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LA FIXATION D'UN DÉLAI ET L'INJONCTION

Certains arrêts récents — puisque les premiers apparaissent en 1931 — fixent à l'Administration un délai pour accomplir les actes qui sont les conséquences de la chose jugée ; cette disposition est complétée par l'indication que la responsabilité de l'autorité administrative pourra être mise en œuvre, en cas d'inexécution au cours de la période fixée. C'est ainsi qu’une décision Barberousse, du 22 juillet 1931 (28), après avoir annulé la révocation d’un architecte communal déclare que réserve est faite « du droit pour le requérant de former une nouvelle réclamation à fin d'indemnité si sa situation n'était pas régularisée dans le mois qui suivra la mise en demeure adressée par lui à la Ville. » Un arrêt Laurent du 27 janvier 1937 (29), fixe à l'Administration un délai de 2 mois pour donner une publicité suffisante à une décision précédente du Conseil d'Etat ; ail-

jour où sa situation serait définitivement réglée par une décision régulièrement prise ». Ce n'est toutefois qu'une analogie superficiella parce que la somme due, en l'espèce le traitement, n'était pas fixée par le juge, mais par les statuts de la fonction, et qu'un lien juridique unissait l'Administration à l'individu victime du préjudice. Cf. arrêts Heusquin, du 3 Août 19270 p. 917; Duigou, 9 Décembre 1927, R., p. 1181; Blacher, 8 Février 1928, R., p. 183; Chadenson, 27 Juin 1930, R., p. 660; Ville de Mézières, 5 Février 1931, R., p. 135; Thiant, 18 Novembre 1931, R., p. 993. Mais cette jurisprudence fut abandonnée en 1933, nous l’avons vu, comme résultant d’une conception abusive des effets de l'annulation.

(28) R., p. 803. Voir aussi Domergue 11 Juillet 1933, R., p. 766; Guidicelli 7 Février 1934, R., p. 179; Dufourcq, 21 Juillet 1934, R., p. 856; Gaugry, 26 Mai 1936, R., p. 604.

(29) R., p. 124, déjà cité. Voir l'exposé des faits supra p. 96.

leurs, c'est un délai de 2 mois qui est imparti à un syndicat de communes pour statuer sur une demande d'attribution de concession (30).

Comment apprécier cette nouvelle attitude jurisprudentielle ?

Sommes-nous en présence de la condamnation alternative assortie d’un délai ? Non pas, nous semble-t-il, parce que l'obligation ne porte plus essentiellement sur la somme d'argent avec la faculté de s'y soustraire indiquée par la formule prudente « si mieux n'aime l'Administration. » ; elle concerne, outre le paiement d'une indemnité pour le préjudice déjà subi, les mesures positives désignées dans l'arrêt, ces deux éléments étant indépendants et devant se réaliser l’un et l’autre. Les termes de l'arrêt Castel du 25 avril 1934 (31) nous montrent d’ailleurs le caractère très fortement comminatoire de cette nouvelle jurisprudence, puisqu'ils parlent du délai de 2 mois « imparti à la commune pour régulariser la situation du sieur Castel ».

Ce n’est certes pas le vocabulaire auquel nous avait habitués la jurisprudence administrative. La « révolution » demandée par certains serait-elle accomplie, le Conseil d'Etat se reconnaît-il le droit d'injonction ? Il est hors de doute qu'en agissant de la sorte, il dépasse l'attitude normale du Juge ; nous retrouvons plus évidente que partout ailleurs, cette tendance du Conseil à se comporter comme une aulorité au sein de l'Administration lorsque les circonstances paraissent l'exiger ; la fixation tout arbitraire du délai révèle suffisamment une telle attitude. D’après la définition que nous en avons donnée avec M. Hauriou,

(30) Société Le Centre Electrique, 23 Juillet 1937, R., p. 772. (31) R,, p. 468.

enjoindre consiste à donner un ordre suivi d'une sanction. Or, l'ordre émane bien maintenant du Conseil d'Etat parce que la limite de 2 mois pour agir n'a pas été posée par la loi ; d'autre part, il est suivi d’une sanction éventuelle, la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire en cas d’inexécution pendant la période fixée. Il faut donc reconnaître que le Conseil, abandonnant parfois les principes pour lesquels il manifeste le plus grand respect, n'hésite pas à user d'un certain pouvoir d’injonction qui s'adresse d’ailleurs, soit à l'Administration en tant que telle, soit à tel agent public ès-qualités, et non pas à la personne même d'un fonctionnaire déterminé, comme le font les juges anglais ou amériricains.

Mais encore faut-il faire un certain nombre de réserves très importantes. Cette évolution jurisprudentielle n’est pas une « révolution » parce qu'elle n’a pas amené la consécration d’un droit général d’enjoindre qui serait incompatible avec notre sysième juridique. L'examen des espèces dans lesquelles apparait le nouveau procédé montre que le Conseil d'Etat ne l'utilise jamais in origine, c'est-à-dire pour assurer dans l'avenir l'exécution d’un arrêt rendu pour la première fois sur la question litigieuse ; moyen préventif, il n’est utilisé cependant qu'en vue de réprimer la méconnaissance d'un arrêt antérieur. Il y a là conflit, l'Administration par exemple, n'a pas régularisé la situation d’un fonctionnaire comme elle devait le faire à la suite d'une décision du juge ; celui-ci peut être excusé en partie de recourir à cette « ultima ratio » au mépris des principes généraux qui paralysaient son action. D'autre part, l’ordre donné paraît moins impératif si l’on songe que l’Administration est en état de faute continu et que le Conseil d'Etat ne fait que lui accorder un certain répit qu'elle peut mettre à profit pour échapper à une nouvelle condamnation.

La sanction pécuniaire qui s'attache à l'ordre donné est donc représentative du préjudice subi, alors qu'il n'en est pas nécessairement ainsi dans le véritable droit d'enjoindre ; ce peut être une peine, une astreinte indépendante du dommage causé par la méconnaissance du devoir énoncé (32).

Par cette jurisprudence particulière, le Conseil d'Etat semble donc se résoudre à une injonction atténuée, devenue nécessaire, Sans se reconnaître un pouvoir d'injonc-

tion (33).

(32) Dans un arrêt du 4 Août 1908, Société Générale des Eaux d'Oran, le Conseil d’Etat, par exception, a prononcé une véritable injonction, la condamnation à faire (remise à la Société par la Ville d'Oran de cinq sources) étant accompagnée d’une astreinte. Mais, comme le signale Mlle Fayolle (op. cit., p. 150), il s'agissait de l'exécution d’un contrat.

(33) Une évolution analogue s'est produite en ce qui concerne l'annulation des délibérations des conseils municipaux qui portent atleinte à la considération d’un particulier. L'art. 60 de la loi des 14-22 Décembre 1789, non abrogé par la loi de 1884, ouvre en la matière un recours devant le Préfet qui peut amnuler la délibération et ordonner la radiation des mentions injurieuses, A la suite d’une évolution assez lente, (cf. Dalloz, Code des Lois politiques et administratives, tome ler, p. 153-154), le Conseil d'Etat s’est reconnu compétent pour statuer au fond, sur recours contre l'arrêté du Préfet, avec les mémes pouvoirs que celuici, par exemple pour décider que telles mentions inscrites sur le registre des délibérations du Conseil Municipal seront rayées. Cf. l'arrêt Dupuy du 4 Décembre 1936, R., p. 1062. Il faut remarquer que, dans de telles hypothèses, l'Administration pourrait difficilement, pour critiquer cette injonction, invoquer son indépendance, parce que celle-ci n'est acceptable que dans l'intérêl du fonctionnement des services publics : il ne s’agit ici que de la défense de l'honneur des particuliers,

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