QUELQUES CAS DE SUBSTITUTION
Quelques arrêts surprennent par leur dispositif : uné décision purement administrative y est prise. Mais ce ne sont que des mamifestalions isolées dans lesquelles on ne peut plus voir un effort jurisprudentiel.
Nous en rencontrons des exemples dans les affaires concernant les établissements dangereux, incommodes ou insalubres des deux premières catégories. Sous le régime du décret du 15 octobre 1810 et de l'ordonnance du 14 janvier 1815, le Conseil d'Etat se reconnaissait le droit d’accorder lui-même les autorisations nécessaires pour la création d'un établissement de la 2° catégorie, après avoir annulé le refus opposé par le Préfet (34). Sous le régime nouveau de la loi du 19 décembre 1917 et du décret du 24 décembre 1919, l'autorisation est accordée pour les deux catégories, par le Préfet qui fixe les conditions destinées à pallier les inconvénients de l'exploitation autorisée ; son refus peut être porté devant le Conseil de Préfecture, dont l'arrêté, s’il rejette la requête, peut être déféré au Conseil d'Etat. Dans de nombreux arrêts, ce dernier n'hésite pas à autoriser, comme il le faisait auparavant, l'installation de l'établissement dangereux, incommode of insalubre (35) ; lorsque l'Administration avait donné son
(34) Pour les établissements de la Ire catégorie l'autorisation était donnée, sous ce régime, par décret en Conseil d'Etat : le problème ne se posait donc pas. Cf. 21 Mai 1913 Docks Rémoiïs, R., p. 550. Rapprocher un arrêt Société La Volia du 24 Juin 1910, R., p. 496 qui autorise la Société à continuer son exploitation en se conformant aux conditions antérieurement fixées, les conditions nouvelles imposées par le Préfet ne présentant aucune utilité.
(35) Cf. Martin, 19 Novembre 1930, R., p. 948 concernant un établissement de la lre catégorie, Lefebvre 13 Mars 1937, R., p. »l3,
consentemént, il fixe lui-même, après une enquête poussée, au cours de laquelle seront consultés parfois certains organismes compétents, les conditions qui lui semblent nécessaires pour sauvegarder la salubrité publique (36) ; il en substitue d’autres à celles posées par le Préfet, quand elles lui paraissent insuffisantes (37). Nous sommes donc en présence d’arrêts dans lesquels le Consiel d'Etat se substitue, sans aucun doute, à l'Administration. Il n’est pas utile, selon nous, de tenter d’atténuer ce caractère des dispositifs étudiés, comme semble le faire Mile Fayolle au sujet de l'arrêt La Volta (38). Si le Conseil se reconnaît ici un droit beaucoup plus étendu, c’est à raison de la nature particulière de l'intérêt en cause, et d’une sorte de règle coutumière en la matière, survivance de l’ancienne réglementation. Il y a très certainement exception aux principes sur un point particulier, le Conseil d'Etat n’est plus un juge, mais une autorité administrative, et cela résulte de la pratique juridique dans un domaine tout spécial ; aucun argument ne doit en être tiré pour une extension de ce procédé (39).
Par l'examen de ces procédés exceptionnels, contraires aux principes généraux, nous terminons l'étude des moyens
(86) 8 Février 1930, Commune de Tonnay-Charente, R., p. 155 ; 19 Novembre 1930, Martin, R., p. 948. É
(37) 26 Janvier 1926, Sieur Béjot, R., p. 51.
(38) Op. cit. p. 134, en note 2.
(39) C'est pourquoi, doit être condamnée, à notre sens, la formule d’un arrêt du 30 Avril 1926, Béguier et Petit, R., p. 438, qui « réforme » un arrêté ministériel refusant un report de bonification d'ancienneté. Il est vrai que cette hardiesse ne marque pas le début d’une transformation jurisprudentielle et qu'elle peut être considérée comme contenant un renvoi implicite.
préventifs dont fait emploi la jurisprudence administrative dans son état actuel. Nous en retiendrons les deux systèmes les plus caractéristiques par leur habileté juridique, les modalités de renvoi et les pressions par la voie pécuniaire.