LA MÉCONNAISSANCE DIRECTE
Les manifestations diffèrent avec la nature de la condamnation prononcée, mais elles révèlent toujours un même état d'esprit, la volonté de ne tenir aucun compte de la décision du juge.
$ 1. — Après l'annulation d’un acte positif, l'insurrection directe consistera, soit dans l'exécution de l'acte annulé lui-même, soit dans la répétition d'un acte analogue.
Nous rencontrons un premier exemple d'exécution d'un acte déclaré nul par le juge dans l'affaire des élections de Bouilh-Péreuilh de 1908 (1) : bien que le Conseil d'Etat ait déclaré nul un sectionnement électoral, le Préfet n'hésite pas à convoquer les électeurs en prenant pour base de son arrêté le sectionement nul ; il révèle par son attitude la volonté d'ignorer totalement l'arrêt du juge. Un autre arrêt, du 14 mai 1937, de Nantois (2), nous révèle un état d'esprit semblable : des crédits avaient été alloués à une commune pour lui permettre de réparer les dégâls causés par les calamités atmosphériques ; le Conseil municipal ne se fit aucun scrupule de les affecter au paiement de travaux d'aménagement. Sur recours contre l'arrêté du Préfet refusant de déclarer nulles de droit ces décisions, le Conseil d'Etat avait annulé tant les délibérations du Conseil municipal que l'arrêté préfectoral. Or, et c'est l’objet de la nouvelle instance, l’Administration municipale négligeant l’avertissement qui lui était donné, mantient son attitude en ce qui concerne l'utilisation des crédits, la précise même, au cours de nouvelles délibérations qui bénéficient de l'appui tacite du Préfet.
Dans d’autres cas, l'insurrection administrative revêt une égale violence, mais sous une autre forme : ce n’est plus l'acte annulé lui-même, qui est exécuté, mais un acte analogue. Le contrôle du juge se trouve donc privé de toute efficacité. C'est ainsi que par un arrêt Thorrand du 9 juin
1893 (3), le Conseil d'Etat eut à connaître d’un retrait de permission de voirie intervenant après l'annulation d'un retrait antérieur ; que dans le célèbre arrêt Fabrègues du 22 Juillet 1910 (4), il se voit déférer 7 arrêtés successifs de suspension d'un garde-champêtre, dont 4 étaient intervenus après une décision du 23 juillet 1909 qui soulignait l'impossibilité pour le Maire de réaliser par plusieurs arrêtés successifs une suspension d'un garde-champêtre supérieure à un mois ; ce procédé ayant été utilisé déjà par 10 arrêtés consécutifs frappés d'annulation, le doute ne saurait subsister en ce qui concerne l’insubordination du Maire ! Enfin, c’est un arrêt Brun du 20 juin 1930 (5), qui nous montre l'Administration donnant à une décision régulière de mise à la retraite d'office un caractère rétroactif à seule fin de réaliser les effets d’une décision antérieure annulée.
$ 2. — Après l'annulalion d'un refus : l'Administration méconnailra la chose jugée, si elle renouvelle son refus déclaré irrégulier au fond, manifestant par là d'une façon positive sa volonté de tenir pour non avenue la décision du juge ; mais il en sera de même en cas d'inaction de sa part, lorsque cette attitude négative aurait pour résultat de laisser toute sa portée au refus antérieur.
C'est ainsi que plusieurs arrêts rendus sur la requête de la Dame Venturini, l’un en 1931 (6), l'autre en 1934 (7), ont permis au Conseil d'Etat de juger l'attitude d’un Maire qui refuse systématiquement de nommer la requérante
25 Juillet 1931. R., p. 872.
27 Avril 1934. R., p. 503.
au poste de concierge des écoles de Boulogne-Billancourt malgré les annulations successives de ses décisions de refus. Ce Maire peu docile eut d'ailleurs recours aux deux procédés possibles : après un arrêt du Conseil d'Etat de 1926, il oppose le silence et l’inaction aux demandes réitérées de la Dame Venturini. Cette attitude ayant été sanctionnée par l'arrêt de 1931 précité, il oppose un refus exprès qu'il s'efforce d'appuyer sur des raisons de droit pour échapper à une nouvelle sanction.
Le Conseil d'Etat précise, d'autre part, dans un arrêt Malherbe et Renard du 19 octobre 1936 (8), que le silence gardé par le Ministre après l'annulation d'un refus de nommer un candidat à un emploi réservé « équivaut à une décision de rejet qui doit être annulée comme contraire à l'autorité de la chose jugée » : l'Administration ne saurait donc se réfugier dans l’inaction, parce qu'il s'y révèle une attitude d'hostilité positive à l'égard de la chose jugée (9).
$ 3. — Après une condamnation pécuniaire, l'insubordination de l'Administration est plus rare, parce que c'est le crédit de l'Etat qui s'en trouverait atteint ; la puissance publique s'efforce de conserver intact cet élément dont elle a tant besoin.
Cependant, il faut signaler quelques cas d'inaction, de retards et même certains refus d'ordonnancer la dette obligatoire, appuyés sur des prétexies juridiques plus ou moins valables, tels que l'incompétence du tribunal comme dans l'affaire des Epoux Muller, du 19 décembre
(9) Cf. un arrêt Déve du 8 Juin 1932, R.. p. 558: le Ministre des Colonies avait gardé le silence après une demande d’exécution de l'arrêlé par lequel un Conseil du Contentieux administralif avait alloué un rappel d'ancienneté,
1930 (10), ou j’erreur commise dans l'allocation des intérêts, comme nous le montre l'arrêt Les Fils d'Arthur Mathieu et Cie, du 4 mai 1932 (11).