces théoriciens de la propriété foncière. Nous
nous permetions de penser qu’à notre thèse ne peuvent convenir ni
leurs critiques, ni leurs craintes.
En concordance avec le respect du Droit de propriété, on objecte, à l'indemnité obligatoire, le principe de la liberté des conventions.
Souvenons-nous d’abord qu’en notre matière, cette liberté livrée à elle-même est stérile. Nous l’avons dit, il ne faut rien attendre de la seule initiative des partie. « L'usage des clauses d’indemnité ne fait aucun progrès en dehors des cantons où il existe d’ancienne date » (1). C'est un fait auquel on ne peut rien.
Cest un fait également irréfutable qu’une indemnité simplement facultative équivaudra à un cautère sur une jambe de bois. Si la règle de l’indemnisation des impenses n’est pas d'ordre public, les propriétaires feront aussitôt en sorte d'introduire dans les baux des clauses de renonciation, qui deviendront de style. La simple réflexion le prouve, et l'expérience aussi. Ainsi la loi anglaise de 1875 avait généralisé la coutume du Lincolnshire favorable au fermier, sans en rendre le principe obligatoire. En 1883, et l’on sait si le législateur anglais est respectueux de la liberté des contrats, la règle fut décrétée d'ordre public : elle était demeurée lettre morte. Ainsi en fut-il de la législation du domaine congéable; l’art. 9 de la loi du 5 février 1897 déclara réputée non écrite toute clause de renonciation à l’exponse payante, afin que celle-ci fut observée un peu mieux que les dispositions facultatives de la loi de 1791.
Qu'on le veuille ou non, une loi ne servira à quelque chose que si le droit qu'elle sanctionne est placé au-dessus des conventions privées. Sinon les propriétaires, au moins la plupart d’entre eux, ne manqueront certes pas d'y échapper au moyen de stipula-
(1) Bourguin, op. cit.
tions contraires. Ce mouvement leur sera instinctif;, en quoi leur instinct fera erreur sur leurs véritables intérêts; car nous avons précédemment tenté de montrer que leur avantage n’est pas de recouvrer en fin de bail des terres épuisées, et que, si moralement ils doivent désirer la meilleure utilisation sociale de leurs biens, au seul point de vue économique ils s’enrichiront en incitant leurs fermiers à améliorer. Ce qui fait qu’on est obligé d'approuver M. Bourguin lorsqu'il éerit : « Si les propriétaires ne le comprennent pas, si, par routine, par répugnance pour les déboursés même les plus profitables et les plus facilement recouvrables, ils se refusent à reconnaître dans les baux le droit de leurs fermiers qui ont pu enrichir le sol, il est juste, il est utile que le législateur intervienne et attribue ce droit aux fermiers en lui imprimant un caractère obligatoire » (1).
Mais, en outre de cette nécessité pratique de l'obligation, celleci ne viole pas, à proprement parler, le principe même de la liberté des conventions. C’est ce qu'il nous faut voir, en second lieu, en reprenant notre douuble aspect de la nature d’une intervention législative, et en insistant sur celui-ci : les détails de réglementation doivent être réservés.
3. — La loi posera le principe et n’entrera pas dans tous les détails. Cette façon de légiférer n’est plus très à la mode : elle est particulièrement vraie, la seule possible en notre matière.
Ce serait méconnaître complètement la réalité de la vie agricole que de vouloir réglementer, par un texte applicable à tous sans discernement, les détails du fonctionnement d’une indemnité. La vie de la terre présente une si grande diversité, les mœurs et les coutumes agricoles sont si variées qu’un mécanisme uniforme serait non seulement maladroit, mais nettement funeste et déplorable s’il participait du caractère d'ordre public qui ne doit concerner que le seul principe du droit à indemnité. Avant tout, le législateur doit s'abstenir d'imposer d’une façon générale et rigide des conditions précises d'application. Ce n’est ni son rôle, ni de sa compétence. En le faisant, il violerait la raison et les faits, c'est-à-dire les exigences profondes de l’agriculture; c'est alors qu'il ferait un usage mauvais de son autorité, et porterait atteinte à la liberté des contrats.
(1) Bourguin, art. cité.
C'est alors seulement qu'on pourrait parler d’une étatisation, dont nous sommes autant que quiconque les adversaires résolus.
Même si la loi est susceptible de contenir quelques règles d’ensemble destinées à éclairer, à orienter les parties et les juges dans l'application de l’indemnité, le législateur les proposera sans les imposer : il s'agira là d'indications, non d'obligations strietes. Les intéressés resteront libres de s’y conformer ou d’adapter tel autre mode de règlement qu'il leur conviendra de conclure à leur gré. Le principe imposé par la loi, et pour son exécution, l'accord des parties dans le cadre de la profession, telle est la seule conception qui nous paraît répondre à la nature juridique d’une réforme, aux besoins de l’agriculture, et au juste exercice tant des prérogatives de la loi que de la souveraineté contractuelle. '
Ce nous est un grand appui que de constater que les témoignages qui confirment notre sentiment d'un principe obligatoire et d'une applicalion souple de la loi, mise en pratique par la convention, que ces témoignages émanent tous de jurisconsultes, c’est-àdire d'hommes dont l’impartialité égale la science. Telle fut l’opinion de M. Bourguin, celle de M. Souchon, qui rappelait que chez les Anglais « le principe seul est d'ordre public, mais que les parties peuvent en régler l'application à leur gré ». Telle est celle de M. J. Hitier, qui écrit : « La réglementation ne doit pas participer au caractère d’ordre public reconnu au principe; en un mot, elle ne doit rien avoir d’intangible. Dans le domaine du règlement et à condition que sous couleur d'aménager les modalités de règlement on ne cherche pas à éluder le principe, la liberté doit être laissée aux parties ».
Cette liberté, ainsi dominée par la loi, et nous le verrons, étayée, encadrée par les organismes professionnels agricoles, ne peut être en effet que bienfaisante, autant seraient également nuisibles une ingérence légale et une autonomie individuelle absolues.
Et l’on voit que l’objection tirée de la liberté des conventions ne résiste pas à ce double aspect de notre réforme, lequel marque en même temps la limite de la collaboration nécessaire de la loi et du contrat. Car, de même que le propriétaire et le fermier doivent collaborer à la propriété de la terre, ainsi la liberté laissée aux parties est inopérante sans l'intervention supérieure de la loi, et, réciproquemént, celle-ci n’est juste et féconde qu’en laissant aux parties une légitime liberté d’accomodement. |