‹ L'Indépendance de l'Administration et les Décisions du Conseil d'État: Étude de Principes et de JurisprudenceChapitre 20 sur 45 · LA MÉCONNAISSANCE INDIRECTE · texte numérisé non relu

LA MÉCONNAISSANCE INDIRECTE

Ce sont les cas les plus fréquents, et toute l'habileté administrative s'y déploie pour découvrir des moyens nouveaux qui paralysent les décisions des juges, après les avoir respectées en apparence.

$ 1. — L'erécution incomplète. Ce moyen d'échapper aux conséquences de la chose jugée se manifeste particulièrement en ce qui concerne la situation des fonctionnaires civils ou militaires, parce que les mesures d'exécution que le Conseil d'Etat met à la charge de l’Administration sont, nous le verrons, particulièrement complexes.

C'est ainsi qu'après l'annulation de la révocation d'un chef de bataillon, la décision de justice n'est pas pleinement respectée si le requérant n'est pas rétabli sur les matricules de l'ordre de la Légion d'Honneur, après avis conforme du Conseil de l'Ordre (12).

Dans de nombreux cas, l'Administration ne peut être tenue pour responsable d’une simple omission, mais bien d'une volonté manifeste de ne pas remplir toutes ses obligations : par exemple, l'affaire Wassilieff du 24 jum 1925 (13), nous montre qu’un chirurgien, après l’annulation de sa révocation, s’il n'est pas frappé d'une nouvelle mesure identique, ne peut cependant obtenir la réintégra-

(12) Arrêt Ferré de Perrour, 4 Novembre 1921. R., p. 911, (13) R., p. 602,

ion à laquelle lui donnait droit l'arrêt dont il bénéficiait. Une telle négligence volontaire se rencontrera plus fréquemment encore dans le cas où l'Administration sera tenue de réviser la carrière d'un fonctionnaire ou de tout un cadre, obligation qui lui incombe à la suite de certaines décisions (14). Nous retiendrons les motifs d'un arrêt du 3 février 1937, Demoiselle Blanchier (15), qui sont caractéristiques : « Il résulte de l'instruction que la requérante n’a été que partiellement réintégrée dans ses fonctions et qu'il ne lui a été restitué que des attributions diminuées. »

La Puissance Publique n'hésite donc pas à écarter les conséquences des arrêts de justice qui lui déplaisent ; et dans la mesure où le doute peut subsister à ce sujet, les circonstances de l'affaire Laurent du 27 janvier 1937 (16), le feront disparaître : le Ministre de la Santé Publique avait exclu ce médecin de foute participation à un service d'Etat, sans négliger de donner une large publicité à cette mesure. Or, après l'annulation de cetle décision par

(14) Nous examinerons plus loin cet aspect positif de la chose jugée. Nous ne retenons ici que les cas où l'Administration tente de se dérober à son devoir en ne prenant qu'une partie des mesures nécessaires : telle est l’attitude révélée par l'arrêt du 29 avril 1934. Chavériat. R., p. 469 : Le Conseil d'Etat avait annulé un concours pour la nomination d'ingénieurs adjoints des Travaux Publics de la Ville de Paris, le requérant ayant été irrégulièrement exclu de la liste d'admissibilité. A la suite de cette décision, l'Administration se borne à reporter son entrée dans le cadre à une date antérieure sans rechercher les conséquences possibles de cette plus grande ancienneté sur les avancements ultérieurs dont il aurait pu bénéficier, d'autant plus que l’exécution s’est faite avec un notable retard.

(5) R., p. 147 ; cf. également un arrêt Blanc du 8 Décembre 1937 p. 1008. *

le Conseil d Etat et sa signification au Préfet par le requérant, l'Administration omet volontairement de porter l'irrtgularité qu'elle a commise à la connaissance de ceux qu'elle avait informés lorsqu'elle prit la mesure irrégulière.

$ 2. — Les relards. C'est un moyen très efficace de faire indirectement obstacle à la chose jugée que de ne l'exécuter qu'avec des lenteurs excessives ; sans jamais s'insurger ouvertement contre la décision du juge, sans Jamais opposer de refus, ni prendre de mesures contraires, il est possible de multiplier les délais d'exécution au point de la rendre inopérante.

L'exemple le plus célèbre est sans doute l'affaire Daraux dn 26 juin 1908 (17), que nous examinerons d'un autre point de vue, qui nous montre le créancier d'une commune n'ayant pu obtenir le paiement de sa créance 34 ans après la délivrance du titre exécutoire.

Ailleurs, les requérants doivent attendre 2 ans la délivrance d'une autorisation d'établissement incommode à durée illimitée, alors que l'arrêt ne laissait aucun doute sur l'obligation de la délivrer (18).

L'Administration n'hésite pas, en effet, à recourir à des « délais injustifiés » (19) qui lui assurent une impunité de fait pendant une assez longue période. |

$ 3. — La ruse dans l'exéculion. L'Administration ne recule pas devant l'emploi de la ruse pour tenter de se soustraire, sans aucun risque, aux obligations qui lui

(17) S. 1909-3-129. Le requérant était en effet porleur d'un litre exécutoire depuis 1874 !

(18) Société Lustria, Chapal et Cie, 31 Janvier 1936, R., p. 148.

(19) Cf, les motifs de l'arrêt Mary du 2 Février 1938, hs p. 1H,

sont imposées par la décision du juge. Par une utilisation en apparence normale de ses pouvoirs, l'autorité condamnée parvient à éluder totalement les conséquences de l'arrêt qui la frappe, manœuvre habile et parfois difficile à déceler.

Le procédé le plus simple consiste à faire disparaitre toutes les traces visibles de la décision irrégulière, mais de maintenir, en fait, ses conséquences. Les suites données à l'arrêt de Pressensé et Morhardt du 2 juin 1911, commenté par M. Jèze (20), sont significatives à cet égard : le Conseil d'Etat avait annulé, pour excès de pouvoir, un arrêté du Préfet de Police et une délibération du Conseil Municipal de Paris relatives à la constitution d’un « tribunal des mœurs » qui serait compétent en matière de prostitution. À la suite de l'arrêt, les crédits inscrits furent supprimés, le « tribunal des mœurs » dissous, mais il ne fait pas de doute qu’il subsista, sans existence légale.

Maïs ce moyen présente le grave défaut de l'instabilité ; aussi l'Administration songe-t-elle, parfois, à éluder la chose jugée d'une manière définitive. Une décision mdividuelle est frappée d'annulation ; n'est-il pas tentant d'établir une réglementation générale qui produira par ses applications particulières, le résultat souhaité ? Les agents administratifs succombent bien souvent à cette tentation en matière de police ; dans l'affaire Demoiselle Noualhier, après annulation en 1899 (21), d'un arrêté individuel interdisant à la requérante de recevoir chez elle aucune personne atteinte de tuberculose ou autre maladie contagieuse, le Maire s'efforce d'atteindre ce même résultat

(20) R.D.P. 1911, p. 690. Jèze « Le régime juridique de la prosütution ».

(21) S. 1899-3-1, ?me espèce,

par le moyen d'une réglementation générale (22), Il en va de même lorsque sont annulées des décisions individuelles concernant la situation des fonctionnaires : puisque ces décisions ont été déclarées contraires à la règle de droit, 1l suffit de modifier celle-ci pour réaliser le but visé, sans risque, semble-t-il, de sanction (23). L'Administration n’a pas manqué, d'ailleurs, d'utiliser” le même procédé dans le sens inverse, c'est-à-dire de prendre un grand nombre de mesures individuelles pour rétablir les effets d'une réglementation générale annulée (24).

Enfin, 1l ne faut pas omettre dans l'énoncé des ruses administratives, ces procédés qui sont la monnaie courante de la lutte entre les particuliers et la Puissance Publique : une révocation est irrégulière, le fonctionnaire est docilement réintégré ; puis soudain, pour un autre motif, il se voit révoqué de nouveau, ou son emploi est supprimé ; et l'Administration s’arme parfois de patience pour aboutir au résultat visé en échappant à toute sanction : n'est-ce pas plus d’un an après avoir pris un arrêté de reclassement d'un fonctionnaire en exécution de la chose jugée qu’un gouverneur de Colonie retira cette mesure (25) ?

Ainsi FAdministration fait preuve d'une très grande ingéniosité lorsqu'elle décide de ne pas observer les déci-

(23) Nous en rencontrerons des exemples dans l'affaire Boïlon du 8 Avril 1938. D. P. 1939-3-40, où fut pris un décret pour méconnaître la chose jugée et dans l'affaire Amicale des Greffiers de l'Algérie du 19 Octobre 1938, R., p. 767, qui nous reliendront plus longuement ailleurs.

(24) 4 Mars 1938. Fédération nationale des transporteurs de France,

(25) Arrêt Virlos, 27 Juillet 1935, R., p. 914,

sions des juges. Au risque de conclure par une observation pessimiste, il nous faut signaler que, parfois, c'est le pouvoir de tutelle lui-même qui vient paralyser l'exécution des arrêts, alors que l'autorité directement visée faisait preuve de soumission : c'est ainsi qu'en 1919 la Commission administrative du bureau de bienfaisance de la commune de Sospel vote un crédit destiné à exécuter un legs fait aux pauvres de la commune par l'intermédiaire du curé, à la suite d’une décision du juge de paix ; mais une telle délibération ne pouvait être exécutoire qu'après l'approbation du Préfet qui parvint, en la refusant, à rendre inopérante la décision de justice (26). Ailleurs enfin, ce même pouvoir de tutelle se rend complice de l'inexécution en refusant d'intervenir alors qu'il était compétent pour sanctionner les actes positifs ou les abstentions contraires à la chose jugée. |

Nous venons de parcourir les divers procédés auxquels recourt habituellement la Puissance Publique, lorsqu'elle veut échapper aux suites des décisions de justice. Notre tâche est désormais tout indiquée : Comment le Conseil d'Etat peut-il vaincre cette opposition directe ou indirecte ?

(26) Ce sont les circonstances de l'affaire Abbé Toesca du 8 août 1919, R., p. 740,

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