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L'INGÉRENCE DES RIVALITÉS POLITIQUES ET PARTISANES

C'est un résultat presqu'inévitable dans une administration décentralisée que de voir intervenir les préoccupations politiques, plus spécialement dans les mumicipalités où se réalise un contact incessant entre l'administrateur et l’administré, alors que celui-ci est en même temps électeur. La lutte d'intérêts qui se révèle à la lumière de ces préoccupations apporte aux questions juridiques débattues une solution bien différente de celle arrêtée par le juge ; et celle-là triomphera bien vite de celle-ci.L’exemple fut parfois donné par les autorités du pouvoir central, par les préfets, qui n'hésitèrent pas à s'écarter du droit, sollicités par les nécessités partisanes.

L'influence des mœurs électorales, pour être un lieu commun bien rebattu, ne saurait être négligée comme facteur important en la matière. La preuve s'il en fallait une, nous est donnée par l'affaire Abbé Hardel de 1911 (4) bien qu'un Jugement du tribunal civil de Vendôme ait ordonné, en faveur d’un abbé, le maintien en possession provisoire de certains locaux, le Préfet n'hésite pas à prendre contre lui un arrêté d'expulsion : est-il besoin d'indiquer que ce ne sont pas l'intérêt du service ou les nécessités de l'ordre public qui ont inspiré cette décision ?

Le danger apporté par la décentralisation territoriale était Le risque de voir triompher les intérêts locaux parfois légitimes, de l'intérêt général ; mais si le facteur politique intervient, toute espèce d'intérêt légitime se trouve balayé. D'autre part, 1l n'est plus possible d'espérer l'intervention de garanties d'ordre administratif telles que le pouvoir de tutelle ou les sanctions disciplinaires ; ces der-

nières, observe M. Jèze (6), « n'atteignent les agents électifs que lorsqu'ils sont hostiles au gouvernement ». C’est donc au moment où le conflit devient plus violent que les armes se dérobent.

Avant de passer à l'étude des procédés dilatoires utilisés par l'Administration nous ne pouvons omettre de signaler l'existence de certains cas d'inexécution des décisions de justice reconnus légitimes par le Conseil d'Etat, alors même qu'ils sont pour le particulier la cause d'un préjudice. Mais il ne s’agit plus ici d'invoquer la seule indépendance de l'Administration, son pouvoir d'appréciation de l'opportunité. Nous sommes placés dans des circonstances telles que la sécurité générale se trouverait dangereusement menacée si l'exécution de la décision de justice devait se réaliser à tout prix. Par une réaction commune, cette fois, l'Administration æt le Conseil d'Etat reconnaissent qu'il était indispensable, au nom de ce que M. Hauriou appelle la « légitime défense de l'Etat » (6), d'écarter l’autorité de la chose jugée (7). L'indemnité allouée au parti-

(5) Note sous l'arrêt Lhuillier du 12 Juin 1914, dans la R. D. P. 1914, p. 595.

(6) Note sous l’arrêt Couitéas du 30 Novembre 1923 au S. 1923- 3-57.

(7) Deux affaires de cet ordre se sont présentées, dans des circonstances graves. Dans l'affaire Couitéas du 30 Novembre 1923, (loc. cit.)}, le gouvernement français s'était refusé à prêter le concours de la force militaire en vue de l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire qui avait reconnu au requérant le droit de faire expulser de son domaine tous les occupants. Le Conseil d'Etat décide que, dans l’espèce, la Puissance Publique n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans le pays de protec-

eulier n'est en aucune maniere fondée sur une faute, elle ne fait que réparer une charge exceptionnelle qu'il a supportée à la suite du fonctionnement normal d'un service public. Nous sommes donc dans un domaine tout différent de celui où se place notre étude puisque le Conseil d'Etat ne critique ni ne sanchüonne l'attitude administrative, il ne recherche aucun moyen de la contraindre à l'exéculion. Ces cas doivent rester en nombre très limité, et pour éviter que l'Administralion n'abuse de cette ultime faculté, le Conseil doit s'attacher à découvrir si la sécuriié même de la collectivité nationale était menacée. Il ne s’agit donc pas de substituer une responsabilité fondée sur le risque,

torat, parce que l’expulsion risquait d’engendrer des troubles graves. Une indemnité fut allouée au sieur Couitéas, en réparation de la charge exceptionnelle qu'il avait dû supporter, à savoir la la privation de jouissance d'une partie de son domaine. Après le maintien de son refus par le gouvernement français, le Conseil d'Etat confirma sa jurisprudence dans son arrêt du 6 Novembre 1936, Héritiers Couitéas, R., p. 967.

Dans la période troublée des grèves, accompagnées d’'occupation d’usines, cette même jurisprudence fut appliquée, par exemple dans l'arrêt du 3 juin 1938 Soc. la Carlonnerie et Imprimerie de Saint-Charles, 4 esp. R., p. 529 et D.P. 1938-3-65. Nous ne retiendrons des diverses phases de l'affaire que celle-ci qui nous intéresse directement : ayant obtenu du président du tribunal civil, en référé, une ordonnance d'expulsion des ouvriers occupant son usine — sentence judiciaire revêtue de la formule exécutoire — la Société requérante se heurte à la décision de l'Administration de différer l'exécution en raison des risques de troubles graves. Le Conseil d'Etat estime que ce motif de sécurité publique, dans les circonstances, justifie l'attitude administrative, mais accorde une indemnilé à l'intéressé, la période de non-exécution s'étant prolongée au-delà du délai normal, puisque l'évacuation ne fut réalisée qu'après l'obtention d’une nouvelle ordonnance d’expulsion.

à celle fondée sur la faute, parce que l'on ne saurait accepter la généralisation de la règle suivant laquelle la méconnaissance de la chose jugée est une faculté pour l'Administration (8).

(8) Nous souscrirons donc à l'opinion émise par M. Hauriou dans sa note sous le premier arrêt Couitéas, (loc. cit.) : « Il faut refermer la porte imprudemment ouverte ».

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