L'INTÉRÊT DE PRÉCISER CETTE NOTION
Le Conseil d'Etat apporte un soin de plus en plus net à définir les mesures qu'il entend voir prendre en exécution de ses arrêts, et c’est faire encore acte de juge . il lui appartient en eflet, de tracer le cadre de légalité de l'action administrative.
Il y a, dans la précision de la notion de chose jugée à elle seule, un moyen de pression très efficace, une sorte de sanclion préventive, puisque la force obligatoire qui, nous l'avons vu, s’y attache, constitue l'énoncé du devoir juridique de l'Administration. Or, l'ignorance est la porte ouverte de l'insubordination, le (Conseil d'Etat s’est empressé de fermer cette porte dangereusement ouverte, en montrant à la Puissance Publique quel est son devoir dans l'affaire visée, ainsi que dans tous les cas analogues.
D'autre part, recherchant les moyens susceptibles d'assurer une prompte et correcte observation des arrêts, encore faut-il savoir ce qu'elle implique pour frapper les exécutions irrégulières. C’est donc bien {a clé de tout le
système des sunclions répressives susceptibles d'intervenir tant par la voie du recours pour excès de pouvoir que par celle du contentieux de pleine juridiction.
Ces quelques observations mettent en lumière l'intérêt d'une. jurisprudence nette, qui place les autorités administratives devant une sorte de tableau des obligations qui leur incombent à la suite des décisions du juge. Faut-il insister plus longuement, si nous songeons au caractère essentiellement jurisprudentiel du droit administratif ?
Où SE TROUVE-T-ELLE ÉNONCÉE ?
Les arrêts du Conseil d'Etat peuvent-ils être considérés comme liant l'Administration, par leur contenu tout entier ou par celui du seul dispositif ? La question fut longtemps débattue en doctrine et présente une grande importance du fait de l'extrême concision de ce dernier. Elle est maintenant résolue depuis un arrêt du 26 juillet 1912, rendu sur recours en interprétation d’une décision antérieure, introduit par la Compagnie des Chemins de Fer d'Orléans et du Midi (1) qui déclare, suivant l'opinion du Commissaire du Gouvernement Riboulet que « si le dispostif emporte seul force de chose jugée, il est constant en droit commun, qu'il ne saurait êlre séparé des motifs qui lui servent de base lorsque ces motifs concourent à manifester la volonté du juge ». Dès lors, ce n'est pas respecter la chose jugée que de s’en tenir à la stricte observation du dispositif, parce que dans la mesure où les motifs font « manifestement corps » avec lui, ils participent à son caractère obligatoire. En conséquence, le Conseil d'Etat décide
(1) R., p. 889, cf. conclusions Riboulet, cf. aussi le commentaire de M. Marc Noël dans la R.D.P. 1924, p. 381.
qu'en l'espèce il y a chose jugée sur le point de droit, bien que la solution ne soit pas tout entière incluse dans le dispositif de l'arrêt antérieur.
Signalons, d’ailleurs, que certains arrêts, pour éviter toute erreur, indiquent la nécessité de s'appuyer, pour les exécuter, sur les indications données dans les considérants (2), qui acquièrent expressément la valeur de chose jugée.