‹ L'Indépendance de l'Administration et les Décisions du Conseil d'État: Étude de Principes et de JurisprudenceChapitre 9 sur 45 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

La conciliation des principes et ses conséquences en ce qui concerne les pouvoirs du juge administratif envers l'administration

L'intérêt de notre tâche réside, en partie, dans ce fait qu'elle nous montre la vie de deux grandes règles de notre droit ; c'est un problème en apparence modeste, une simple question de procédure, semble-t-1l, que de déterminer les pouvoirs dont le juge dispose en face de l'administrateur. EL nous penchant avec plus d'attention sur les rapports de l’un et de l’autre, nous avons découvert qu'ils constituaient le point de contact, de friction même, entre deux parties maîtresses de notre édifice juridique. Nous nous sommes attachés Jusqu'ici à l'examen du problème sous son aspect large. Mais nous tournant maintenant vers le point qui attirait à l'origine notre attention, c'est sur le terrain, peulêtre plus vivant, de la pratique juridique que nous nous placerons pour éprouver, avec le juge, les conséquences directes des grandes règles.

L'accent mis par le droit public français sur l'indépendance de l'Administration, son désir cependant de la soumettre au contrôle d’un véritable juge se traduisent par une disharmonie entre la force obligatoire des arrêts et les garanties d'exécution de ces arrêts ; l’on peut dire qu’en un

certain sens les décisions des tribunaux administratifs ont l'autorité de la chose jugée, mais qu'en un autre sens, elles ne l'ont pas, qu'elles l'ont en droit mais pas en fait.

Cette étude ne s'attache qu'au problème tel qu'il se pose sous son aspect le plus fréquent ; nous y recherchons les pouvoirs dont dispose le juge administratif et plus spéciafement le Conseil d'Etat, à l'encontre de l'Administrat on, et ceci pour deux raisons ; d'une part, les tribunaux judiciaires ne disposent pas contre elle, en règle générale, de pouvoirs plus étendus que ceux du juge administratif et d'ailleurs, comme le signale Mlle Fayolle dans sa thèse (1), la méconnaissance des décisions des tribunaux judiciaires constitue un acte susceptible d’être déféré au Conseil d'Etat dont l’action est par suite déterminante en la matière : d'autre part, les mêmes tribunaux judiciaires disposent parfois de pouvoirs exceptionnels d'injonction ou de substitution : c'est ainsi qu'en matière de voie de fait résultant d'une occupation de la propriété privée sans observation des formalités préalables requises, ils peuvent donner l’ordre à l'Administration d'évacuer les terrains occupés ; qu'en matière de contestations relatives aux listes électorales. le juge de paix peut ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur et que la décision vaut même substitution en cas d'inaction ; qu'enfin le tribunal civil peut donner l'ordre de libérer tout individu placé dans un établissement d'aliénés. Mais ces pouvoirs spéciaux attribués au juge par le législateur dans certains cas déterminés se justifient par la nature particulière des litiges qu'ils concernent : liberté de la propriété, droit politique, liberté individuelle : l'on ne saurail, selon-nous, en tirer argument comme le fait M. Jèze (2), pour reconnailre dans tous les cas le droit pour le

(Op ect en 22 (2) R. D, P., 1913, op. cit., p. 463, note 3.

juge de donner des ordres à l'Administration ou de se substituer à elle.

La conciliation des deux principes ne peut être trouvée, dans le système français, que dans une amputation des pouvoirs du juge qui ne pourra recourir à la contrainte à l'encontre de l'Administration. C'est une amputation en la forme, d'ailleurs, parce que de tels moyens d'action n'en: treraient pas dans la compétence juridictionnelle, puisqu'ils absorberaient l'appréciation de l'opportunité, alors que le critère de l'autorité de la chose jugée l'en exclut. Si des tribunaux recouvrent à l'égard des particuliers l'usage de ces moyens d'action, c'est que n'existe pas cette notion d'opportunilé qui se manifeste dans la marche des services publics. La nature de l'acte juridictionnel déterminée en partie, nous l'avons vu, par son degré de puissance, crée pour le juge une obligation négative quand il statue sur les actes administratifs. Libre de préciser le devoir juridique de la Puissance Publique, il ne peut user, à son égard, d'un certain nombre de moyens énergiques : tel est l'aspect que prend pour lui le principe de la séparation des pou- VOIrs.

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