CESSE
sions sont prises en exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat. à raison même de ce fait que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus ». Dans la matière, il en résulte que « l’Administration est {enue de restituer l'avancement à l'ancienneté dans les conditions prévues par les règlements » et que « pour l'avancement au choix elle doit pouvoir procurer aux intéressés... un avancement compatible, tant avec la chose jugée par le Conseil, qu'avec les autres droits individuels ». Et l'étendue de ce devoir de révision nous est précisé, puisqu'aux termes de la décision « il appartient à l'Administration de procéder à un examen d'ensemble de la situation du personnel touché directement ou indirectement par l'arrêt du Conseil », et de prononcer « tous reclassements utiles afin de reconstituer la carrière du fonctionnaire » dans les conditions où elle se serait normalement poursuivie si aucune irrégularité n'avait été commise : l'agent a droit, en effet, à un certain développement normal, à une certaine continuité de sa carrière.
Nous avons reproduit assez largement les termes de cet arrêt de principe parce qu'ils sont très importants quant aux innovations qu'ils apportent, essentiellement cette obligation d'assurer la continuité de la carrière à la suite des décisions du juge, par une intervention rétroactive qui peut être très étendue. Nous sommes bien loin de la simple nécessité de faire disparaître l'acte irrégulier puisqu'il s'agit maintenant de l'obligation d'y substituer des mesures nouvelles, intéressant non seulement le requérant, mais d’autres agents qui n'étaient pas inscrits sur la
loi, aurait un caractère rétroactif : ex. : 4 Mars 1927, Kineïder, ND 28I.
première requête et qui pourraient voir porter alleinte même à leurs droils acquis (26).
L'exécution de ce devoir se fait d'ailleurs « sous le controle du Conseil au Contentieux », ce qui lui a permis de préciser encore les conséquences qu'il attache à ses décisions. Il entend que ce procédé, qui vise à réaliser une exéculion complète de la chose jugée, n'aboutisse pas à l'éluder (27). D'autre part, cette obligation positive doit êlre scrupuleusement remplie, même en la forme (28).
(26) Sur cette jurisprudence fort intéressante que nous n’abordons, ici, que sous l'aspect du devoir juridique issu de la chose jugée, cf., Jèze, op. cit. p. 533 et thèse de J. Spach op. cit. La même règle de la « reconstitution de carrière » s'applique quand l'annulation frappe tant les décisions qui attribuaient au fonctionnaire des avantages auxquels il n'avait pas droit que celles qui le privaient d'avantages auxquels il avait droit (op. cit. p. 29 et s.). Nommé à un poste supérieur irrégulièrement, le fonctionnaire doit en être privé, mais 1l lui Sera tenu compte des avantages de carrière qu'il eût obtenus entre temps au poste inférieur: exclu irrégulièrement de l'Administration, il y sera réintégré mais avec restitution des avantages qu'il eût acquis s'il avait poursuivi l'exercice de ses fonctions : cf. 13 Novembre 1935 Demoiselle Mertet, R., p. 1054:la durée de la privation d'emploi entrera en compte pour la mise à la retraite. Et cette révision intéressera les carrières des divers agents touchés par l’exécution de la chose jugée au nom de laquelle il pourra être porté atteinte aux droits acquis sous réserve de compensation suffisante.
Les principes dégagés dans l'arrêt Rodière ont été réaffirmés sous la même forme, dans de nombreuses autres décisions, par exemple : 26 Mars 1926, Lasserteux, R., p. 361; 16 Mars 1927, Lozach, R., p. 332; 7 Février 1930, Antoine, R., p. 149; 26 Décembre 1930, Naudascher, R., p. 1112; 25 Mai 1932, Brisson, RSR RE 29 Jüillet 1932, PER des fonctionnaires de la Marine,
, P. 825; 25 Avril 1934, Chavériat, R., p. 469; 21 Juin 1935, Nicoli … p. 700; 10 Juillet 1935, Rocca Serra, RD
(27) 26 Juillet 1930, Bénejam, KR: D 827.
(28) 17 Juin 1921, Robert, R., p. 1603,
Puis, dans l'affaire Allilaire du 3 mars 1933 (29), s’est posé le problème de l'influence de la chose jugée sur une peine disciplinaire appliquée après une promotion illégale : la révision de la peine — sans appréciation nouvelle de la gravité des faits — doit être incluse dans les opéralions de reconstitution de carrière, afin d'adapter la sancüon à la nouvelle situation de l'agent.
Signalons enfin que cette reconstitution de carrière se manifeste également au point de vue de la situation pécuniaire du fonctionnaire irrégulièrement exclu du service qui doit percevoir le traitement afférent à l'emploi que l'exécution de la décision lui restituera, et ceci, en principe, avec le même effet rétroactif que le reclassement. Mais une évolution s'est produite en la matière : la jurisprudence appliqua pendant de nombreuses années ce « système du traitement » comme conséquence de la chose jugée en ce qui concernait les fonctionnaires dotés d'un statut, auxquels l'Administration devait restituer leurs émoluments depuis la date de la mesure irrégulière (30) ; mais les vices du système apparurent : il ne tenait pas compte du préjudice réellement subi, ni des fautes commises par le fonctionnaire lui-même ; il méconnaissait la règle qui interdit la perception d'un traitement en l’absence de service fait ; aussi, depuis l'arrêt Deberles du
(29) 3 Mars 1933. Allilaire. D. 1933-3-45. Note Valensi; ci. le commentaire qu’en donne M. Spach dans sa thèse: op. cit., p. 40-
(30) Cf. les arrêts : du 9 Juin 1898, Viaud, R., p. 421; 29 Octobre 1926, Peureau, R., p. 913; 3 Août 1927, Heusquin, R., p. 917; 15 Mars 1929 Jolivet, R., p. 325; 18 Décembre 1929, Héritiers Santarelli, R., p. 1125; 18 Novembre 1931, Thiant, R., p. 993; 25 Mai 1932, Laurent, R., p. 901.
7 avril 1933 (31), la jurisprudence lui a-t-elle substitué le système dit de l'indemnité : l'Administration doit, en prenant en considération toutes les circonstances de l'affaire, accorder au fonctionnaire une exacte réparation du préjudice subi, sous le contrôle du Conseil d'Etat. Nous aurons à reprendre cette jurisprudence pour en apprécier la valeur comminatoire ; bien qu'elle soit parfaitement fondée en droit et en fait, elle affaiblit quelque peu, il faut le reconnaitre, le caractère rigoureux et ferme que nous révélait jusqu'ici le déploiement des conséquences de la chose jugée.
d) que le devoir juridique qui incombe à l’'Administration après un arrêt d'annulation comporte la nécessité de faire disparaître les mesures fondées sur l'acte irrégulier, ou l'obhgation de rétablir l'état juridique antérieur, ou même de procéder à une reconstitution de carrière, il s'agit toujours de situation liées à la mesure annulée et résultant d'elle au moins partiellement ; c'est pourquoi elles se trouvent atteintes par l'exécution de l'arrêt.
Mais tout autre est l'obligation juridique nouvelle qu'une Jurisprudence récente met à la charge de l'Administration, dans celte matière du statut des fonctionnaires où le Conseil d'Etat a déjà fait œuvre si étendue : un arrêt Glon du 26 janvier 1934 (32), affirme, en effet, pour la
(31) S. 1933-3-68 : c'est l'extension aux fonctionnaires possédant un statut du système appliqué antérieurement aux seuls agents qui n’en élaient pas dotés. Voir aussi 11 Juillet 1933 Domergue, R., p. 766; 19 Juillet 1933, Scherer, R., p. 793; 6 Mars 1935, Ville de Clichy, R., p. 286.
(32) R., p. 134 Voir dans le même sens : 21 Juillet 1934, Gouvernement Général de l'Indochine, R., p. 852; Le Loir, 15 Mars 1935, R., p. 350; 4 Juin 1935, Barriot, R., p. 645; 27 Novembre 1955, Parateau, R., p. 1106.
première fois, qu'il incombe à PAdmimistration de « rélormer aussi, alors même qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucun recours dans le délai légal, Les arrêtés comportant la même erreur de droit que celle qui a entraîné l'annulation de l'arrêté attaqué ». Il s’agit, ici, d'actes identiques à celui frappé d'annulation, mais sans lien direct avec lui, si ce n'est celte « connexité qui existe entre les divers actes individuels fixant l'ancienneté des agents d'un même cadre », invoquée par le Conseil d'Etat.
Le fondement de ce nouveau principe serait la nécessité d'appliquer un statut uniforme aux agents d’un même cadre ((33), un souci de réaliser une certaine égalité entre eux. Il serait une manifestation du caractère de généralHité des arrêts d'annulation.
Mais ce système, pour équitable qu'il puisse être, n’en est pas moins difficile à concilier avec le rôle du juge de l'excès de pouvoir. Il néglige tout d'abord, la théorie toujours en vigueur selon laquelle le retrait des actes 1llégaux ne peut être effectué que dans les délais du recours contentieux ; invoquera-t-on la possibilité pour l’Administration de prendre des mesures rétroactives pour exécuter les décisions du juge ? Mais peut-on dire qu'il y a, ici, chose Jugée, puisque ces actes ne sont plus susceptibles de recours ; en outre, ils ne sont pas de ceux que peuvent rencontrer les mesures d'exécution à l'égard du requérant .Le Conseil d'Etat en interprétant de la sorte le sens de la chose jugée ne statue-t-il pas implicitement « ultra petila » ? Ne peut-on pas dire qu'il se saisit d'office, à tout le moins par des voies détournées ? Il ne présente plus alors les seuls caractères d’un juge, mais encore ceux
(33) Cf. sur cette jurisprudence la thèse déjà citée de M. Spach, p. 82-85,
d'une autorité disposant d'un certain pouvoir de tutelle, au bénéfice de la position intermédiaire qu'il occupe encore dans le droit positif ; on a pu dire que le Conseil accomplit une œuvre de « direction de l'activité administrative », qu'il établit parfois une véritable réglementation (34) : cette jurisprudence en est un exemple assez frappant.
Les conséquences de ce nouveau système seraient cependant très discutables si son application était généralisée, mais le Conseil en a limité tant le domaine que la portée : bien que posant la condition peu précise d'une connexité nécessaire entre les actes, il restreint en fait l'obligation du retrait des actes identiques aux arrêtés qui fixent l'ancienneté des agents d’un même cadre. Enfin, des arrêts plus récents sont venus préciser que les retraits ou les révisions d'actes analogues n'ont pour objet que de « déterminer selon des procédés uniformes, la situation actuelle des divers agents et ne peuvent comporter d'effet rétroactif ». Nous remarquerons cependant combien le caractère « réglementaire » de la chose jugée en matière de recours pour excès de pouvoir, s’en trouve encore renforcé : les agents ayant formé recours et ceux qui bénéficient indirectement de l'arrêt jouiront d'une situation de carrière semblable ; mais les avantages pécuniaires pourront être différents, le bénéfice du recours n'étant pas généralisé à ce point de vue (35).
Cette dernière construction jurisprudentielle nous montre, une fois de plus, le travail constant du Conseil pour préciser et renforcer la notion de chose jugée. Nous
(34) Maspétiol et Laroque « La tutelle administrative », p. 178.
(35) 8 Juillet 1936, Vespérini, R., p. 747; 27 Janvier 1937, Tourneur, R., p. 118; 12 Février 1937, Bouhet, R., p. 193; 20 Octobre 1937, Ducarme et Vernis, R., p. 827.
avons tenté d'en apercevoir les différents aspects et d'en mesurer l'étendue, parfois considérable, parfois excessive, peut-on dire, puisqu'elle prend, dans certains cas, figure de disposition réglementaire. Il y a donc là pour les arrêts une puissance intrinsèque considérable susceptible de réaliser une pression très forte — mais insuffisante on le voit bien. YŸ a-t-il des moyens plus directs qui permetlent d'assurer l’obéissance à ce devoir juridique positif ?