LP CAT
portunilé. La diminution des cas où l'approbation est exigée, l'introduction du système de l'approbation tacite furent le résultat du décret-loi du 5 novembre 1926.
Nous n avons pas à insister 1ci sur les divers aspects de la décentralisation. Nous n’en retenons que leurs conséquences touchant cette « psychologie administrative » que nous voulons dégager. Certes, la constitution juridique d'entités locales n’est que l'expression dans le droit d'une réalité certaine, spécialement en ce qui concerne les municipalités ; mais celles-ci, de plus en plus conscientes de leur autonomie à l'égard du pouvoir central, devaient souvent méconnaitre cet autre fait qu'elles ne sont que les cellules de 1 Etat ; les problèmes soulevés dans leur sphère juridique propre d'une part, les pouvoirs étendus qui leur étaient confiés d'autre part, ont exercé souvent une attraction sur les maires, les conseillers municipaux, les préfets, les gouverneurs des colonies même, au mépris de la règle de droit, que les rivalités locales ont parfois violemment bousculée. Le Conseil d'Etat et ses décisions sont bien loin, quand un individu, porté par les suffrages de ses concitoyens à la têle d'une commune, dispose de pouvoirs étendus et sanctionnés. Cest ce que fait apparaître l'arrêt Demoiselle Noualhier du 24 janvier 1902 (2) et les deux arrêts Fabrègues du 23 juillet 1909 et du 22 juillet 1910 (3), sur lesquels nous reviendrons, qui nous montrent deux maires s’efforçant de faire obstacle par des arrêtés répétés, trois dans le premier cas, quatre dans le second, aux décisions du Conseil d'Etat.
(3) S. 1911-3-121, note Hauriou.