‹ L'Indépendance de l'Administration et les Décisions du Conseil d'État: Étude de Principes et de JurisprudenceChapitre 10 sur 45 · INTERDITS AU JUGE ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

INTERDITS AU JUGE ADMINISTRATIF

Le juge ne peut user d'aucune des mesures positives pouvant constituer un acte d'exécution de ses arrêls, soit parce qu'elles porteraient atteinte à l'indépendance de l'Administration, soit parce qu'elles constitueraient un dépassement de compétence de sa part.

$ 1. — L'injonction

Entendue au sens d'énoncé d'un devoir Juridique, elle

entre pleinement dans le rôle du juge administratif, ainsi que nous l'avons vu. Mais il ne se livrerait à de véritabies injonclions, striclo sensu, que s'il accompagnait d'une sanction directe l'ordre donné, comme le signalait M. Hauriou (3). En outre, les arrêts revêtiraient alors une forme différente, ils ne comporteraient pas seulement l'énoncé d'un devoir mais participeraient à la nature de la fonclion administrative, en précisant les mesures d'exécution à prendre ; par suite le juge serait conduit à prendre en considération non seulement les règles de droit, mais aussi l'opportunité, puisque, tel un supérieur hiérarchique, il serait amené à donner des ordres administratifs.

C'est pourquoi la doctrine tout entière écarte la possibilité de reconnaître aux tribunaux administratifs le droit d'injonction. M. Jèze lui-même, qui s'élève avec tant de force contre l'indépendance de l'Administration qu'il qualifie de « superstition » (4) et déclare « contraire à la notion moderne du service public » (5), reconnaît que celle-ci ne peut recevoir d'ordre positif du juge. Cependant M. Kellersohn s'est efforcé de démontrer dans son ouvrage sur les « Effets de l'annulation pour excès de pouvoir » (6) que les arrêts qui annulent des refus d'agir, « n'annulent rien », mais au contraire donnent l’ordre à l'Administration de faire l'acte auquel elle s’est refusée de procéder : l'injonction ferait partie intégrante de l'acte juridictionnel (7) comme conséquence inséparable de la décision, le Conseil d'Etat doit pouvoir y recourir en toute liberté. Il y a là,

(3) Note sous l'arrêt Daraux, S. 1909-3-130.

4) Principes généraux du droit administratif, tome 1, p. 305, nole 1.

6} KR." D,-P., 1918 p44ir

(6) Kellersohn, thèse Bordeaux, 1915,

(7) Op. cit., p. 181.

selon nous, une confusion concernant la nature juridique de l'injonction ; ainsi que nous l'affirmons tout au long de cette étude, il nous semble pleinement logique que le juge administralif puisse dégager les conséquences de droit de ses décisions, conséquences qui constituent ce devoir juridique positif de l'Administration, dont nous parlions ; si M. Kellersohn a voulu y voir une injonction — et c'est bien, semble-t-il, son opinion puisqu'il déclare qu'elle ne signifie n1 évocation, ni substitution, ni jugement du fait ou de l'opportunité — la qualification est impropre parce que le véritable pouvoir d'injonction supposerait une volonté personnelle du juge administratif soumettant à ses ordres directs les administrateurs, comme le ferait un supérieur hiérarchique (8). Les mêmes remarques valent d’ailleurs contre l'ouvrage de M. Allier (9) : nous reconnaissons que le Juge admimistratif doit pouvoir préciser étroitement le devoir de l'Administration, au besoin par des ordres, mais sous réserve de la nécessité absolue de respecter l'essence de la fonction administrative : aussi, l'injonclion nous semble-t-elle incompatible avec ces règles dans Ia mesure où elle enlèverait à la puissance exécutrice sa liberté d'appréciation de l'opportunité, plus indispensable encore dans les périodes de crise.

La jurisprudence n’a d’ailleurs jamais varié sur ce point, elle nie toujours la possibilité pour le Conseil d'Etat d enjoindre à l'Administration d'accomplir un acte. Dès 1874 deux arrêts du 16 janvier (10) intervenant sur le recours des Frères des écoles chrétiennes et tendant à faire annuler

(8) Voir sur ce point, M. Carré de Malberg, « Contribution à la théorie générale de l'Etat », tome 1, p. 723, note 14.

(9) « De l’obéissance par l'Administration active de la chose jugée par la juridiction administrative », thèse Paris, 1923.

(10) R., p. 43 et 45,

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