LES EFFORTS DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT
Connaissant les procédés qu'utilisent les autorités administratives, tenant compte d’autre part de la limite de ses pouvoirs, le Conseil d'Etat est parvenu à construire un réseau assez complet de voies juridiques par lesquelles il sanctionne la méconnaissance de la chose jugée, bien que des lacunes subsistent encore.
Nous nous eflorcerons, dans l'étude qui va suivre, de mettre en lumière ces diverses armes, mais par ce classement nous leur ferons perdre un de leurs aspects les plus caractéristiques, la souplesse avec laquelle le juge les utilise ; ce sont en effet des produits de la pratique jurisprudentielle, modifiés, retouchés à la mesure des nécessités que soulèvent les cas d'espèce, qu'il est assez délicat d'isoler dans des rubriques séparées ; c'est cependant ce que la clarté de l'exposé nous conduit à faire, en les groupant sous deux chefs distincts : les sanctions répressives qui interviennent en principe pour réprimer Ja méconnaissance d’un arrêt antérieur, et les sanctions prévenlives destinées à garantir l'exécution dans l'avenir d'une décision actuelle. Mais il sera nécessaire de garder
présente à l'esprit celle nolion très importante qu'une collaboration conslante des divers procédés se manifeste dans les arrêts du Conseil ; d'une part, le juge n'hésite pas à recourir à plusieurs d’entre eux dans une même décision : ainsi, après avoir annulé l'acte contraire à la chose jugée — sanction répressive — il achève le dispositif de son nouvel arrêt par un « renvoi » devant l’Admipistration — moyen de prévenir, dans une certaine mesure, une nouvelle inexécution — ; d'autre part, certains moyens revétiront un caractère tantôt préventii, tantôt répressif, suivant les circonstances dans lesquelles ils seront employés : telle est « l'affirmation du droit du requérant » ; introduite dans l'arrêt même qu'il s'agit de faire respecter, elle aura pour effet de mettre l'accent sur l'obligation qui pèse sur l'Administration ; placée dans une décision qui statue sur la méconnaissance de la chose jugée, elle prendra le sens d’un blâme, d’une sanction répressive.
Ce n'est qu'au prix de ces observations très importantes qu'une étude de la jurisprudence en la matière peut avoir quelque valeur : la complexité des cas d'espèce ne permet une classification suffisamment nette qu'après une sévère sélection des dispositions qu'ils comportent.
Peut-on dégager quelques traits généraux, quelques fils qui nous conduiront à travers la multiplicité et la diversité des décisions du juge administratif ?
Il semble, tout d'abord, qu'au cours de ces dernières années, le Conseil d'Etat se soit rappelé qu'il n'est pas seulement une juridiction, mais une juridiction administralive ; mettant à profit ce fait qu'il n'est pas entièrement séparé de l'Administration, il agit parfois envers elle avec l'énergie d'une autorité supérieure. Ce ne sont là
que des manifestations sporadiques, dans des cas particuhers, qui ne traduisent sans doute pas une prise de position systématique du Conseil qui se considérerait comme un juge, mais aussi comme un supérieur hiérarchique (1). Mais nous rencontrerons certaines décisions comportant de véritables ordres, et même des substitulions d'action, qui ne peuvent pas se concilier avec le principe de l'indépendance de l'Administration. Faut-il y voir un dépassement de son rôle par le juge administratif, ou faut-il admettre que sur ce point la règle générale est écartée ? Nous en déciderons
Mais une autre constatation se dégage de l'examen de la jurisprudence ; nous y puisons l'exemple d'un puissant travail, élaboré pierre à pierre sous la pression des nécessités successives. Si peu de procédés nouveaux on! vu le jour, ceux dont disposait le Conseil d'Etat ont acquis un tel degré de précision, ils sont parvenus à enserrer l’action ou l’inaction administrative dans un réseau juridique si étroit que le nombre des cas de méconnaissance des arrêts semble demeurer à peu près constant, malgré les sollicitations si puissantes vers l’insubordination qu'ont opérées, au cours de ces dernières années, les luttes politiques ou les problèmes difficiles de la gestion des services publics. Partout, nous constaterons ce même travail lent mais sûr, discret mais puissant, par lequel le Conseil d'Etat parvient à développer considérablement ses moyens de contrôle ou de pression ; nous aurons à suivre cette évolution à propos de chacun d’entre eux.
Auparavant, il nous semble nécessaire de préciser ce qu'entend le Conseil par la notion de respect de la chose jugée ; c’est la base de tout le système de sanctions, el nous verrons qu'elle-même a considérablement évolué.
(1) C'est la thèse défendue par M. Ladreit de Lacharrière, op. cit. Paris 1937.
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