‹ L'Indépendance de l'Administration et les Décisions du Conseil d'État: Étude de Principes et de JurisprudenceChapitre 30 sur 45 · LA SANCTION MORALE · texte numérisé non relu

LA SANCTION MORALE

La lecture de certaines décisions montre que le Conseil d'Etat n'hésite pas à donner son sentiment sur l'attitude de l'Administration avec une sévérité très poussée, sanction malheureusement bien platonique,.

Le bläme peut consister dans la mise en lumière de {a mauvaise foi de l'Administration, soit en rappelant qu'un arrêt antérieur existe, qui n’a pas reçu d'exécution (1), soit en montrant que telle mesure qui semble régulière n'a élé prise en fait, que dans le but de faire échec à la chose jugée, manifestation d'un détournement de pouvoir (2).

Mais celte désapprobation prend parfois le caractère d'une véritable flétrissure, qui fait sortir le Conseil de la réserve où il se tient d'ordinaire. Il en est spécialement ainsi dans les cas où il constate son impuissance à prendre les seules mesures propres à faire respecter ses décisions : les motifs de l'arrêt Daraux du 26 juin 1908 (3), sont signilicatifs de cette réaction ; constatant que les principes de notre droit ne lui permettent pas d'annuler le refus d'inscrire d'office une dette obligatoire, manifestation du pouvoir discrétionnaire, le Conseil d'Etat exprime avec force son sentiment en signalant « que malgré ses demandes réitérées, le requérant n’a pu obtenir le paiement des sommes à lui dues ; que le Préfet ne lui a donné aucune raison de son refus... » Dans l'affaire des élections de Bouilh- Péreuilh (4), précédemment examinée, il tient à donner à l'arrêt son véritable sens : si l'autorité administrative semble bénéficier de l'appui du juge alors qu'elle n'a pas respecté la décision antérieure, si les eflorts de la muni-

(1) 4 Mai 1932. Les Fils d'Arthur Mathieu et Cie, R., p. 452 : le dispositif lui-même indique l'existence d'une décision antérieure que l'Etat avait refusé en partie d'exécuter ; 15 Juin 1933, Boisseau, R., p. 635 : le renvoi pour liquidation de la pension à laquelle a droit le requérant s'achève sur cette remarque : «ainsi que l’avait déjà ordonné la décision du Conseil d'Etat en date du... ».

(2) 8 Avril 1938, Botton D.P. 1939-3-40, 1re esp.

cipalité pour s'y conformer doivent être condamnés au regard du droit, il ne faut pas oublier qu’« il est regrettable que l'Administration n'ait pas pris les mesures nécessaires pour que le renouvellement du Conseil Municipal ail lieu en conformité de la chose jugée ». Enfin, cette sanction morale a pris son aspect le plus violent, dans une décision Dame Veuve Mehl du 26 juillet 1926 65), qui affirme la nécessité de prendre « les mesures qui devront mettre fin à la situation regrettable créée par les procédés dilatoires de l'Administration locale depuis un demisiècle » ; il serait difficile de concevoir formule plus sévère, mais un tel système reste, au demeurant, bien inopérant.

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