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LES MOYENS PROCHES DE L'ASTREINTE

La crainte d'une responsabilité pécuniaire est un moyen salutaire pour obtenir l'exécution d'une décision de justice de la part de l'Administration, aussi bien que de la part des individus. Ne pouvant la contraindre à faire un acte déterminé au moyen de l’astreinte, le Conseil d'Etat s’est ellorcé de peser sur elle en utilisant son pouvoir de la condamner à payer une somme d'argent.

$ 1) La condamnalion alternative. — Lorsque le Conseil désire que les autorités administratives exécutent tel acte et qu'il ne peut énoncer l'obligation de le faire parce que la loi n’a pas prescrit de devoir absolu, il doit respecter la liberté de choix de l'Administration ; mais il est de sa compétence de prononcer une condamnation alternative, comportant soit l'exécution d'un acte ou de travaux, soit

le paiement d'une indemnité représentative du dommage définitif subi par le particulier : l'indépendance de l’Administralion n’est pas alteinte puisque c'est à elle qu'il appartiendra de déterminer l'attitude qu'elle prendra, mais il y à pression très nelle ; l'éventualité d'une responsabilité pécuniaire est le commencement de la raison.

Celte jurisprudence fit son apparition dans les cas de dommages résultant pour un concessionnaire des permissions de voirie accordées à des particuliers en méconnaissance du droit exclusif qui lui était reconnu : dès 1895, par un arrêt du 29 mars Sociélé du Gaz de Nevers (20), le Conseil déclare qu'il sera procédé à une expertise à l'effet de déterminer : 1° le préjudice causé à la Compagnie Jusqu'au jour de l'expertise ; 2° l'indemnité à lui allouer dans le cas où la ville ne ferait pas cesser la cause du dommage : cette seconde partie du dispositif souligne bien la facullé accordée à l'Administration d'échapper à l'aggravation de la condamnation pécuniaire en procédant au retrait de la permission de voirie ; le juge attend d'elle qu'elle rapporte une mesure positive contraire à un engagement contractuel. L'habileté juridique du système consiste en ce que la condamnation n’emporte pas obligation de faire, mais seulement le paiement d'une somme d’argent, ce qui entre dans la compétence normale du juge.

Le même procédé fut appliqué ensuite pour amener

(20) R., p. 294 Voir aussi les arrêts : Compagnie du Gaz de Limoges, 11 Janvier 1895, R., p. 21 ; Cie du Gaz de La Rochelle, 8 Février 1895, R., p. 126 ; Cie du Gaz de Bourg, 8 Mars 1895, R., p. 217 et Héritiers Jauze même date, R., p. 221 ; Goret, 26 Novembre 1897, R., p. 719, dont les motifs indiquent expressément que cette cause du dommage que l'Administration peut faire cesser est le maintien de l'autorisation donnée au sieur Goret. ;

l'Administration à exécuter les travaux susceptibles de faire cesser le dommage : un arrêt Berry et Chevallard du 10 mars 1905 (21) nous en fournit le premier exemple : des travaux entrepris par une commune pour alimenter en eau un lavoir ont causé des dommages à des particuliers. La solution normale du litige consisterait dans la suppression des ouvrages, mais le juge administratif ne peut prononcer une telle condamnation. Aussi le Conseil condamne-t-il la commune à payer deux indemnités représenlatives, l'une du dommage causé jusqu'au jour de l'arrêt, l'autre du préjudice définitif ; mais il souligne la faculté pour l’'Administraiton d'échapper à cette seconde condamnation puisqu'elle y sera soumise « si elle n'aime mieux supprimer les ouvrages exécutés par elle ».

Puis, le système se précisa par l'adjonction d'un délai au second terme de l’alternative, l'exécution de travaux. En 1922, celte innovation apparut dans les arrêts des Conseils de Préfecture et ne fut pas admise, d’ailleurs, par le Conseil d'Etat (22). Mais un arrêt Bontoux du 7 février 1930 (23), consacre ce nouveau procédé de pression qui n'est pas une astreinte parce qu'il réserve toujours à l'Administration cette faculté d'option entre l’exé-

(22) 15 Novembre 1922, Cie du Chemin de Fer de Paris à Orléans, S. 1924-3-33, note Hauriou. Le Conseil de Préfecture ne pouvait, selon le Conseil d'Etat, accorder aux propriétaires dont les terrains avaient subi des inondtions du fait de la présence d’une voie de chemin de fer une indemnité pour dépréciation définitive, même à titre éventuel, parce que le préjudice pouvait être supprimé par des travaux ultérieurs.

cution de travaux dans un délai déterminé et le paiement d'une indemnité définitive (24).

$ 2) Les dommages-inlérêts moratoires. — Le système que nous venons d'examiner se caractérise donc par la condamnation à une indemnité fixe, réserve faite du droit pour les autorités compétentes d'y échapper par l'accomplissement de certains actes ou de travaux, véritable but visé d’ailleurs. Mais beaucoup plus proche de l'astreinte — et par conséquent plus efficace — est le procédé des dommages-intérêts moratoires : la responsabilité pécuniaire augmente pendant toute la période où se poursuit le dommage. Le caractère d'injonction est donc beaucoup plus marqué (25).

Le juge administratif est-il compétent pour prononcer de telles condamnations ? La réponse paraît fort simple : il y a préjudice résultant d'une situation créée par l'Administration et qu’elle peut faire disparaître ; en allouant aux victimes des sommes successives, le Conseil d'Etat ne prononce aucune astreinte parce qu'elles sont exactement représentatives d'un dommage qui se répète dans le temps et que la Puissance Publique garde sa hberté pour décider

(24) Nous rencontrons des dispositions analogues dans les arrêts du 18 Janvier 1933, Maggi, R., p. 74, avec la formule « si mieux elle n’aime exécuter dans le délai de trois mois les travaux nécéssaires »; du 10 Février 1937, Commune de Bagnères-de- Bigorre, R., p. 183; du 9 Février 1940, Monier D.H. du 23 Mai 1940, p. 118 (comparer avec l'arrêt Baud du 27 Juillet 1923, R,, p. 621 sur un litige du même ordre, pour mesurer le progrès accompli dans la voie de la pression sur l’Administration).

(25) Il faut remarquer d’ailleurs qu'à la suite de toute condamnation pécuniaire prononcée par le Conseil d'Etat, les intérêts de la somme due courent du jour de la décision au plus tard, jusqu’au jour du paiement, au profit de la partie bénéficiaire, ce qui incite la personne publique à une prompte exécution. Cf, 14 Mars 1934, Société de biscuiterie Cauvy, R., p. 338.

si elle exécute les travaux ou si elle préfère payer une nouvelle annuité. C'est ainsi que par l'arrêt Bichambis du 23 novembre 1906 (26) concernant le préjudice causé à un propriétaire par l'établissement et le fonctionnement défectueux d'un urinoir édifié au droit de son immeuble, le Conseil estimant que le déplacement de cet appareil s'impose, bien qu'il ne puisse l'ordonner, condamne la municipalité à payer au requérant une indemnité annuelle de 200 francs du jour de la décision jusqu'à la cessalion dudit préjudice. Mais l'adoption de cet énergique procédé ne put se faire, comme le signale M. Hauriou, qu'en introduisant certaines conceptions nouvelles : à l’intangibilité antérieurement admise de l'ouvrage public qui ne pouvait donner naissance qu’à une indemnité définitive, est substituée la possibilité pour le juge d'envisager les travaux susceptibles de faire cesser le dommage, permanent mais non définitif ; en outre le mode nouveau de fixation de la somme due ne correspond plus à la seule évaluation du préjudice actuel.

Nous sommes donc en présence d'un procédé très efficace et très habile puisqu'il aboutit à des résultats comparables à ceux de l’astreinte, sans en être une (27).

(26) S. 1907 -3-66, Note Hauriou.

Voir également les arrêts Demoiselle Mistre du 21 Décembre 1931, R., p. 1150, Roux et Giraud du 25 Juillet 1933, R., p. 885; Commune de Sérignan du 22 Mars 1939, R., p. 205 : une offre de réparation en nature ayant été faite par la municipalité, le Conseil recourt cependant au système des dommages-intérêts moratoires pour hâter sa réalisation.

(27) On peut en rapprocher les résultats auxquels aboutissait, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, le « système du traitement » appliqué avant 1933 puisque de nombreux arrêts portaient que le requérant devait recevoir son traitement depuis le jour de la décision qui l'en a irrégulièrement privé « jusqu’au

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